2021 QCCQ 9641, 2021 QCCQ 9641
Opinion
Bastien (Me Michel Bastien, avocat) c. Crapanzano 2021 QCCQ 9641 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709245-197 DATE : 18 novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BASTIEN Faisant affaire sous le nom de Me Michel Bastien, avocat
Partie demanderesse c. DIANA CRAPANZANO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 3 314,17 $ pour des honoraires d’avocat impayés. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le dernier compte d’honoraires du demandeur aux motifs que ce dernier aurait manqué à son obligation professionnelle de fournir à la demanderesse des services de qualité et d’agir dans son meilleur intérêt.
La défenderesse reproche aussi au demandeur d’avoir fait preuve de négligence dans l’exécution de son mandat et d’avoir manqué à son obligation de loyauté, d’intégrité, de diligence, de prudence, d’indépendance et de désintéressement. De plus, la défenderesse reproche au demandeur de ne pas lui avoir remis son dossier lorsqu’elle le lui réclamait. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 10 000 $ pour les mêmes motifs exprimés ci- haut.
Les faits [ 4 ] Le 29 mars 2018, la défenderesse confie un mandat à Me Bastien pour la représenter dans une affaire de succession contre sa sœur, à la suite du décès de leur mère. [ 5 ] Le mandat prévoit un taux horaire de 325 $ de l’heure. Le taux horaire n’est pas contesté par la défenderesse. Celle-ci paye en entier les deux premiers comptes d’honoraires du demandeur (12 juin et 17 juillet 2018). [ 6 ] Lors de l’audition, la défenderesse n’a fait aucun commentaire ou remarque eu égard au compte d’honoraires du demandeur. Cette dernière n’a contredit aucune des entrées ni le temps consacré.
Elle s’est plutôt employée à faire un historique du dossier qui correspond en tout point avec les actions posées par le demandeur et qui sont reflété dans son compte d’honoraire. [ 7 ] En ce qui a trait au reproche fait au demandeur, le Tribunal n’en a eu aucune preuve. [ 8 ] À
titre d’exemple, la défenderesse reproche principalement au demandeur de ne pas avoir contesté ou d’avoir été complaisant avec le « compte définitif » de la liquidatrice.
Pourtant le 28 juin 2018, le demandeur procédait à l’interrogatoire de la demanderesse afin de lui demander toutes les pièces justificatives (y compris les originaux des états de comptes bancaires) qui ont servi à composer le « compte définitif » de la succession. [ 9 ] Une lettre datée du 11 septembre 2018 émanant du demandeur affirmait que la reddition de compte produite au soutien de la demande en homologation n’était pas acceptable et qu’une vraie reddition de compte définitive devait être fournie au soutien de la demande introductive d’instance. [ 10 ] Le 17 septembre 2018, la défenderesse révoquait le mandat du demandeur en lui demandant de lui expédier son dernier compte d’honoraires. [ 11 ] La défenderesse demandait aussi au demandeur de lui expédier son dossier.
Considérant que le dossier était volumineux, le demandeur demanda à la défenderesse de venir le chercher. Ce qu’elle ne fit pas. Elle soutient plutôt que le demandeur refuse de lui remettre son dossier. [ 12 ] Le 26 juin 2019, la défenderesse mandate un huissier de justice pour qu’il aille récupérer son dossier au bureau du demandeur. L’huissier écrit ce qui suit dans son rapport :
« Je me suis déplacé au bureau de Me Michel Bastien situé au 6621, rue Sherbrooke est, bureau 100 à Montréal afin de récupérer le dossier de # MB2011529. Par contre, une signature était exigée par l’avocat afin de quitter le dossier. Madame Crapanzano refuse que l’huissier signe et l’avocat refuse que l’huissier quitte avec le dossier sans signature » [1] . [ 13 ] Contrairement à ce qu’elle prétend, la défenderesse pouvait récupérer son dossier. [ 14 ] En conséquence, le demandeur ayant fait la preuve de sa réclamation, il y aura droit.
Demande reconventionnelle [ 15 ] La défenderesse réclame au demandeur la somme de 10 000 $. Essentiellement, il s’agit du remboursement des deux comptes d’honoraire précédent et de l’actuelle réclamation. [ 16 ] Pour réussir, la défenderesse doit prouver les faits allégués. [ 17 ] À la lecture de la procédure introductive d’instance en homologation de la reddition de compte de la liquidatrice, on comprend que ce dossier est très émotif. À la simple lecture de la procédure, on comprend que la défenderesse est exclue du testament à la suite du décès de sa mère.
Seules sa sœur (partie adverse) et sa fille sont les héritières désignées au testament. [ 18 ] Lors de l’audition de la présente cause, la défenderesse n’a pas fait la preuve que le demandeur aurait manqué à son obligation professionnelle de fournir à la défenderesse des services de qualité et d’agir dans son meilleur intérêt, ou que le demandeur aurait fait preuve de négligence dans l’exécution de son mandat aurait manqué à son obligation de loyauté, d’intégrité, de diligence, de prudence, d’indépendance et de désintéressement. [ 19 ] La défenderesse a une perception erronée de la procédure judiciaire mise en œuvre dans le dossier en homologation ce qui fait en sorte qu’elle en tire des conclusions inexactes.
À
titre d’exemple, la défenderesse fait grand état du dépôt du protocole d’instance et reproche au demandeur de ne pas l’avoir informé du dépôt. Or, le protocole de l’instance est une étape incontournable de la procédure civile qui consiste à établir une feuille de route du dossier en vue de son inscription pour enquête et audition. [ 20 ] De l’ensemble de la preuve entendue, la défenderesse n’a pas prouvé les éléments reprochés au demandeur. [ 21 ] En conséquence, sa demande reconventionnelle est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , la réclamation du demandeur; CONDAMNE , la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 314,17 $ avec intérêts au taux de 12 % l’an tel que prévu au compte d’honoraire et ce à compter du 12 juin 2019, date de l’introduction des procédures; REJETTE , la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT , sans frais judiciaires tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2021
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