2014 QCCQ 9738, 2014 QCCQ 9738
Opinion
R. c. M.G. 2014 QCCQ 9738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-104443-128 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. M... G...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE *(Une ordonnance limitant la publication des renseignements a été rendue selon l' art. 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à un chef d’attentat à la pudeur et un chef d’agression sexuelle. Il y a une seule victime, la fille de l’accusé. [ 2 ] La nature exacte des gestes posés a fait l’objet d’admissions de la part des parties : 1.
L’accusé reconnaît qu’entre le 8 mars 1980 et le 3 janvier 1983, il a attenté à la pudeur de X alors âgée entre 8 et 10 ans (chef #1). 2. L’accusé reconnaît qu’entre le 4 janvier 1983 et le 8 mars 1983, il a agressé sexuellement X alors âgée entre 10 et 11 ans. (Chef #2). 3. L’accusé est le père biologique de la victime. 4. À l’époque des événements l’accusé demeurait avec la victime sa sœur et leur mère. 5. Le premier événement s’est produit alors que la victime avait 8 ans. L’accusé lui a flatté les seins longuement en lui appliquant un onguent. 6.
Un autre événement s’est produit alors que la victime avait entre 8 et 10 ans. L’accusé et la victime circulaient en voiture. L’accusé a commencé à lui caresser les cuisses en tentant de les ouvrir. La victime tentait de serrer les cuisses, mais l’accusé a réussi à entrer sa main sous le sous-vêtement de la victime. Il lui a caressé la vulve. 7. L’accusé reconnaît que, dans la période visée par les présentes accusations, il a caressé les seins de la victime en utilisant un onguent et ce, à environ 10 reprises. 8.
L’accusé reconnaît que, dans la période visée par les présentes accusations, suite à sa demande, la victime lui a touché le pénis. La victime [ 3 ] Peu de temps après la dernière agression, la victime s’est confiée à sa mère. Cette dénonciation mène à la rupture du couple. Un pédopsychiatre rencontré à l’époque par la mère suggère de ne pas porter plainte tout de suite. Plusieurs années passent.
[ 4 ] On se retrouve au début des années 1990. Maintenant âgée au début de la trentaine, la victime n’a plus de contact avec l’accusé depuis plusieurs années [1] .
Elle lui envoie une lettre lui réclamant une somme d’argent en échange de son silence. [ 5 ] En réponse, elle apprend de sa sœur cadette [2] que si elle devait dénoncer l’accusé, celui-ci se suiciderait, car il est policier. [ 6 ] La victime envoie alors une deuxième lettre, dénonçant le tort que l’accusé lui a fait et suggérant qu’il « se fasse soigner ». [ 7 ] Finalement, en 2011, incapable de continuer à supporter le fardeau du silence, la victime se décide à porter plainte aux autorités policières. [ 8 ] L’accusé est arrêté et interrogé.
Fait particulier, la victime est présente au poste de police lors de l’interrogatoire et va confronter l’accusé et l’intimer à admettre ce qu’il avait fait. [ 9 ] Des aveux suivent et le processus judiciaire suit son cours depuis. [ 10 ] La victime témoigne d’un geste libérateur de s’être finalement ouverte, de pouvoir en parler et de ne plus vivre avec ce secret. [ 11 ] Elle a toujours le souvenir de ces événements. Elle revit souvent des « flashs » de ce qui s’est passé. [ 12 ] Il lui a été difficile d’aller porter plainte.
Elle savait qu’il y aurait des répercussions familiales, puisque sa seule sœur a toujours gardé une bonne relation avec l’accusé. Elles ont d’ailleurs rompu durant deux ans après la dénonciation de 2011. Elle l’a revue qu’une ou deux fois dans la dernière année. [ 13 ] Elle explique ses lettres comme un cri ou un S.O.S. Elle souhaitait une réaction de l’accusé, qu’il s’excuse ou lui demande pardon, ce qu’il n’a jamais fait. Elle ne recherche plus vraiment ce pardon aujourd’hui et elle ne souhaite pas reprendre contact avec lui. [ 14 ] Encore aujourd’hui, un homme qui l’aime, « c’est du sexe ».
