2019 QCCQ 8658, 2019 QCCQ 8658
Opinion
Protection de la jeunesse — 198690 2019 QCCQ 8658 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002105-181 JUGEMENT RENDU LE : 1 er novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X née le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018, où la juge soussignée déclare que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o et 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et sa soeur X ainsi que leur demi-sœur, Y. [ 3 ] Le Directeur invoque la persistance de la situation de compromission des enfants et comme mesures de protection, il propose leur maintien dans leur milieu d’accueil respectif jusqu’à leur majorité et une diminution de leurs contacts avec les parents. [ 4 ] La mère conteste la demande du Directeur et en requiert le rejet. Quant au père, advenant que la demande soit accueillie, il demande que ses contacts avec les enfants se déroulent minimalement à raison d’une fois par mois.
Il en conteste la supervision ou du moins, il réclame qu’ils soient supervisés par une personne autre qu’un représentant du Directeur. [ 5 ] La procureure des enfants est en accord avec les mesures proposées par le Directeur tout en soumettant que la famille d’accueil des enfants Z et X devrait être nommément désignée. Elle suggère également de prévoir spécifiquement le maintien des relations personnelles des enfants avec leur demi-sœur Y, afin que les contacts entre eux ne soient plus uniquement tributaires à ceux actualisés par les parents, vu la preuve du manque d’assiduité de ceux-ci.
Contexte Cheminement judiciaire [ 6 ] Un résumé des décisions rendues concernant les enfants s’avère utile pour mettre en relief l’évolution de leur situation. [ 7 ] Une première ordonnance est rendue le 21 décembre 2016 concernant les enfants Y et Z, déclarant leur sécurité et leur développement compromis. Ils sont alors confiés à la mère, à l’exclusion de monsieur B, père de Z et éventuellement de X, qui naîtra le [...] 2017.
Préalablement à cette ordonnance, les enfants sont provisoirement hébergés en famille d’accueil, soit du 14 octobre au 21 décembre 2016. [ 8 ] X, la deuxième enfant des parents, naît le [...] 2017.
Le 21 février 2018, une ordonnance provisoire est rendue à son égard prévoyant qu’elle soit confiée à la mère et que ses contacts avec son père se fassent sous supervision. [ 9 ] Le 31 juillet 2018, au terme de l’instruction des demandes du Directeur concernant les trois enfants, la soussignée rend une ordonnance provisoire, pour prévaloir pendant son délibéré, confiant Y à sa marraine, madame C, et les enfants Z et X, à une famille d’accueil. [ 10 ] Le 12 septembre 2018, la soussignée rend une ordonnance accueillant les demandes du Directeur et ayant pour effet de maintenir les enfants dans leur milieu d’accueil respectif jusqu’au 30 juillet 2019.
Après cette date, les enfants demeurent dans leur milieu d’accueil conformément à une ordonnance provisoire à cet effet. Évolution depuis l’ordonnance du 12 septembre 2018 [ 11 ] Le 12 septembre 2018, la soussignée écrit ceci au sujet des parents : [11] De façon générale, les parents maintiennent leur relation qui s’avère chaotique. La mère fait quelques démarches pour obtenir de l’aide personnelle, mais n’actualise pas ou peu de suivis. Sa participation au suivi social est aussi déficitaire. Elle prévoit intégrer un groupe pour un suivi en santé mentale en septembre 2018.
La mère reconnaît qu’elle et le père ne sont pas en mesure pour le moment d’assumer la responsabilité de l’enfant. Les parents consentent à l’hébergement de l’enfant pour une année. [1] I. La mère [ 12 ] Le mode de vie et l’instabilité de la mère constituent des enjeux importants depuis le début de l’intervention du Directeur. Dans l’ordonnance rendue le 21 décembre 2016, le juge Jacques Rioux écrit : « [6] La mère vivait jusqu’au mois d’octobre 2016 avec monsieur B, un conjoint impulsif, violent et toxicomane. [7] La relation du couple était tumultueuse et empreinte de violence.
