2020 QCCQ 9635, 2020 QCCQ 9635
Opinion
Protection de la jeunesse — 204198 2020 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006193-190 760-41-006192-192 DATE : 3 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née le [...] 2010 Y, née le [...] 2007 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant qu’un conflit parental sévère compromet la sécurité et le développement des sœurs Y et X, la Directrice de la protection de la jeunesse recherche une ordonnance appliquant diverses mesures de protection pour une année. [ 2 ] Les parents ainsi que les enfants consignent leurs admissions.
Ils souscrivent à l’orientation proposée, sauf en ce qui concerne deux éléments : • Le détenteur des passeports des enfants; • La soumission des contacts entre Y et son père à son désir exprimé; [ 3 ] Le grand-père paternel, en tant que personne intéressée, se déclare en accord avec l’entente intervenue en ce qui concerne le cadre de ses accès avec les enfants. Il ne participe pas autrement à l’enquête. [ 4 ] La preuve [ 5 ] Jusqu’en fin 2019, les enfants résident chez leur père.
Elles n’ont pas de contacts physiques avec leur mère depuis environ trois (3) ans. [ 6 ] Un important conflit de séparation définit la relation parentale. Le grand-père paternel assume également un rôle actif dans cette situation. Le grand-père paternel engage aussi des procédures judiciaires, réclamant des droits d’accès. [ 7 ] Les enfants en vivent les impacts à plusieurs niveaux. Les adultes leur imposent une participation, tant directement qu’indirectement. Elles témoignent des conflits importants et persistants entre leur père, leur mère ainsi que leur grand-père paternel.
Les adultes ne les gardent pas à l’abri de leurs frustrations et blâmes mutuels. [ 8 ] Les autorités scolaires constatent que les enfants sont peu disponibles pour leurs apprentissages, étant constamment envahies par leurs problèmes familiaux. [ 9 ] Le 12 novembre 2019, la Directrice retient une situation de mauvais traitements psychologiques.
[ 10 ] Les parents collaborent et reconnaissent, avec beaucoup de transparence, les difficultés familiales tout en se montrent sensibles aux conséquences néfastes sur leurs enfants. Ils s’engagent à s’investir dans des démarches de changement visant à épargner leurs enfants de cette situation. [ 11 ] Invoquant son épuisement, le père demande par la suite le déplacement des enfants chez la mère. Au début décembre, les enfants emménagent chez leur mère, occasionnant un changement de région et d’école. [ 12 ] Par la suite, les enfants visitent leur père régulièrement, sans incident ni complainte.
Pendant le confinement relié à la pandémie COVID-19, les parents conviennent à la suspension des contacts physiques. C’est à cette période que Y se retire de la relation avec son père. [ 13 ] Pendant la pandémie, elle refuse les contacts téléphoniques avec son père. Il en est ainsi pour les visites physiques lorsque le tout reprend. X, pour sa part, poursuit les contacts et nomme apprécier sa relation avec sa famille paternelle. [ 14 ] Son père tente de lui parler, mais Y ne bronche pas et offre peu de détails sur les raisons justifiant sa décision.
Elle indique vouloir prendre une pause et demande que son père lui donne du temps, au moins une année ou deux selon son estimation. [ 15 ] La mère reconnaît que l’intérêt de sa fille est de poursuivre une relation saine et significative avec son père.
Elle témoigne encourager Y en ce sens, mais se buter devant son refus obstiné. [ 16 ] À l’audience, Y nomme les aspects justifiant sa demande de faire respecter son désir exprimé en ce qui concerne les contacts avec son père: Le confinement lui permet de faire certaines réalisations et constater que ce que son père lui a fait n’était pas correct; Chez leur père, elle et sa sœur doivent rester dans leur chambre jusqu’à 8h; Elles doivent passer beaucoup de temps dans sa chambre; Son père limite sa nourriture, en ce qu’elle ne peut pas manger quand bon lui semble; Elle n’a pas la liberté de choisir ses activités (prendre une marche, allé voir ses amis); [ 17 ] En ce qui concerne les passeports des enfants, les parents reconnaissent l’importance de procéder à leur émission et s’engagent à collaborer ensemble afin d’actualiser ce processus. [ 18 ] Toutefois, chaque parent réclame le droit de détenir les passeports des enfants.
Comme solution intermédiaire, le père suggère que la Directrice assume cette charge.