Même la tâche de donner le bain à ses enfants est difficile. Elle est aussi craintive. Elle est consciente qu’elle dit trop souvent à ses enfants « si quelqu’un te touche… ». [ 15 ] Elle réussit malgré tout à bien fonctionner et profite maintenant de l'appui de la CAVAC [3] depuis que les accusations sont portées. L’accusé [ 16 ] Une ordonnance de rapport présentenciel (RPS) a été rendue, accompagnée d’une ordonnance d’expertise d’évaluation psychosexuelle. Cette deuxième évaluation a été faite par le Dr Ravart.
Ce dernier a eu accès aux rapports de suivi psychologique préparés par la psychologue Mariette Lepage avec laquelle l’accusé a amorcé un suivi thérapeutique à la suite de son arrestation [4] . L’accusé a par la suite intégré un « Programme de sensibilisation à la délinquance sexuelle » au Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) qui a duré 13 mois et qui s’est terminé en juillet 2013. [ 17 ] L’accusé est maintenant âgé de 62 ans. Il a été placé de l’âge de 6 ans à 18 ans.
Il connaît des épisodes de négligence ou de violence au cours des placements. [ 18 ] Néanmoins, il n’adopte aucun comportement délinquant, travaille quelques années comme musicien pour finalement devenir policier à Montréal pendant 30 ans jusqu’à sa retraite en 2007. [ 19 ] Il est sans antécédents judiciaires connus [5] . [ 20 ] Il ressort les faits saillants suivants des différents rapports produits : − il a collaboré avec les intervenants et fait preuve de transparence; − on lui reconnaît un manque de confiance et d’estime de soi; − des traits de dépression et d’anxiété ont toujours été présents jusqu’à maintenant; − une souffrance psychologique est présente; − sa capacité d’introspection et de critiquer est adéquate et présente. [ 21 ] En lien direct avec les accusations, on retient ce qui suit : − il reconnaît les gestes posés et en assume la responsabilité; − il éprouve un sentiment de culpabilité et est honteux de ses actes; − il présente des regrets et des remords qui paraissent sincères [6] ; − il ne banalise pas la situation; − il exprime de l’empathie pour la victime; − il regrette de ne pas avoir agi avant, notamment en parlant à la victime ou en allant chercher de l’aide, mais la peur d’être dénoncé, surtout comme policier, l’en a empêché; − il reconnaît les conséquences de ses gestes sur la victime.
[ 22 ] Par ailleurs, l’accusé peine encore à expliquer son passage à l’acte. On recommande donc qu’il poursuive son suivi thérapeutique, ce que l’accusé lui-même veut faire. On comprend que l’imminence du prononcé de la peine et l’incertitude quant à la nature de celle-ci rendait difficile qu’il puisse s’investir dans une démarche qui s’échelonne sur plusieurs mois. [ 23 ] D’un point de vue plus clinique, référant à l’évaluation du Dr Ravard, on retient que : − il se positionne fortement en désaccord avec l’ensemble des croyances et attitudes sexuelles abusives à caractère pédophilique.
Il n’a donc pas un mode de pensée déviant à l’égard des mineurs; − il n’y a pas présence de sévères troubles de personnalité. Il n’est ni antisocial ou violent; − ses problèmes sont d’ordre affectif, relationnel et familial, la plupart étant liés à son enfance difficile; − le passage à l’acte est dans une période où il se sentait dépressif, frustré, vulnérable et non comblé par son mariage. Il a abusé de sa fille pour se calmer et se réconforter en cherchant à combler des besoins non assouvis d’affection et de sexualité.
Incapable de communiquer avec elle, ne sachant pas comment réparer le tort causé, il se distance d’elle et l’abandonne; − il ne présente pas les traits des sujets faisant
partie d’un groupe de récidivistes connus d’agresseurs ou d’abuseurs sexuels d’enfants; − le risque de dangerosité ou de récidive est très faible; − l’impact négatif des événements depuis les abus culminant à son arrestation 30 ans plus tard ne fait que diminuer davantage le danger de récidive future. [ 24 ] On conclut avec les impressions diagnostiques suivantes : • abus sexuel d’une mineure âgée de moins de 14 ans, non-violent, type inceste, dans les antécédents; • trouble de l’adaptation, avec humeur dépressive et anxiété, secondaire à son arrestation et judiciarisation, modérément sévère; • le sujet présente des symptômes d’intensité élevée qui affectent son bien-être et son fonctionnement quotidien. [ 25 ] Tant le Dr Ravard que l’agent de probation recommandent de poursuivre la démarche thérapeutique entreprise au CIDS.