Au mois de mai 2016, une intervention policière fut requise, car le conjoint en colère lançait par la fenêtre les meubles du logement. [8] La mère tolère le comportement agressif et violent du conjoint. [9] La mère a un diagnostic de trouble de la personnalité limite et d’un trouble de l’attention avec hyperactivité. Elle est instable au niveau de ses humeurs et de ses décisions, ce qui a un impact sur l’enfant. (…) [12] Madame a bénéficié de plusieurs services, mais elle se mobilise peu.
Elle est plus centrée sur ses besoins que sur ceux de son enfant. [13] La mère a démontré très peu d’intérêt pour sa fille depuis sa naissance, préférant la confier à diverses personnes plutôt que dans (sic) prendre soin elle-même. (…) [15] Vu l’attitude de la mère, le lien d’attachement entre celle-ci et l’enfant est faible.
Un lien affectif s’est développé entre Y et madame C qui en a pris soin fréquemment depuis sa naissance. » [ 13 ] Alors que la mère, dûment assistée d’un procureur, consentait au retrait des enfants de son milieu lors de la dernière ordonnance, elle affirme désormais avoir ressenti une colère immense et s’être demandé « qu’est-ce que j’ai fait pour qu’on m’enlève ma raison de vivre? »
Elle témoigne de son incompréhension quant aux motifs ayant justifié une telle mesure. [ 14 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance du 12 septembre 2018, la mère n’approfondit pas sa réflexion sur son mode de vie et elle demeure instable. [ 15 ] Au plan occupationnel, elle a eu divers emplois, notamment comme serveuse dans un bar, vendeuse dans une boutique, commis dans une épicerie et dans un restaurant, etc. Elle aurait aussi commencé un cours en entrepreneuriat et ferait de la radiodiffusion à partir de chez elle.
De plus, elle offre ses services d’escorte qu’elle publicise sur un site d’annonces intimes. [ 16 ] La mère prend des décisions qui vont à l’encontre de l’intérêt des enfants. Son déménagement à Ville A en avril 2018, ayant pour effet de s’éloigner physiquement des enfants, en est un exemple. Elle justifie cette décision par des raisons de santé. Elle serait en attente d’une opération d’ici deux ans pour des problèmes au dos. Dans l’intervalle, elle a un suivi médical et a des injections à la
cortisone pour soulager ses douleurs. [ 17 ] Contre-interrogée par la procureure du Directeur, on apprend que ses suivis médicaux sont plutôt dans la région où habitent les enfants et non à Ville A. Elle mentionne toutefois que ces suivis seraient en voie d’être transférés à Ville A. [ 18 ]
Malgré tout, il demeure difficile de connaître les intentions réelles de la mère quant à l’endroit où elle veut demeurer, car d’un même souffle, elle mentionne demeurer actuellement à Ville B chez sa mère et avoir réalisé lors d’une activité « hot-dog », que sa fille Y a ses amis ici, et d’un autre côté, elle mentionne garder son appartement à Ville A, là où elle souhaite vivre avec ses enfants. [ 19 ] La relation entre les parents est aussi nébuleuse.
Leur discours concernant leur relation auprès de la personne autorisée est variable dans le temps et aussi, entre eux. [ 20 ] La mère témoigne ne plus être en couple avec le père depuis environ un mois et demi. Elle aurait une nouvelle relation amoureuse depuis une semaine avec un homme demeurant à Ville B. [ 21 ] La mère n’est pas assidue aux contacts avec les enfants.
Afin de favoriser le maintien du lien entre les enfants et la mère, des contacts sont prévus sous trois formes, soit avec Y individuellement, avec les deux enfants Z et X et finalement, avec les trois enfants ensemble. [ 22 ] D’avril à juin 2019, sur une possibilité de quatorze contacts pour chaque forme de contacts, elle en actualise la moitié avec Y et seulement cinq avec les enfants Z et X. Avec les trois enfants ensemble, cinq contacts sur une possibilité de treize ont lieu. [ 23 ] La mère apporte certaines explications pour justifier ses absences aux contacts avec les enfants.
