2020 QCCA 777, 2020 QCCA 777
Opinion
Vandal c. Municipalité de Boileau 2020 QCCA 777 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027856-186 (550-17-008119-156) DATE : 11 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. NANCY VANDAL RAYNALD BOUTIN APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c. MUNICIPALITÉ DE BOILEAU INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 août 2018 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Gatineau, lequel accueille en
partie leur recours, mais rejette leur demande de déclarer le comportement de l’intimée abusif au sens des articles 51 et 54 C.p.c. et, en conséquence, refuse de la condamner à rembourser leurs honoraires extrajudiciaires de l’ordre de 107 000 $.
Ils reprochent à la juge de leur avoir imposé un fardeau excessif, soit de démontrer que l’intimée avait agi de mauvaise foi et de manière téméraire, et de s’être indûment fondée sur le comportement de l’expert de l’intimée alors qu’elle devait plutôt s’appuyer sur la conduite de celle-ci. [ 2 ] L’intimée, qui a déposé une défense et demande reconventionnelle, interjette un appel incident et cherche à faire casser l’ordonnance qui a été prononcée à son endroit (« excaver périodiquement ses fossés longeant le chemin du Lac au Loup et [de] vidanger régulièrement ses fosses de rétention de sédiments afin de rétablir et maintenir le niveau des fossés à celui existant avant l’installation de bassins de rétention de sédiments en 2014 »), au motif qu’elle serait imprécise en ce qu’il n’y aurait aucune preuve permettant d’établir le niveau requis des fossés.
L’intimée recherche également une ordonnance forçant les appelants à ne pas bloquer un ponceau qui est l’objet des procédures. [ 3 ] Le litige tire son origine d’un déversement d’eau qui a causé une inondation à la fin de 2014 et au début de 2015. Les appelants invoquent la gestion de l’eau par l’intimée, particulièrement l’emménagement et l’entretien de fosses de rétention de sédiments, de même que le refus de bloquer un ponceau.
Pour l’intimée, ce sont plutôt les travaux de remblai effectués par les appelants qui sont en cause. [ 4 ] L’une des questions consistait à déterminer l’existence d’un cours d’eau transitant par un certain ponceau. Comme le souligne la juge de première instance, c’était là le réel enjeu de l’affaire, mais l’animosité grandissante entre les parties et un climat tendu de suspicion ont été la source de procédures qui se sont empêtrées au point où l’affaire a pris une ampleur démesurée. La juge a été incapable de déterminer qui était responsable du bris de communication, mais a souligné, à juste titre, qu’au
chapitre des honoraires extrajudiciaires, « la centaine de milliers de dollars dépensés par les [appelants] est démesurée ». Elle a par ailleurs conclu que les deux parties avaient leur part de responsabilité dans les dommages causés à l’immeuble des appelants. [ 5 ] En ce qui a trait à l’appel principal et à la question de l’abus de procédures, les articles pertinents du Code de procédure civile sont les suivants :
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. […] 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. 51. The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive. Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome.
It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person’s freedom of expression in public debate. […] 54.
On ruling on whether a judicial application or pleading, including one presented under this division, is abusive, the court may order a provision for costs to be reimbursed, order a party to pay, in addition to legal costs, damages for any injury suffered by another party, including to cover the professional fees and disbursements incurred by that other party, or award punitive damages if warranted by the circumstances.
If the amount of the damages is not admitted or cannot be easily calculated at the time the application or pleading is declared abusive, the court may summarily determine the amount within the time and subject to the conditions it specifies or, in the case of the Court of Appeal, refer the matter back to the court of first instance for a decision. [ 6 ] Les articles 51 et 54 C.p.c . ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas toutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires.
Elles doivent dénoter un comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc ., 2018 QCCA 1807 , paragr. 28 . Dans cet arrêt, la Cour rappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable au sens que le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudice causé ». [Renvoi omis] [ 7 ] Évidemment, le fait qu’une demande en justice soit mal fondée n’est pas nécessairement le reflet d’une faute intentionnelle ou d’une conduite négligente.
