2015 QCCQ 834, 2015 QCCQ 834
Opinion
Malpica Ramos c. Mouffe 2015 QCCQ 834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-02-203183-145 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Magda paola malpica ramos Demanderesse c. magalie mouffe Défenderesse et Banque nationale Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la défenderesse en opposition à la saisie-exécution pratiquée par la demanderesse en vertu d’un jugement de la Régie du logement daté du 7 mars 2014. [ 2 ] Le 28 octobre 2014, la demanderesse saisit, en vertu d’un bref de saisie-arrêt après jugement, le compte bancaire de la défenderesse auprès de la mise en cause (art. 625 C.p.c. ). [ 3 ] Le 8 décembre 2014, la défenderesse signe un affidavit en soutien à la requête en opposition à la saisie (requête datée elle aussi du 8 décembre 2014).
La requête est présentable le 19 janvier 2015. [ 4 ] L’opposition à la saisie est signifiée à la mise en cause le 9 janvier 2015 et à la défenderesse le 15 janvier 2015. [ 5 ] La mise en cause déclare affirmativement qu’elle détient la somme de 30,25 $ le 27 octobre 2014. Sommes insaisissables [ 6 ] Essentiellement, la défenderesse allègue que les sommes saisies dans son compte bancaire sont insaisissables en vertu de l’article 553 (3) du Code de procédure civil (les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité). [ 7 ] La demanderesse est partiellement d’accord avec la position de la défenderesse.
Elle reconnaît que la défenderesse, qui est prestataire de la sécurité du revenu, tire la majeure
partie de ses revenus de prestations insaisissables. [ 8 ] À juste titre, la demanderesse note que la défenderesse a reçu, au début du mois d’octobre (3 octobre 2015), certaines sommes à
titre de remboursement de la TPS (446,81 $). Cependant, l’état de compte déposé au soutien de la requête démontre que le remboursement était antérieur à la date de la saisie. [ 9 ] Le Tribunal remarque cependant que la mise en cause (tierce saisie) a autorisé que la défenderesse transige dans son compte bancaire alors qu’il était saisi. Délais [ 10 ] La demanderesse fait aussi valoir que l’opposition n’a pas été présentée sa requête en opposition dans les cinq jours de sa comparution tel que prescrit par l’article 627 C.p.c. . Ce délai n’est pas de rigueur. Conformément à l’article 9 C.p.c. le Tribunal a discrétion pour proroger ou relever du défaut la
partie qui n’aurait pas respecté le délai. [ 11 ] Dans la présente affaire, les circonstances démontrent que la défenderesse a été en mesure de consulter un avocat de l’aide juridique, ce qui a occasionné un délai supplémentaire. Le Tribunal ne saurait en tenir rigueur à la défenderesse.
Dans ces circonstances, le Tribunal relève la défenderesse de son défaut de produire son opposition dans le délai prescrit à l’article 627 C.p.c. . [ 12 ] Considérant que les sommes saisies ont un caractère insaisissable dû à la nature des prestations (crédit pour la solidarité, prestation fiscale pour enfant), la requête en opposition est accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille la requête en opposition de la défenderesse ;
LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Magda Paola Malpica Ramos Madame Ramos se représente seule à l’audience […] LaSalle (Québec) […] Me Sarah-Jeanne Mercure bureau d’aide juridique montréal-nord Avocate de la défenderesse 5879, boulevard Henri-Bourassa est, bureau 200 Montréal (Québec) H1G 2V1 Date d’audience : 23 janvier 2015
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