Notamment, elle fait valoir être tannée de leur faire de la peine, puisque la fin des contacts serait difficile pour elle et pour eux. [ 24 ] En août 2019, plusieurs contacts ne sont pas actualisés, de même que le 1 er septembre 2019.
Or, dans la nuit précédant le contact du 1 er septembre, vers 3 h 30, la mère publie un message sur Facebook annonçant être en couple avec un dénommé D. [ 25 ] Bien que la mère se montre affectueuse envers les enfants, les contacts sont peu organisés. [ 26 ] Quant à ses démarches personnelles, la mère blâme le Directeur de ses insuccès, prétendant qu’il omet de contacter les ressources qu’elle sollicite, ce qui l’empêcherait d’obtenir des services. Elle déplore ce fait en disant « je suis comme bloquée partout » . II. Le père [ 27 ] Le témoignage du père a le mérite d’être clair.
Il ne souhaite pas collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et quant à ses contacts avec les enfants advenant leur placement jusqu’à la majorité, il suggère une fréquence d’une fois par mois, en invoquant « avoir déjà de la misère à toutes les semaines » . [ 28 ] Ceci reflète plutôt bien la réalité du père en termes de collaboration avec le Directeur et de sa présence dans la vie des enfants depuis la dernière ordonnance. [ 29 ] Le père présente une compréhension très limitée des motifs justifiant la présence du Directeur dans la vie des enfants, attribuant celle-ci au fait que par le passé, il a lancé un meuble d’un deuxième étage alors que les enfants étaient présents. [ 30 ] La preuve démontre que le père peine à prendre charge des trois enfants lors des contacts.
Le superviseur doit pallier aux lacunes du père pour répondre aux besoins de base des enfants. De plus, le lien entre les parents envers l’enfant X s’avère faible, et ce, de façon encore plus marquée par rapport au père. III. Les enfants [ 31 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu d’accueil respectif. [ 32 ] Les enfants Z et X sont hébergés dans la famille d’accueil de madame E depuis le 31 juillet 2018. Ils sont pleinement intégrés dans ce milieu et ils reçoivent réponse à leurs besoins.
La mère d’accueil est disposée à s’investir auprès des enfants jusqu’à leur majorité. [ 33 ] Les enfants font des progrès remarquables au plan développemental depuis leur hébergement dans leur famille d’accueil. [ 34 ] La situation est sensiblement la même pour Y, en lien avec son vécu auprès de sa marraine, madame C. Celle-ci est impliquée dans la vie de l’enfant depuis pratiquement sa naissance. La mère lui confie souvent l’enfant pour de longues périodes, avant même qu’une ordonnance en ce sens soit rendue. [ 35 ] Les trois enfants réagissent au manque de constance de la mère.
Des moyens sont mis en place pour en amoindrir les impacts, mais ils demeurent tout de même éprouvés par l’attitude des parents qui ne favorisent pas le développement d’un lien satisfaisant et positif pour l’enfant. [ 36 ] Pour Y, l’expectative de rencontrer sa fratrie est une source de motivation à l’égard du contact. [ 37 ] L’arrière-grand-mère maternelle a actualisé peu de contacts avec les enfants, puisqu’elle est réfractaire à la présence d’une tierce personne désignée par le Directeur. Droit et analyse
[ 38 ] Dans la présente situation, les enfants sont retirés de leur milieu familial depuis le 31 juillet 2018, en vertu initialement d’une ordonnance provisoire. Le 12 septembre 2018, la soussignée déclare que la sécurité ou le développement de chaque enfant est ou demeure compromis et comme mesures de protection, ordonne notamment que les enfants Z et X, alors âgés respectivement de 2 ans et de 11 mois, soient hébergés en famille d’accueil et pour Y, alors âgée de 5 ans, qu’elle soit confiée à sa marraine, et ce, jusqu’au 30 juillet 2019.
Depuis, les enfants sont maintenus dans leur milieu substitut respectif en vertu d’ordonnances provisoires. [ 39 ] L’article 91.1 de la Loi prévoit des délais maximaux de placement d’un enfant hors du milieu familial.