Une telle demande pourrait donner lieu au rejet de la demande en justice, mais non à des dommages-intérêts. [ 8 ] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc . c. Restaurant King Ouest inc ., précité : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte […] de ses droits » [ Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915 , paragr. 44] ne commet pas de ce seul fait
une faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indicesd’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dansles circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondementpour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’ester en justicepeut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recoursjudiciaire » [Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. [9] Comme on le sait, les appelants soutiennent que la juge de première instance a erré en droit en exigeant la preuve que l’intiméea agi de mauvaise foi et de manière téméraire, en ce qui a trait à leur réclamation de remboursement des honoraires extrajudiciaires. [10] Il est vrai que la juge écrit : [327] Ainsi, avant de conclure à l’abus, la preuve doit établir que la municipalité a agi de mauvaise foi et de manière téméraire. [Renvoi omis] [11] En revanche, le paragraphe qui suit démontre que la juge applique la norme appropriée : [328] Le Tribunal doit donc décider si la contestation de la municipalité est au départ faite de mauvaise foi ou qu’elle a ensuitemultiplié les procédures ou maintenu inutilement une position, au départ mal fondée, abusant ainsi du processus judiciaire. [12] La seconde
partie de l’extrait paraphrase l’analyse de la témérité et n’est pas différente, sur le fond, de l’analyse dont il estquestion dans l’arrêt 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., précité. La juge cherche visiblement à déterminer si unepersonne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances, conclurait à l’inexistence d’un fondement à la procédure ou s’il yavait des indices de mauvaise foi. [13] Pour les appelants, une municipalité n’est pas comme un citoyen ordinaire, vu les multiples ressources dont elle dispose.
Seloneux, une municipalité agissant de façon raisonnable aurait constaté les graves carences de sa preuve par expert et aurait soit abandonné sacontestation, soit consulté un autre expert. Or, en soutenant cet argument, les appelants omettent de tenir compte du fait que la juge aconclu de la sorte après un procès, contrairement à ce qu’ils exigent de l’intimée, et après avoir souligné « qu’il soit possible qu’il [lecours d’eau] ait existé […] », mais sans que cela soit démontré par une preuve prépondérante.
C’est la raison pour laquelle la juge écritque « croire à l’existence d’un cours d’eau n’est pas pour autant déraisonnable ». En somme, on ne peut retenir les constats de la juge surles faiblesses de la preuve pour soutenir l’argument que l’intimée a commis une faute civile en initiant et en continuant les procéduressur la base de sa preuve par expert. [14] Il est vrai que la juge s’attarde à la conduite de l’expert de l’intimée plutôt qu’à celle l’intimée elle-même.
Par contre, ce faisant,elle répond aux arguments des appelants : [329] Selon les demandeurs, la municipalité a fait perdurer le débat judiciaire en déposant une expertise de complaisance soutenant unethèse manifestement mal fondée. [330] Ils ajoutent que l’ingénieur Dumas, d’abord d’avis qu’il n’y avait pas de cours d’eau, a délibérément présenté un rapportincomplet concluant au contraire lors de la demande d’ordonnance de sauvegarde.
Il aurait ensuite manifestement omis de joindre desphotos pour certaines périodes, présenté des photos sous un angle trompeur, omis de faire des vérifications - notamment quant aupositionnement de certains éléments.
Globalement, le travail de l’expert aurait été délibérément mal fait pour induire le Tribunal enerreur. [15] On comprend alors pourquoi la juge aborde ainsi la question et les appelants sont mal venus de plaider en appel qu’une « telleinterprétation des motivations et/ou du comportement de l’expert retenue par l’intimée en première instance n’est d’aucune pertinence ence qui a trait à la réclamation des appelants, laquelle visait le comportement vexatoire de l’intimée elle-même ».
La preuve déposée parles appelants au dossier en appel étant incomplète, on ne peut remettre en question l’affirmation de la juge que c’est ainsi qu’ils ontplaidé l’affaire. [16] La juge estime qu’elle ne peut conclure que l’expert a fait perdurer le litige inutilement, ni qu’il ne croyait pas à la théorie qu’ildéfendait ou qu’il a induit le tribunal en erreur.
Elle répondait ainsi à la prémisse de l’argument des appelants, prémisse qu’elle a rejetée. [17] Par ailleurs, il faut souligner que la juge a examiné d’autres sources d’abus et non seulement celle en lien avec l’expertise.Ainsi, elle a analysé la thèse des appelants selon laquelle l’intimée s’est acharnée contre eux en multipliant les moyens de retarderl’audition, par exemple en présentant une demande de remise, qui a toutefois été refusée.
La juge n’y a pas vu d’acharnement étant donnéque cette demande de remise découlait du dépôt d’une nouvelle preuve par les appelants eux-mêmes et d’un amendement à leur acte deprocédure.
Elle a aussi rappelé que si le procès avait finalement été reporté, c’était uniquement parce qu’un témoin, dont la présence étaitjugée essentielle, avait été victime d’un accident. [18] En somme, malgré ce que les appelants considèrent une erreur, d’ailleurs beaucoup plus apparente que réelle, ils ne parviennentpas à démontrer que la juge s’est trompée dans le test requis pour ordonner le remboursement des honoraires extrajudiciaires ou dansl’application de ce test.
