2018 QCCQ 9160, 2018 QCCQ 9160
Opinion
Protection de la jeunesse — 189009 2018 QCCQ 9160 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 480-51-000007-184 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : LA JUGE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2015 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; Demandeur -et-
PÈRE, non déclaré ; -et- A ; Mère -et- B ; -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC ; Mis en cause ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de déférer la tutelle de X à madame B, sa grand-mère maternelle. [ 2 ] X vit auprès de sa grand-mère depuis le 11 mai 2017 parce que sa mère présente des difficultés à s’organiser et à l’encadrer. [ 3 ] Le 11 avril 2018, la juge Berardino confiait X à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois, dans l’objectif de clarifier un projet de vie pour X. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur croit que le projet de tutelle est ce qui répond le mieux à l’intérêt de X. [ 5 ] La mère reconnaît le lien d’attachement important entre X et sa grand-mère.
Elle est consciente qu’elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille à plein temps. [ 6 ] La grand-mère maternelle est prête à assumer la charge tutélaire de l’enfant. Elle est également en mesure de gérer les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 7 ] Le Tribunal conclut, à l’instar des parties, qu’il est dans l’intérêt de X que madame B soit nommée tutrice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame B ; CONFIE l’enfant à madame B ; PERMET des contacts entre la mère et l’enfant ;
ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de verser une copie du présent jugement de tutelle au dossier de protection portant le numéro 480-41-000134-179 ; ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec ; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel ; Signé ce 13 novembre 2018 __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q. Me Anne Martin Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Claude Gendron Procureure de l’enfant Me Nathalie Gaulin Procureure de la mère Me Julie Beauchemin Procureure de la grand-mère maternelle Date d’audience : 7 novembre 2018 Dernière pièce déposée : D-3
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