2020 QCCQ 8544, 2020 QCCQ 8544
Opinion
Tuzet c. Vargas Flores 2020 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-706037-183 DATE : 15 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Isabelle TUZET [...] Dorval (Québec) [...] Demanderesse c.
Eduardo VARGAS FLORES [...] Saint-Léonard (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (séance tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement du solde d’un prêt qu’elle a fait au défendeur en janvier 2016, soit une somme de 3 389,78 $.
À l’époque, elle et le défendeur formaient un couple. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, le défendeur nie avoir reçu cet argent et nie qu’il y a eu un prêt. [ 3 ] La demanderesse maintient qu’elle a bel et bien avancé cet argent au défendeur. Elle dépose en preuve un état bancaire (P-2) sur lequel on peut voir qu’une somme de 2 900 $ a été retirée de ce compte le 6 janvier 2016.
Elle dit avoir donné cette somme en argent comptant, ainsi que d’autres montants pour totaliser 3 444 $. [ 4 ] Madame Tuzet dépose aussi en preuve des échanges de messages textes (P-4) démontants que le montant de 3 444 $ est admis par le défendeur. L’analyse de ces messages démontre effectivement que le défendeur a, à quelques reprises le 31 décembre 2016, admis que la somme de 3 444 $ allait être remboursée. [ 5 ] Confronté à ces messages textes, le défendeur continu de nier qu’il doit la somme et qu’il ne peut expliquer l’existence de ces messages.
Il admet avoir remboursé 170 $, mais indique que ce remboursement n’est pas en lien avec le prêt. [ 6 ] Il dit que la demanderesse est incapable de prouver que le prêt a bel et bien eu lieu et qu’elle n’a aucun témoin pour corroborer ses dires. ANALYSE [ 7 ] En ce qui concerne les moyens de preuve, les articles 2862 et 2865 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelques soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué . » [ 8 ] Enfin, tel que précisé en début de l’audience, l’
article 2845 C.c.Q. indique que la force probante d’un témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal.
[ 9 ] En l’instance, le Tribunal est satisfait que la demanderesse a prouvé les faits qui soutiennent sa prétention. À l’opposé, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut se convaincre de la crédibilité du défendeur. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Eduardo Vargas Flores, à payer à la demanderesse, madame Isabelle Tuzet, la somme de 3 389,78 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 juin 2018; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Eduardo Vargas Flores, à rembourser à la demanderesse, madame Isabelle Tuzet, les faits de justice de 101 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2020
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