2017 QCCQ 8625, 2017 QCCQ 8625
Opinion
Dadaghalian c. 9133-5828 Québec inc. (Banco Chomedy) 2017 QCCQ 8625 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029265-160 DATE : Le 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HOVSEP DADAGHALIAN
Partie demanderesse c. 9133-5828 QUÉBEC INC. f.a.s.n. BANCO CHOMEDY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hovsep Dadaghalian réclame 13 044 $ en remboursement des frais payés à Banco Chomedey en échange de prêts d’argent qu’il qualifie de prêts sur gage. [ 2 ] Il demande aussi la remise d’un lingot d’or qu’il évalue à 1 500 $ le jour de sa demande le 19 février 2016. [ 3 ] Banco plaide que le client a reçu les services qu’il a demandés et qu’elle a respecté ses engagements contractuels. [ 4 ] Elle plaide qu’elle achète des biens avec l’engagement contractuel de les remettre au client si ce dernier rembourse le prix payé auquel s’ajoute des « dommages liquidés ».
Banco ne conteste pas l’exactitude des montants reçus et payés par Dadaghalian LE CONTEXTE [ 5 ] En 2014 Hovsep Dadaghalian est étudiant. Il a besoin d’argent. Il possède des bijoux en or d’une grande valeur qu’il ne veut pas vendre. [ 6 ] Il s’adresse à Banco le 2 et 3 mai, le 19 juin, le 28 juillet et le 8 août 2014. À chaque occasion il lui remet des bijoux dont la valeur admise est supérieure aux montants des prêts. [ 7 ] Le contrat qui intervient est nommé « contrat d’achat ». Le prix d’achat est indiqué comme : somme payée.
En bas de page la mention suivante est inscrite : …..À défaut par le client d’exercer son droit de cancellation du présent contrat et de procéder ainsi à la reprise du ou des objets dans un délai de 31 jours, le ou les objets pourront être saisis par le magasin sans autre avis. La somme convenue est remise au client. [ 8 ] Lors du remboursement de la somme payée (le capital) Banco remet le bien et exige des dommages liquidés (les frais ou intérêts).
Le contrat est nommé « contrat de cancellation d’achat ». [ 9 ] Dadaghalian produit en preuve le détail des prêts dont la date, le numéro du contrat, le montant en capital, les frais payés et la date du remboursement. Ce tableau est annexé au jugement. [ 10 ] Les sommes reçues totalisent 8 305 $ en capital et 13 944 $ ont été payés en prétendus dommages liquidés. Convertis en taux d’intérêt le taux mensuel varie entre 11% à 17,17%, soit 132% à 206% annuellement. [ 11 ] Dadaghalian a remboursé en capital et frais 21 349 $.
Il reconnait qu’un montant de 900 $ en capital n’a pas été remboursé et il le réduit de sa réclamation. LE DROIT [ 12 ] Banco prétend que ses contrats sont des contrats d’achat et de revente de biens. Il n’en est rien. Il ne suffit pas de titrer un contrat pour qu’il soit qualifié du
titre qu’il coiffe. [ 13 ] À l’évidence Banco fait des prêts sur gage. Les prétendus dommages liquidés sont des intérêts ou des frais de crédit. Il n’est pas nécessaire d’en décider puisque dans l’un et l’autre cas ils sont illégalement perçus. [ 14 ] Banco ne détient pas de permis comme prêteur d’argent
[ 15 ] Banco ne respecte pas notamment les dispositions d’ordre public de la
Loi sur la protection du consommateur. Les articles 66 et suivants de cette loi s’appliquent au contrat de crédit. [ 16 ] Si on considère les « dommages liquidés » comme des intérêts, le taux est usuraire allant de 120 % à 206 %. [ 17 ] Si on traite le contrat comme contenant une clause de dommages liquidés, la clause est abusive et doit être annulée en vertu de l’
article 1437 du Code civil du Québec . [ 18 ] Banco a clairement abusé de Dadaghalian. Il a droit au remboursement des frais payés. [ 19 ] Le Tribunal tient compte du montant de 900 $ qu’il a reçu et qui n’a pas été remboursé. [ 20 ] Banco s’est dite prête à lui remettre son lingot d’or. Le Tribunal en donnera acte. La remise devra se faire dans les 30 jours du présent jugement. À défaut Banco devra payer 1500 $.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE 9133-5828 Québec inc. à payer à Hovsep Dadaghalian 13 044 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle à compter de la demande le 19 février 2016 et les frais de justice de 200 $; [ 23 ] DONNE ACTE de l’engagement de 9133-5828 Québec inc. de remettre à Dadaghalian son lingot d’or dans les 30 jours du présent jugement; [ 24 ] À défaut de remettre le lingot d’or dans le délai imparti; [ 25 ] CONDAMNE 9133-5828 à payer 1 500 $ avec les intérêts au taux légal à compter du 31 e jour du présent jugement. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 26 avril 2017
ANNEXE
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