De surcroît, faut-il le rappeler, la défense de l’intimée a été accueillie en grande partie, ce qui démontre qu’elleétait loin d’être futile. [19] De façon subsidiaire, les appelants soulèvent certaines contradictions et incohérences du rapport et du témoignage de l’expertde l’intimée, déficiences et carences décrites par la juge en rejetant cette preuve, pour démontrer un abus de procédures, même si l’on sefondait essentiellement sur cette preuve de l’intimée.
Il s’agit avant tout d’une question de fait et les appelants n’établissent pasl’existence d’une erreur manifeste et déterminante de la juge dans l’évaluation de cette preuve et de ses effets. Là encore, le dossierincomplet limite l’analyse de cette Cour. De plus, comme le rappelle la juge, « [u]ne position éventuellement rejetée n’est pas pourautant déraisonnable ».
[ 20 ] Par ailleurs, les constats de la juge sur la crédibilité de certains témoins ne se limitent pas à ceux de l’intimée. Elle rejette totalement ou en grande
partie plusieurs postes de réclamation des appelants au motif qu’elle ne les croit tout simplement pas. En somme, les problèmes de crédibilité ne sont pas à sens unique et les conclusions de la juge à cet égard ne peuvent soutenir la thèse des appelants que les témoins de l’intimée sont la source d’un abus et que ce seraient eux qui, par leur comportement, auraient soutenu une preuve totalement sans fondement.
Ils ont fait de même à certains égards. [ 21 ] Pour ce qui est de l’appel incident, il convient de citer l’ordonnance qui est contestée : [350] ORDONNE à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle d’excaver périodiquement ses fossés longeant le chemin du Lac au Loup et de vidanger régulièrement ses fosses de rétention de sédiments afin de rétablir et de maintenir le niveau des fossés à celui existant avant l’installation de bassins de rétention de sédiments en 2014; [ 22 ] Outre le fait que l’ordonnance ne serait pas justifiée, l’appelante incidente est d’avis qu’il n’y a aucune preuve permettant d’établir le niveau des fossés avant 2014, de sorte que l’ordonnance ne peut être exécutoire. [ 23 ] Pour comprendre le sens de l’ordonnance, il faut savoir que la municipalité a entrepris des travaux sur les fossés en septembre 2014.
Comme l’indique l’expert des intimés incidents, dont le rapport est déposé en appel, preuve d’ailleurs retenue par la juge, ces « interventions dans le cours d’eau [visaient] à limiter le transport des sédiments vers le Lac-au-Loup ». Il s’agissait de ralentir la vitesse d’écoulement, ce qui favorisait le dépôt des sédiments en suspension.
La sédimentation qui s’en est suivie a rehaussé le fond du fossé, ce qui, en raison de la présence d’un ponceau, a, toujours selon le rapport, « favorisé l’écoulement fréquent des eaux de fonte de neige et de pluie vers le terrain » des appelants. [ 24 ] En d’autres mots, le rehaussement du fond du fossé est l’une des causes de l’inondation, bien que la conduite des intimés incidents ait aussi pu y contribuer, notamment en remblayant une
partie de leur terrain. Or, même si la servitude des eaux s’applique, selon la juge, la municipalité ne pouvait ainsi aggraver la situation. [ 25 ] La juge note aussi qu’il n’y a eu aucune inondation avant 2014. En conséquence, elle estime que la municipalité « a le devoir de prévenir qu’un débit démesurément fort, pour une période prolongée et de manière récurrente (sans force majeure) ne cause l’inondation des terrains […] ». Elle ajoute : « […] Ainsi, seule une ordonnance quant au maintien du niveau des fossés à celui prévalant avant qu’ils ne se remplissent de sédiments ne sera prononcée. »
La juge mentionnera aussi qu’il faut revenir au débit et à la fréquence des déversements qui prévalaient entre 1982 et 2013. On comprend alors le but de l’ordonnance, et l’appelante incidente ne démontre pas qu’elle soit injustifiée. [ 26 ] Pour rendre jugement, la juge s’est aussi fiée au témoignage de M. Boutin : [56] Le 20 novembre, l’inspectrice visite les lieux avec un représentant de la MRC (M. Richard). À ce moment, les dispositions prises pour freiner l’apport de sédiments au lac ont entraîné la hausse du niveau de sédiments dans le fond du fossé, selon le témoignage de M. Boutin.
Notamment, au seuil de P4 où le fond du fossé rejoint maintenant presque sa base, qui est alors bloqué par une planche depuis septembre. [ 27 ] Or, le témoignage de M. Boutin n’apparaît pas au dossier de la Cour. La réponse en ce qui a trait au niveau des fossés avant 2014 s’y trouve peut-être; il est possible qu’il ait donné des précisions à ce sujet. La Cour ne le sait pas, comme elle ne sait pas d’ailleurs si d’autres parties de la preuve, non déposées en appel, pourraient contenir la réponse. Sans le témoignage de M.