Analyse et décision [ 19 ] Situation de compromission [ 20 ] Les parties reconnaissent une situation de mauvais traitements psychologiques découlant des conflits parentaux et familiaux qui persistent et engendrent des impacts sur les enfants. [ 21 ] Entre autres, les enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté ancré qui empiète leur fonctionnement à plusieurs niveaux. [ 22 ] Le grand-père paternel, tout en jouant un rôle significatif auprès des enfants, s’entremêle de cette situation et, par ses agissements sans doute bien intentionnés, devient un vecteur des mésententes. [ 23 ] Somme toute, le Tribunal détermine avoir reçu une preuve prépondérante en regard à l’existence d’une situation de compromission. [ 24 ] Mesures de protection [ 25 ] Les parties s’entendent sur l’orientation globale proposée par la Directrice, position qui s’avère une sage lecture de la situation des enfants ainsi que les objectifs de la loi.
Le Tribunal l’entérine, poursuivant son analyse des éléments contestés, soit les contacts entre Y et son père ainsi que la personne qui sera détentrice des passeports des enfants. [ 26 ] Accès entre Y et son père [ 27 ] La Directrice demande que les contacts entre Y et son père s’effectuent selon entente entre les parties, ce à quoi les parents acquiescent. [ 28 ] Toutefois, Y refuse de voir son père et réclame le respect de son désir exprimé.
Quoique la mère indique ne pas porter obstacle aux visites et encourager sa fille dans ce sens, elle se montre démunie devant la prise de position de sa fille. [ 29 ] Considérant qu’il soit improbable que les parties puissent en venir à une entente, il appartient au Tribunal de trancher les modalités de contacts. [ 30 ] Le désir exprimé de l’enfant est un aspect important dans l’appréciation de son meilleur intérêt, mais non pas le seul.
Une évaluation soignée des raisons justifiant cette position est nécessaire afin de jauger de sa raisonnabilité en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 31 ] La preuve révèle que les enfants peuvent se plaindre de conséquences disproportionnées de la part de leur père, situation qui est non seulement ratifiée par leur grand-père, mais amplifiée. À cet égard, le père fut l’objet d’un signalement d’abus physiques non retenu, ses méthodes éducatives jugées appropriées et raisonnables.
[ 32 ] Le Tribunal retient que les insatisfactions nommées par Y tombent directement dans cette sphère et s’avère plutôt le reflet du conflit parental. [ 33 ] Le Tribunal retient que Y souffre d’un conflit parental qui est à ce point significatif qu’il sert de fondement d’une intervention sociale.
Prise par un conflit de loyauté imposé par la guerre de pouvoir qui l’entoure, il n’est pas surprenant qu’elle prend des décisions qui tendent à la préserver de ce tourbillon. [ 34 ] À cet égard, le Tribunal cite avec approbation l’évaluation de la Directrice : Y est celle qui démontre le plus de symptômes actuellement, se trouvant dans un âge critique quant à l’exposition à des conflits : signes d’ambivalence dans ses sentiments vis-à-vis ses parents, discours changeant selon qu’elle est avec l’un ou l’autre parent, expression d’un inconfort ou d’une résistance envers son père et d’un manque de plaisir d’être avec ce dernier.
Pour se protéger des tensions et du conflit de loyauté, Y en est venue à rejeter son père, se ralliant ainsi à son grand-père qui, à son tour, avait créé une alliance secrète avec la mère. Il s’agissait pour Y de la seule manière pour elle de résoudre son conflit antérieur. (Rapport d’orientation, page 5) [ 35 ]
Malgré que les frustrations qu’elles évoquent ne soient pas de nature à justifier la suspension des contacts avec son père, il est clair que Y vit une détresse donnant lieu à un bris de confiance et de communication. À ceci s’ajoute le fait que son milieu parental, dont son grand-père paternel, toujours en lien avec le conflit parental, lui a imbu d’un pouvoir décisionnel qui dépasse largement son degré de maturité et de compréhension des complexités relationnelles en jeux. [ 36 ] Le tout est propre à la situation de compromission et doit être adressé rapidement.
Ce sont les agissements et les décisions des adultes qui l’entourent qui engendrent ce résultat déplorable. Il leur appartient de travailler ensemble afin de défaire les torts commis et instaurer un climat familial sain pour les enfants. L’accompagnement de la Directrice sert à ceci. [ 37 ] Quant aux accès avec son père, l’intérêt supérieur de Y est de pouvoir poursuivre une relation significative et sécurisante avec ses deux milieux parentaux.
