2010 QCCQ 15947, 2010 QCCQ 15947
Opinion
Protection de la jeunesse — 103621 2010 QCCQ 15947 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-006767-065 DATE : 4 mai 2010 Corrigé le 3 juin 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1993 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (numéro de dossier) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 2 ] Le 9 juin 2009, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on ne peut dire que la situation de l'adolescente s'est améliorée, au contraire. Effectivement, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a fait plusieurs fugues (et ce, jusqu'en janvier 2010) où elle s'est véritablement mise en danger.
Pendant ses fugues, l'adolescente fréquentait des pairs peu recommandables et rencontrait des adultes qu'elle avait contacté préalablement sur MSN. Pendant ses fugues, elle habitait parfois chez ces derniers et se mettait véritablement en danger. D'ailleurs, dans les dernières semaines, l'adolescente a été traitée pour une MTS. En décembre 2009, lors d'un retour de fugue, X a elle-même demandé d'être hébergée dans une unité d'encadrement intensif étant consciente qu'elle se mettait en danger.
Elle a reconnu alors aux intervenants sociaux avoir consommé cocaïne, métamphétamines et héroïne pendant sa fugue et avoir eu des relations sexuelles non protégées avec des individus. De plus, l'adolescente a participé à un vol à la résidence maternelle et elle a reconnu, dans son témoignage, avoir dérobé une somme de 200 $ à sa mère en s'appropriant son chéquier. [ 4 ] Le 15 janvier 2010, des sorties furent à nouveau autorisées à l'adolescente mais on observe que dès qu'elle obtient plus de permissions, elle ne respecte pas les consignes et n'entre pas à l'heure prévue.
Dans son témoignage, [intervenante 1], requérante, indiquera au Tribunal que l'adolescente a besoin d'un encadrement constant. D'ailleurs, il y a quinze (15) jours, l'adolescente a elle- même demandé à l'éducatrice de mettre en place un cadre de sorties fixe reconnaissant que c'était là la seule façon de respecter les ententes. [ 5 ] Il est vrai de dire que le fait que l'adolescente ait été hébergée en centre de réadaptation depuis plusieurs mois ne l'a pas empêchée de s'être mise en danger. Cela n'est cependant pas un motif pour faire droit à sa demande d'être confiée à la garde de son père.
Effectivement, dans son témoignage, monsieur B déclare être disposé à prendre charge de sa fille dès le mois de juin. En juin prochain, il ira habiter chez son fils où il sera colocataire. Monsieur habitera peut-être aussi ailleurs mais n'a pas de projet précis quant à son lieu de résidence. De plus, monsieur B minimise les problèmes de sa fille. Dans son témoignage, il déclare que si sa fille consomme de la marijuana une fois de temps en temps, cela n'est pas si grave puisque tous les jeunes consomment et que même certaines personnes se médicamentent de cette façon.
Interrogé sur le fait que sa fille ne se protège pas lors de relations sexuelles, il déclare que lui-même, ne se protège pas toujours lorsqu'il a des relations sexuelles avec son amie de coeur.
Monsieur déclare avoir parlé à sa fille, que cette dernière a compris et que, finalement, tous ces comportement constituent des erreurs de jeunesse. [ 6 ] Madame A, la mère de l'adolescente, a été entendue et elle estime que sa fille a besoin d'être hébergée en centre de réadaptation afin de recevoir l'aide dont elle a besoin. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport en vue de la révision faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ce rapport, abondamment corroborées par les témoignages entendus soutiennent le bien-fondé des recommandations faites ce jour, recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'adolescente. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 janvier 2011 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominic Pagé pour l'adolescente Date d’audience : 2010-04-30
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