L’agent ajoute que l’accusé possède les capacités pour évoluer favorablement dans un tel contexte. Position des parties [ 26 ] La poursuite reconnaît les facteurs atténuants présents au RPS, notamment les regrets et remords. [ 27 ] Par contre, on ne peut écarter tout risque de récidive, l’abus d’autorité à
titre de père de la victime, sans compter que son poste de policier lui commandait de faire respecter l’autorité. [ 28 ] De plus, la dissuasion et la dénonciation de ce type de crime sont bien établies en jurisprudence. [ 29 ] On cite la décision de Cloutier [7] , rendue par le juge Sansfaçon de notre Cour et on situe le présent dossier au bas de l’échelle de la 2 e catégorie établie pour en venir à la conclusion qu’une peine de détention de 2 ans moins un jour serait appropriée. [ 30 ] La défense cible les nombreux facteurs atténuants, sa démarche thérapeutique , son plaidoyer, l’absence d’antécédents et de risque de récidive. [ 31 ] Il a de plus vécu avec le stress et l’angoisse d’une dénonciation et d’être arrêté tout au long de sa carrière. [ 32 ] On distingue la jurisprudence citée par la poursuite.
Celle-ci comporterait des trames factuelles et des facteurs plus aggravants que ceux en l’espèce. On dépose également plusieurs décisions pour en venir à la conclusion qu’une peine de détention avec sursis variant de 12 à 24 mois serait appropriée [8] . Le droit [ 33 ] On retrouve aux articles 718 , 718.1 , 718.01 et 718.2 du Code criminel , les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 34 ] Dans R. c.
L.M . [9] , le juge Lebel énonce le rôle du tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : — Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); — le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .);
— les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .) 23. [ 35 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte de facteurs particuliers additionnels lorsque les victimes sont âgées de moins de 18 ans : Art. 718.01 Objectif – infraction perpétrée à l'égard des enfants. - Le Tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement.
Art. 718.2 Principes de détermination de la peine.- Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (…) (ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard.
Facteurs pertinents retenus [ 36 ] En matière d’infraction d’ordre sexuel, le Tribunal ne peut que s’inspirer de l’enseignement de la Cour d'appel du Québec dans la décision de R. c. L. (J.-J.) [10] , où, sous la plume de la Juge Otis, plusieurs facteurs à être considérés en regard de la détermination de la peine y sont énumérés : A. La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation. On a pu lire aux rapports que les agressions s’étaient produites sans violen-ces et menaces.
On a sans doute voulu dire sans violence additionnelle. En effet, l’agression sexuelle est un crime qui intrinsèquement comporte de la violence. Violer l’intégrité sexuelle d’un enfant ne peut être autrement qualifié. Chose certaine, l’absence de violence additionnelle à celle du crime ne peut devenir un facteur atténuant [11] . L’emprise d’un père de famille sur sa fille de 8-9-10-11 ans ne peut qu’exercer une contrainte psychologique sur cette dernière. Ces facteurs sont donc présents. B. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient .
On parle ici d’une dizaine d’agressions réparties sur près de 3 ans. Certains dossiers répertoriés parlent évidemment d’agressions beaucoup plus sordides et répétées. En contre-partie, on est loin de l’incident isolé où l’accusé réalise la gravité du geste, se dénonce et se repent. C. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime. Ces facteurs sont présents. L’accusé est le père de l’enfant. On peut difficilement imaginer une pire trahison pour un enfant que celle d’être abusé par celui qui devrait nous protéger. D.
Les désordres sous-jacents à la commission des infractions chez l'accusé. Les rapports produits ont bien déterminé ces désordres. E. Le comportement du délinquant après la commission des infractions. Force est de reconnaître que l’accusé aura tenté d’occulter son comporte-ment pendant près de 30 ans. Tout d’abord, il abandonne en fin de compte la victime au profit de sa sœur. Plus tard, plutôt que d’y voir l’opportunité de faire amende honorable en recevant la lettre de la victime au début des années 90, il menace de se suicider.