Une fois que le délai prescrit est atteint, « la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente ». [ 40 ] Ainsi, la période de référence pour un enfant âgé de moins de deux ans au moment de son hébergement, comme c’est le cas pour X, est de douze mois et pour Z et Y, dont l’âge varie entre deux et cinq ans, ce délai est de dix-huit mois. [ 41 ] Dans les faits, seule l’enfant X est concernée par l’atteinte du délai maximal prescrit par la Loi, puisque pour Z et Y, l’échéance se situe à la fin du mois de janvier 2020.
D’autre part, une telle situation ne constitue pas un obstacle absolu au prononcé d’une ordonnance permanente pour Z et Y, dans la mesure où les circonstances appuient une forte improbabilité d’un retour dans le milieu familial dans un délai raisonnable, ce qui s’applique dans leur cas. [ 42 ] Cependant, la Loi prévoit des exceptions permettant de passer outre les délais prescrits : « Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme , si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux , notamment dans le cas où les services n’auraient pas été rendus. » (soulignement de la soussignée) [ 43 ] En l’espèce, la preuve est prépondérante, voire évidente, à l’effet que le retour des enfants auprès de l’un ou l’autre des parents n’est pas réaliste à court terme. [ 44 ] La personne autorisée décrit bien la stagnation qui caractérise la situation des enfants et le peu d’évolution des parents : Depuis le début de notre suivi auprès de monsieur B et de madame A, nous travaillons fort pour accompagner les parents.
Nous croyons même que nous travaillons plus fort que les parents dans cette situation. (…) Cependant, malgré toutes nos interventions, les parents ne voient pas de motifs de compromission. Ils banalisent totalement la situation en disant que nous exagérons et que c’est nous le problème dans cette situation.
Ils se déresponsabilisent de toutes conséquences observées chez les enfants et de toutes les situations négligentes. (…) Depuis le début du suivi, lors de nos rencontres, les parents ne sont pas capables de reconnaître leurs défis au plan personnel et parental. [2] [ 45 ] Le Directeur intervient auprès de la famille depuis tout près de trois ans et force est de constater que les parents sont incapables de modifier leur mode de vie et d’améliorer leurs compétences pour assumer la responsabilité des enfants. [ 46 ] D’ailleurs, les parents ne sont même pas en mesure d’identifier avec justesse les raisons pour lesquelles le Directeur intervient dans la situation des enfants. [ 47 ] Dans les circonstances, des mesures de protection permanentes s’imposent pour chacun des enfants.
Les parents démontrent être incapables d’opérer les changements nécessaires pour prendre charge des enfants, à court ou à moyen terme. [ 48 ] Quant à l’arrière-grand-mère maternelle, elle démontre un intérêt mitigé envers les enfants. Elle se montre peu disponible pour eux et davantage dérangée par la présence du Directeur que préoccupée par l’actualisation de contacts. [ 49 ] Aussi, dans un contexte de projet de vie, il faut permettre aux enfants de s’ancrer dans leur milieu substitut.
Le maintien du lien avec le parent doit prendre un sens positif pour l’enfant et il appartient au parent de développer ce lien, notamment en se montrant constant et aimant envers l’enfant. [ 50 ] Pour l’instant, l’arrière-grand-mère semble représenter une certaine importance pour Y.
Dans ce contexte, le maintien de cette relation peut demeurer moyennant un encadrement pour s’assurer que l’arrière-grand-mère ne fragilise pas, par son attitude et ses propos, le projet de vie de l’enfant. [ 51 ] Concernant les enfants Z et X, vu leur bas âge et la faible présence de l’arrière-grand-mère dans leur vie, l’intérêt de l’enfant quant au maintien d’une relation avec celle-ci n’est pas démontré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38
b) iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par la juge soussignée; [ 55 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame E jusqu’à sa majorité;
[ 56 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent une fois par deux semaines, d’une durée de trois (3) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent une fois par mois, d’une durée de trois (3) heures, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 58 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’enfant et sa demi-sœur Y, notamment lors des contacts de la mère ou du père; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure du père Madame Audrey Violette L’Écuyer, mère Dates d’audience : 12 juillet et 9 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-21
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