Boutin, il est difficile de conclure qu’il n’existe « aucune preuve permettant d’établir le niveau visé par l’ordonnance », comme l’écrit l’appelante incidente. [ 28 ] Également, il aurait été intéressant d’avoir en main l’étude de 2007 à laquelle la juge fait référence, pour déterminer si ce rapport fait état du niveau des fossés avant 2014 : [25] En 2007 , la municipalité commande une étude portant notamment sur le phénomène de sédimentation au Lac au Loup près de l’exutoire du fossé de drainage entre la mise à l’eau municipale et le terrain des demandeurs. [ 29 ] Bref, la juge était la mieux placée pour déterminer le libellé de l’ordonnance et la Cour n’est pas en mesure d’intervenir. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, une injonction contenant un ordre de faire n’a pas à entrer dans le menu détail pour être exécutoire.
Comme le dit la juge, il faut laisser à la municipalité la possibilité de soupeser les options pour atteindre l’objectif. [ 31 ] Ici, l’objectif de l’ordonnance est d’empêcher l’inondation constatée en 2014. Or, le résultat à atteindre constitue l’un des facteurs à considérer : Ville de Mont-Tremblant c. Succession de Miron , 2020 QCCA 701 , paragr. 74 .
Ici, l’ordonnance cherche à ce que la municipalité vidange régulièrement ses fosses de rétention de sédiments et excave périodiquement ses fossés longeant le chemin du Lac au Loup, de manière à éviter que son fond aggrave la situation du fond des intimés incidents, avec un écoulement des eaux, par rapport à la situation qui prévalait avant 2014.
Elle « est suffisamment précise pour être exécutoire si elle est interprétée restrictivement et à la seule fin de remédier aux difficultés immédiates découlant des faits mis en preuve devant le juge de première instance » : Société du Vieux-Port de Montréal inc. c. 9196-0898 Québec inc. (Scena), 2013 QCCA 380 , paragr . 38 . [ 32 ] Par ailleurs, selon le jugement, il y a au moins une forme de preuve indirecte du niveau pré-2014.
L’absence d’inondation en est un indicateur et les experts de la municipalité sauront sûrement ce dont il s’agit et ce qu’il en était à l’époque du niveau des fossés. [ 33 ] Notons que la proposition subsidiaire de la municipalité, qui consiste à modifier le texte de l’ordonnance, n’est pas convaincante. Elle propose de biffer la mention : « afin de rétablir et de maintenir le niveau des fossés à celui existant avant l’installation de bassins de rétention de sédiments en 2014 ».
Si la Cour retenait cette proposition, le texte deviendrait : « ORDONNE à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle d’excaver périodiquement ses fossés longeant le chemin du Lac au Loup et de vidanger régulièrement ses fosses de rétention de sédiments ». La municipalité aurait alors non seulement le choix des moyens et des options. Elle
aurait aussi le choix du niveau des fossés, ce qui irait nettement à l’encontre de l’objectif poursuivi par la juge. [ 34 ] Enfin, en ce qui concerne la demande d’injonction contre les intimés incidents, il faut rappeler qu’une cour de justice n’accorde pas une demande d’injonction « simplement parce que le demandeur y a droit en principe » : A.I.E.S.T., local de scène n o 56 c. Société de la Place des Arts de Montréal, 2004 CSC 2 , paragr. 13 . Lorsque la juge de première instance rappelle que les intimés incidents « devront respecter leur obligation de laisser couler sur leur terrain, sans élever d’ouvrage qui en obstruerait la course au lac », elle rappelle l’obligation générale de l’
article 979 C.c.Q. à laquelle ils sont assujettis. Elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter une injonction parce que « le temps a fait son œuvre », qu’ils n’ont pas tenté de bloquer le ponceau par la suite et que son jugement a clarifié les enjeux juridiques. [ 35 ] L’appelante incidente ne convainc pas la Cour que la juge a commis une erreur en concluant que les circonstances ne justifiaient pas une injonction, une mesure qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et qui demeure exceptionnelle : Service Bérubé ltée c. General Motors du Canada ltée , 2011 QCCA 567 .
Bien qu’il ait été établi que les intimés incidents ont, par le passé, bloqué le ponceau en raison de la quantité anormale d’eau qui s’écoulait sur leur terrain en novembre 2014, rien ne permet de croire que la juge a erré en décidant de ne pas rendre l’ordonnance recherchée par la municipalité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 37 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice; [ 38 ] DÉCLARE sans objet la demande de production de preuve nouvelle. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Joël Roy MERCIER LEDUC Pour les appelants/intimés incidents Me Marc Tremblay DEVEAU AVOCATS Pour l’intimée/appelante incidente Date d’audience : 3 juin 2020
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