On sait peut-être maintenant qu’il était aux prises avec des problèmes dépressifs tout au long de cette période. Par contre, il est tout aussi logique d’y voir un chantage éhonté pour ne pas être dénoncé et garder son emploi. On doit aussi tenir compte que seules la dénonciation de l’enfant et les mesures protectrices prises par la mère mettent fin aux abus. Chose certaine, le stress et l’anxiété vécus par l’accusé tout au fil de ces années ne peuvent être atténuants en sa faveur. Ils découlent de ses actes. Par contre, on doit lui créditer les efforts entrepris depuis son arrestation. F. La victime.
Tout d’abord, en matière de crime de cette nature, les séquelles sont présu-mées chez les victimes. Le témoignage de la victime n’est venu que confir-mer cette présomption. Ce n’est certes pas atténuant que ces séquelles soient moins catastrophiques ou dévastatrices que
chez d’autres victimes. G. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité. Ce facteur n’est pas pertinent. Il est bien établi en jurisprudence que ce long délai ne peut jouer en faveur de l’accusé. Il illustre plutôt ladifficulté bien réelle des victimes à rompre le silence et de s’affranchir d’un secret devenu trop lourd à porter. Tout au plus, peut-onconstater qu’il n’a pas commis d’autres crimes durant cette période. H. Les antécédents judiciaires.
L’accusé n’en a pas. [37] Les facteurs aggravants retenus sont donc les suivants : − le jeune âge de la victime; − les séquelles subies, toujours présentes à ce jour; − l’abus de confiance; − l’abus d’autorité; − la fréquence des gestes posés; − la durée durant laquelle les gestes ont été posés. [38] On doit tenir compte de la gravité objective des infractions punissables de 5 ans pour l’attentat à la pudeur et de 10 ans pourl’agression sexuelle. [39] Les facteurs atténuants retenus sont les suivants : − le plaidoyer de culpabilité; − l’absence d’antécédents judiciaires; − les remords et regrets sincères, bien que tardifs; − l’absence d’une personnalité délinquante; − l’absence d’une déviance pédophilique ou menant à de l’attirance sexuelle envers des mineurs; − sa capacité d’introspection; − les démarches thérapeutiques entreprises et le désir de les poursuivre; − le risque très faible de récidive. [40] Cela dit, la défense propose une peine d’emprisonnement avec sursis. [41] Même si cette modalité de peine n’existe plus pour les présentes accusations, l’accusé peut effectivement en bénéficier[12]. [42] Pour l’accusé, les conditions d’octroi du sursis sont les suivantes[13] : − l’infraction perpétrée n’est pas assortie d’une peine minimale d’emprisonnement; − la peine à être infligée est de moins de deux ans; − le maintien du délinquant dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité publique; − le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de lapeine visés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. [43] La première condition est remplie.
La seconde aussi, le Tribunal concluant qu’une peine de moins de deux ans doit êtreimposée. L’absence de personnalité délinquante ou déviante, l‘absence d’antécédents judiciaires et le respect des conditions imposées[14] convainquent le Tribunal que la 3e condition est aussi remplie. [44] Reste à déterminer si une telle peine satisfait le 4e critère. [45] À ce sujet, l’enseignement de la Cour suprême dans R. c.
Proulx 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 est toujoursd’actualité : Aucune infraction n’est exclue du champ d’application du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement à l’exception de celles pourlesquelles une peine minimale d’emprisonnement est prévue. De plus, il n’existe pas de présomption d’applicabilité ou d’inapplicabilitédu sursis à l’emprisonnement à certaines infractions données.
(…) L’emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable. (…) Lorsqu’il est possible de combiner desobjectifs punitifs et des objectifs correctifs, l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée quel’incarcération. Lorsque des objectifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, l’incarcération seragénéralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait permettre la réalisation d’objectifscorrectifs.
Cependant, selon la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle-ci et la situation dudélinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effetdénonciateur et dissuasif suffisant même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance » (paragr. 127) [46] Sans en rien minimiser la nature des gestes posés par l’accusé, force est de reconnaître qu’ils sont plus de la nature desattouchements, néanmoins échelonnés sur une assez longue période de temps, et de ce fait, à répétitions. [47] Il arrive aussi que ces gestes soient posés, comme ici, par un individu sans antécédents judiciaires et sans personnalitédélinquante. [48] La Cour d’appel du Québec a eu l’opportunité de se prononcer dans des dossiers offrant des similitudes à la présente affaire. [49] Dans Lacroix c.
