2010 QCCA 2392, 2010 QCCA 2392
Opinion
Bélanger c. R. 2010 QCCA 2392 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004823-108 ( 505-01-084726-096 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2010 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Daniel Royer LABELLE BOUDRAULT CÔTÉ & ASS. VINCENT BÉLANGER
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Magalie Cimon Procureure aux poursuites criminelles et pénales SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI D’APPEL REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 JUILLET 2010 PAR L’HONORABLE CLAUDE PROVOST DE LA COUR DU QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h20 : Début de l’audience. Argumentation par Me Royer. 11h25 : Argumentation par Me Cimon. 11h32 : Réplique de Me Royer. 11h35 : Suspension. 11h42 : Reprise de l’audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Accusé de vol (alinéa 334b)(
i) C.cr. ) et de voies de fait (alinéa 266a) C.cr. ), le requérant est déclaré coupable de ces infractions le 28 juillet 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l'honorable Claude Provost).
Le même jour, la Cour du Québec lui impose des peines d'emprisonnement de 12 mois par chef, à purger concurremment entre elles, mais consécutivement à la peine de cinq mois d'emprisonnement qu'il purge alors. [ 2 ] Le requérant demande aujourd'hui la prorogation du délai d'appel ainsi que la permission d'appeler du jugement sur la peine. [ 3 ] Les conditions présidant à la prorogation du délai d'appel sont ceux qu'énoncent le juge Fish dans l'arrêt Lamontagne c. R. [1] :
To succeed on an application for extension of delays, the applicant must normally establish: (1) an intention to appeal while the right of appeal existed; (2) arguable grounds of appeal; (3) reasonable diligence in seeking to exercise the right to appeal within the prescribed time. [ 4 ] Ces conditions ont été réitérées de manière constante par la jurisprudence de la Cour [2] . [ 5 ] À mon avis, la demande de prorogation du requérant remplit ces conditions. [ 6 ] Quant aux deux premières, ce que ne conteste pas le ministère public, le requérant a manifesté en temps utile son intention d'appeler.
Il a fait des démarches diligentes en vue de trouver un avocat, démarches qui n'ont pas été facilitées par ses différents transferts d'une institution pénitentiaire à une autre depuis la fin du mois de juillet 2010. Quant à la troisième condition, il y a débat entre les parties.
Considérant les éléments que j'ai en main et les observations verbales des avocats, je conclus que les moyens d'appel du requérant sont soutenables et même sérieux. [ 7 ] Le sérieux des moyens d'appel justifiera, en outre, que la requête pour permission d'appeler soit accueillie. [ 8 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 9 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 10 ] PROROGE le délai d'appel en date d'aujourd'hui; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine et AUTORISE le requérant à faire appel du jugement sur la peine; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 février 2011 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 janvier 2011 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 janvier 2011 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages .
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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