Ceci étant, permettre que la rupture de contacts avec son père se poursuive, ce qui serait le résultat nommé des conclusions recherchées par les parties, n’est pas une option viable pour la réhabilitation de la situation de compromission. [ 38 ] Pour la mère, ceci nécessitera sa reconnaissance de son obligation de ne pas cautionner, directement ou indirectement, cette prise de contrôle exercée par sa fille, clairement identifier son meilleur intérêt et exercer son rôle parental en ce sens. [ 39 ] Pour le père, il devra reconnaître que les sentiments de sa fille sont réels et l’expression d’un profond malaise, qu’il assume une responsabilité pour leur existence et doit effectuer aussi des changements dans le but de libérer sa fille. [ 40 ] Quant au grand-père paternel, son avocat nomme qu’il a fait certaines réalisations et reconnait maintenant l’importance de garder les enfants à l’abri des conflits qui animent toujours leur entourage. [ 41 ] Ce travail de réhabilitation est l’objectif primaire de l’intervention social.
Les contacts entre Y et son père sont alors essentiels pour engager le tout, et ce, le temps que les parents se mobilisent plus adéquatement dans leurs rôles. [ 42 ] Pour ces raisons, le Tribunal prévoit une fréquence minimale de contacts, soit une fin de semaine par mois, tout en incitant une rencontre préalable vers l’objectif de discuter des sentiments vécus de tous et les solutions à apporter. [ 43 ] Passeports [ 44 ] Le Tribunal constate que le manque de confiance qui règne entre les parents sous-tend ce débat.
Questionné sur les raisons justifiant sa demande, le père mentionne craindre que la mère quitte le pays avec les enfants ou permette que le grand-père paternel en fasse ainsi, sans son consentement. [ 45 ] Dans les faits, certains faits mis en preuve justifient cette crainte. Entre autres, un voyage familial à Disneyworld en Floride (organisé par le grand-père paternel) fut initialement un sujet contentieux, provoquant même une demande judiciaire de sa part.
Quoique la pandémie liée au COVID-19 ait rendu ce débat sans objet, le tout sert à souligner l’ampleur des divisions toujours présentes. [ 46 ] Le législateur prévoit les principes en ce qui concerne l’autorité parentale :
Article 600 du Code civil du Québec Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Si l’un d’eux décède, est déchu de l’autorité parentale ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté, l’autorité est exercée par l’autre.
Article 604 du Code civil du Québec
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties. [ 47 ] La jurisprudence dégage les principes d’application de cette responsabilité, notamment que:
• Les parents doivent se concerter sur les décisions importantes concernant les soins, l’éducation et le bien-être des enfants. • L’égalité de l’autorité parentale n’est pas remise en question par le simple fait que la garde est confiée à l’un des parents. • Ni l’un ni l’autre parent ne dispose d’une autorité parentale plus grande que l’autre ou d’un droit de veto. • Le parent gardien peut prendre seul les décisions de routine. [ 48 ] Les parents indiquent bien comprendre leurs obligations en regard à l’exercice conjoint de leur autorité parentale.
Ceci étant, les craintes du père ne peuvent servir de fondement pour outrepasser ce qui est le plus simple et utile pour les enfants, soit que leurs passeports demeurent sous les soins de leur parent gardien. [ 49 ] Évidemment, au cas d’un voyage à l’extérieur du pays, autorisé par les parents ou à défaut par ordonnance judiciaire, les passeports devront suivre les enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en raison de : • mauvais traitements psychologiques (article 38c)
Loi sur la protection de la jeunesse) ; [ 52 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine par mois; [ 54 ] PREND ACTE qu’actuellement X voit son père une fin de semaine sur 2; [ 55 ] PREND ACTE que les parties verront à entamer une reprise des contacts entre Y et son père et RECOMMANDE que cette reprise de contacts s'effectue après une rencontre préalable entre Y et la Directrice; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur grand-père paternel s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine par mois; [ 57 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; [ 58 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 59 ] PREND ACTE de l’entente à l'effet que les parents collaboreront pour l'émission du passeport des deux enfants, et ce dans les plus brefs délais; [ 60 ] ORDONNE que la mère maintienne possession des passeports considérant que les enfants lui sont confiés; [ 61 ] PREND ACTE que les parents reconnaissent l'obligation d’exercer conjointement l’autorité parentale en ce qui concerne les voyages des enfants à l'extérieur du pays; [ 62 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour établissement ou organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille; [ 63 ] TOUTES CES MESURES pour 1an; [ 64 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Virginie Damien Procureure du père Me Samantha Roy Procureure des enfants
Date d’audience : 3 juillet 2020 Date de signature : 6 août 2020
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