2019 QCCA 1039, 2019 QCCA 1039
Opinion
Surprenant c. R. 2019 QCCA 1039 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003467-177 (200-01-192985-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCATE FRÉDÉRIC SURPRENANT M e NATHALIE TREMBLAY (AT7000)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e JIMMY BRASSARD POUR M e GABRIELLE GUILBERT (AG0PM6) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2017 par l'honorable Marie-Claude Gilbert de la Cour du Québec , district de Québec.
DESCRIPTION : Délinquant dangereux (peine) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 9 h 50 Suspension; 9 h 55 Reprise; Observations de Me Brassard; Observations de la Cour; Me Brassard poursuit; 10 h 03 Suspension; 10 h 14 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 10 h 15 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 23 novembre 2017, la Cour du Québec (honorable Marie-Claude Gilbert), a déclaré l’appelant délinquant dangereux, en application de l’
article 753 du Code criminel , et lui a imposé une peine de détention indéterminée, selon l’ alinéa 753(4) a ) [1] . [ 2 ] L’appelant ne remet pas en cause la déclaration de délinquant dangereux. Il ne s’attaque qu’au prononcé de la peine indéterminée.
En première instance, il avait proposé que la Cour lui impose une peine de cinq ans, assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée. [ 3 ] En appel, il soulève deux motifs : (1) que la juge n’a pas véritablement évalué la possibilité d’imposer une peine moins sévère que la peine indéterminée; (2) que la juge ne tient pas compte de la possibilité d’un traitement, ce qui aurait pu moduler à la baisse la peine imposée. [ 4 ] Le premier moyen de l’appelant doit échouer.
La lecture des motifs de la juge démontre qu’elle a effectivement évalué la possibilité d’imposer une peine moins sévère. [ 5 ] Elle indique notamment : que le régime des délinquants dangereux en est un d’exception; que la peine à durée indéterminée en est une de « dernier recours » [2] ; elle se pose la question de savoir si on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une peine moins sévère protège suffisamment le public; et elle s’interroge sur l’existence d’autres conditions qui permettraient de contrôler le délinquant dans la communauté. [ 6 ] La juge conclut que, « [v]u la preuve, le profil et la répétition des actes violents et les conclusions de madame Costi [l’experte
psychologue qui a préparé le rapport d’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler], je ne suis pas convaincue que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’une mesure moins sévère protège suffisamment le public » [3] . [ 7 ] Elle explique sa conclusion d’imposer une peine d’emprisonnement indéterminée comme suit : [53] Plusieurs facteurs militent en faveur d’un emprisonnement indéterminé : le nombre, la nature et la gravité des antécédents judiciaires, le risque élevé de récidive violente, les troubles de santé mentale, la toute récente motivation à obtenir de l’aide et sa non- participation au cours des dernières années aux programmes offerts, son manque d’assiduité à prendre sa médication, le nombre important d’incidents violents en détention démontrant la mise en échec de toute forme d’autorité ou de contrôle [4] . [ 8 ] Le deuxième moyen doit également échouer.
L’expert neuropsychologue de l’appelant avait recommandé que ce dernier puisse entreprendre une thérapie cognitive ou comportementale, qui pourrait prendre deux ans, « peut-être plus ». Il est à noter que, dans son rapport, l’expert avait indiqué qu’un processus en spirale était à prévoir, avec avancées, reculs et rechutes. [ 9 ] Or, la juge traite expressément des possibilités de traitement suggérées par les experts. Elle s’interroge à savoir si une telle possibilité est réelle.
Elle ajoute que la thérapie proposée par l’expert neuropsychologue pourrait prendre plusieurs années et « nécessiter l’implication active et soutenue de l’accusé qui, dans les circonstances, est loin d’être acquise » [5] . [ 10 ] En effet, une preuve décisive démontre un pronostic très faible en ce qui concerne l’amélioration possible des comportements violents et récurrents de l’appelant. [ 11 ] Dans une évaluation psychologique de 2011, un expert fait état de plans irréalistes, du non-respect chronique par l’appelant de ses conditions d’incarcération et que « [l]a résistance au traitement est un facteur clinique particulièrement contributif ». [ 12 ] Selon l’expert, l’appelant n’a pas été en mesure d’adopter un comportement stable, n’a pu maintenir un comportement correct pour plus de deux mois depuis 2005 et « n’a jamais participé à des programmes spécifiques en violence ou en toxicomanie ». [ 13 ] Dans une évaluation psychologique de 2013, l’expert note que l’appelant refuse de participer au processus d’évaluation des risques de récidive.
Il émet même l’hypothèse qu’un suivi psychologique pourrait être néfaste compte tenu de la personnalité de l’appelant qui pourrait y extraire des outils de manipulation. [ 14 ] Dans une évaluation du profil criminel de l’appelant, datée de 2015, on peut lire que son pronostic est « très sombre » et que « [l]e travail à effectuer est tellement important et généralisé dans l’ensemble des sphères de sa vie, que ce dernier sera de longue haleine, d’autant plus que monsieur n’a pas d’introspection et d’ouverture à changer ». [ 15 ] L’experte psychologue qui a préparé le rapport d’expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler en 2016 fait état d’une « inadaptation psychologique chronique extrême ».
L’appelant est incapable de se contrôler, ne possède pas une capacité adéquate de gérer ses émotions. Il est impulsif et dangereux. [ 16 ] L’experte écrit que le « pronostic semble très sombre » et que l’appelant « n’a jamais vraiment complètement collaboré à toute intervention et évaluation qui lui ont été offertes ». Il refuse tout encadrement et se désorganise. Il n’a jamais fait de programmes à l’intérieur des murs. [ 17 ] Compte tenu de son profil, il « n’est pas un bon candidat pour une psychothérapie et présente un faible potentiel de changement ».
Le risque de rechute et de violence est évalué à « très élevé ». Un travail de rééducation ne peut être envisagé qu’à long terme, selon un encadrement serré, ferme et cohérent, c’est-à-dire en milieu carcéral. Il n'est pas possible, à ce stade, de prévoir la fin d'un tel programme de rééducation. [ 18 ] À cet égard, l'appelant indique avoir participé récemment à des programmes du Service correctionnel du Canada. Il complète le programme de changement de mode de vie à l'hiver 2017. Il exprime sa volonté de changer.
Malgré tout, il poursuit ses comportements violents au cours des mois qui suivent. [ 19 ] Il est indéniable que les perspectives de traitement soient pertinentes « dans la détermination de la peine qui doit être imposée [à une personne déclarée délinquant dangereux] pour protéger de façon suffisante le public » [6] . [ 20 ] La juge en tient compte.
Compte tenu de sa condition, de sa personnalité et de son historique, elle a considéré que les perspectives de traitement et d’amélioration de l’appelant étaient très sombres et que seule la détention indéterminée pouvait suffisamment protéger le public, étant entendu que l'appelant pourra bénéficier de programmes pour tenter d'améliorer son état. [ 21 ] La juge a donc appliqué les bons critères et la peine imposée n’est pas déraisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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