2011 QCCQ 7355, 2011 QCCQ 7355
Opinion
Protection de la jeunesse — 111823 2011 QCCQ 7355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001478-101 DATE : 06 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X Née le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75, Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la prolongation d'une ordonnance de protection rendue le 19 octobre 2010, qui ordonne le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec diverses mesures d'aide pour une période de 6 mois. [ 2 ] Aujourd'hui, en raison des récents développements survenus dans la situation de la mère, il demande une prolongation pour une période de 12 mois. [ 3 ] Le père est absent et malheureusement il n'a mandaté aucun procureur pour le représenter. [ 4 ] L'enfant n'a eu aucun contact avec son père au cours de la dernière ordonnance et ce dernier n'a pas communiqué avec la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère est présente.
Elle admet la majorité des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées sauf quant à la durée puisqu'elle souhaite un suivi pour une période de 9 mois. [ 6 ] Outre les admissions faites par la mère, la preuve est constituée du témoignage de la mère, de celui de l'intervenante et du dépôt des pièces D-1 à D-4 du consentement des parties pour équivaloir au témoignage des auteurs.
LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2010 [ 7 ] La mère est demeurée au domicile du grand-père maternel à ville A. [ 8 ] Elle a un nouveau conjoint, monsieur C, qui est le père de l'enfant qu'elle porte actuellement. Celui-ci consomme du cannabis sur une base régulière alors que la mère en consomme occasionnellement. [ 9 ]
Malgré l'ordonnance précédemment rendue, elle n'a subi aucun test de dépistage de drogues puisqu'elle n'a pas encore obtenu de son médecin la prescription médicale pour se faire. [ 10 ] Elle a bénéficié d'une évaluation psychologique et d'une évaluation psychiatrique au cours de la dernière ordonnance. [ 11 ] Selon l'évaluation psychiatrique, la mère souffre d'un trouble de personnalité limite avec une frange histrionique. [ 12 ] Voici ce que la psychiatre recommande [1] : « Nous lui avons remis les coordonnées d'un site internet sur le trouble de personnalité limite qu'elle pourra aller consulter et qui est relativement bien fait.
Nous allons faire aussi une demande au CLSC pour qu'elle puisse bénéficier d'un suivi psychosocial pour travailler certains aspects. Nous n'avons pas l'impression actuellement que la problématique de madame est lourde au point de nécessiter
la Clinique A, mais selon l'évolution, cela pourrait être une option. … Évidemment, nous avons donné les conseils d'usage concernant l'utilisation du cannabis qui devrait être diminué davantage et même cessé.» [ 13 ] La mère reçoit les services du Centre de santé et de services sociaux notamment par le biais du suivi OLO et du programme A (stimulation précoce pour l'enfant). [ 14 ] Jusqu'à tout dernièrement, la mère éprouvait des difficultés à maintenir une routine de vie stable pour sa fille.
Son investissement affectif face à l'enfant apparaissait questionnable puisqu'elle s'adresse régulièrement à elle sur un ton sec. Elle crie également après celle-ci et la traite parfois de noms désobligeants. [ 15 ] Par contre, cette enfant semble se développer relativement bien, ne représentant que des retards légers par rapport à son âge. [ 16 ] Selon l'intervenante, le rapport de révision ne dépeint pas la situation actuelle dans laquelle se retrouve l'enfant puisque depuis que la mère a recommencé sa médication (Paxil), la situation s'est nettement améliorée. [ 17 ]
Malgré le fait qu'elle soutienne qu'une période de 9 mois est suffisante, la mère a réellement besoin de la présence du requérant dans sa vie pour les 12 prochains mois, et ce, pour les motifs qui sont exprimés par l'intervenante dans son rapport [2] : « Madame A traîne derrière elle un lourd passé : prostitution, danse, agressions sexuelles, toxicomanie, fugue en bas âge; elle a bénéficié des services de la protection de la jeunesse durant son adolescence, placement en centre de réadaptation à cette même période, grossesse à un jeune âge, présence de conflits familiaux, dépression post-partum.
Ces éléments ont un impact important sur sa situation actuelle. Son statut de mère monoparentale lui occasionne un stress supplémentaire. Aujourd'hui, elle tente de combler ses carences affectives antérieures.» [ 18 ] Personne ne peut reprocher à cette mère de ne pas être transparente puisqu'elle ne cache rien. Il est à espérer que la mère continuera de collaborer de cette façon.
La présence rassurante du requérant dans sa situation lui permettra de vivre son accouchement ainsi que son retour à la maison en sachant que quelqu'un est présent en cas de besoin. [ 19 ] La situation de l'enfant exige donc la prolongation de l'application des mesures de protection à son endroit. [ 20 ] Dans les circonstances, la Cour conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38
c) et 38 b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] Les mesures suggérées par le requérant apparaissent nécessaires et appropriées à sa situation et à ses besoins. Il y va de son intérêt ainsi que du respect de ses droits. [ 22 ] La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concernée par la présente requête; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance précédemment rendue; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période de douze (12) mois aux conditions suivantes : [ 28 ] ORDONNE le maintien de l'enfant auprès de sa mère; [ 29 ] ORDONNE à la mère de faire rapport une fois par semaine au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à demeurer avec le grand-père maternel dans sa résidence à ville A; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] RECOMMANDE que l'enfant fréquente un milieu de garde, et ce, dès qu'une place sera disponible; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont notamment, une évaluation en orthophonie; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d'une aide thérapeutique en lien avec sa situation personnelle; [ 35 ] PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues et en conséquence lui ORDONNE de ce faire; [ 36 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d'effectuer des visites surprises dans le milieu de la mère;
[ 37 ] ORDONNE à la mère de poursuivre les services qu'elle reçoit auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS), à savoir le suivi OLO et le programme A; [ 38 ] INTERDIT au père d'entrer en contact avec son enfant, sauf par l'intermédiaire du directeur de la protection de la jeunesse; [ 39 ] PERMET l'échange d'information entre les différents intervenants et professionnels oeuvrant dans la situation de l'enfant et de la mère dans le cadre de l'application de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Francine Giroux Procureure de l'enfant Date d’audience : 3 mai 2011
Loading document…