2013 QCCA 2081, 2013 QCCA 2081
Opinion
Dufour c. Commission de la construction du Québec 2013 QCCA 2081 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008121-136 (200-22-060713-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 décembre 2013 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ DUFOUR Me BERNARD CÔTÉ (Bernard Côté, avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me JOHANNE LEBEL (Blaquière, Corriveau) En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2013 par l'honorable Charles G. Grenier de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations de la juge; 9 h 31 Me Côté dépose un arrêt; Observations de Me Côté; Observations de la juge; Me Côté poursuit; 10 h 01 Observations de Me Lebel; Me Lebel dépose de la jurisprudence; Me Lebel poursuit; 10 h 24 Réplique de Me Côté; Observations de la juge; Me Côté poursuit; 10 h 41 Suspension; 11 h 09 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé par la Cour du Québec, le 9 juillet 2013, qui a accueilli une requête en irrecevabilité de l’intimée et rejeté sa défense sur la base de la chose jugée. [ 2 ] Le requérant fonde sa requête tant sur les articles 26 et 494 que sur les articles 29 et 511 du Code de procédure civile . [ 3 ] Sans qu'il ne soit nécessaire de trancher ici la question de savoir si le jugement entrepris est interlocutoire ou final, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. [ 4 ] L'intimée a poursuivi le requérant en vertu de l'article 122 (7) de la Loi R-20 [1] comme administrateur de la compagnie 9033- 6009 Québec inc .
À ce titre, il serait responsable du salaire dû au salarié de la personne morale. Le montant de l’action s’élève à 17 287,63 $. [ 5 ] Dans un autre dossier, l’intimée a cette fois poursuivi 9033-6009 Québec inc. ( 9033 ) pour 32 991,77 $, représentant des montants qui lui étaient dus pour les années 2006 et 2007.
Toute la défense de 9033 reposait sur le fait que Denis Rousseau s’était fait passer pour son administrateur, à la place du requérant, et avait utilisé sa licence d’entrepreneur de la Régie du bâtiment et son numéro d’employeur de la C.C.Q. [ 6 ] Le juge Coutlée n’a pas cru le témoignage du requérant et a accueilli l’action. Une inscription en appel a été déposée mais l’appel fut rejeté sur requête. [ 7 ] Le juge de première instance a considéré que toute la question de l‘identité de l’administrateur avait été tranchée par le juge
Coutlée. Il explique en détail son raisonnement. [ 8 ] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne soulève pas de question qui doit être soumise à la Cour d’appel. Même si je considérais qu’il s’agit plutôt d’un jugement interlocutoire, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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