R. 2008 QCCA 75, l’accusé reprochait au juge de 1re instance de ne pas avoir analysé sérieusement lapossibilité du sursis. L’accusé avait été déclaré coupable de 15 chefs d’agression sexuelle.
On y décrit les gestes posés comme uncomportement de la nature d’attouchements sexuels. [50] La Cour d’appel s’exprime ainsi : « Par ailleurs même s’il ne s’agit pas du pire crime dans la catégorie des agressions sexuelles,un fait demeure, la récurrence des gestes posés laisse voir une forme de déviance sexuelle ou à tout le moins un désir de satisfactionimmédiate d’un besoin » (paragr. 9). [51] On y ajoute que la planification et la préméditation s’infèrent des modus operandi et qu’en l’occurrence la dénonciation et ladissuasion générale étaient nécessaires, sans compter que la récurrence des gestes et la préméditation excluent l’égarement passager etmilitent pour une peine d’emprisonnement. [52] On retrouve sensiblement le même raisonnement dans P.L. c.
R. 2006 QCCA 1133 ou malgré un événement unique et isolé dansla vie de l’accusé, la préparation et la préméditation « excluent l’argument de l’égarement passager » et « militent en faveur d’une peinesévère » (paragr. 14). [53] Avec des faits qui peuvent également s’apparenter aux nôtres, la Cour d’appel dans L.G. c.
R. 2006 QCCA 1341 exclut que le juge de 1re instance ait mis trop d’emphase sur la dénonciation et dissuasion au détriment de l’individualisation de la peine, « notammenten omettant de prendre suffisamment en compte l’absence d’antécédents judiciaires et la non-dangerosité de l’appelant » (paragr. 2). [54] Cette dernière décision cite la Cour suprême dans R. c.
R.N.S. 2000 RCS 7 , affaire qui pouvait se comparer dans lesfaits à celle en espèce[15]. [55] Dans R.N.S., un beau-père sur une période de 3 ans a caressé le vagin de la victime, sans pénétration, à plusieurs occasions et sefait toucher le pénis à deux, trois reprises. La victime subit les sévices quand elle est âgée de 5 à 8 ans. La Cour suprême rétablit la peine d’emprisonnement prononcée en 1re instance. [56] Cet arrêt était rendu dans une foulée de décisions incluant R. c. L.F.W. 2000 RCS 6 . La défense cite précisément cetarrêt pour justifier sa proposition de peine.
Il s’agissait également d’une affaire ou les gestes posés pouvaient être qualifiés« d’attouchements ». [57] La Cour suprême était partagée dans cette affaire et le juge en chef Lamer indique qu’un des facteurs pertinents était quel’accusé purgerait sa peine de sursis dans une petite communauté rurale où finalement tous sauraient qu’il était détenu. Il indiquenéanmoins deux fois plutôt qu’une qu’il aurait sans doute infligé une peine d’incarcération s’il avait présidé le procès.
Les quatre jugesdissidents auraient imposé une peine d’incarcération, mais ont préféré surseoir au prononcé vu les difficultés qu’il y aurait à déterminerla peine maintenant que l’accusé avait purgé intégralement la peine de sursis originale. [58] Par ailleurs, de manière plus large quant aux principes de peine gouvernant les infractions de nature sexuelle commises sur desenfants, la Cour d’appel, dans L.J.J., disait : « S’il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s’émanciper, c’est bien celle qui concerne les abus sexuels commis surde jeunes enfants. » [59] En 2007[16], la Cour d’appel du Québec réitérait que ces propos sont tout aussi vrais aujourd’hui qu’à l’époque où ils avaientété rédigés en 1998. [60] La Cour d’appel du Québec rappelait à nouveau le 12 décembre 2008 que la dénonciation et la dissuasion sont des facteursd’importance particulière dans des crimes de nature sexuelle perpétrés contre des enfants[17]. [61] Ces propos justifient donc que l’on accorde une importance particulière aux facteurs aggravants ainsi qu’aux principes dedissuasion et dénonciation. [62] La peine doit refléter en outre la réprobation sociale d’agressions sexuelles commises sur de jeunes enfants et la dénonciationdes tribunaux quant à de tels comportements. [63] En somme, le sursis est rarement approprié comme peine pour ce genre de crime.
[ 64 ] Les nombreuses décisions déposées par la défense ne peuvent convaincre le Tribunal que le sursis doit ici être imposé.
À l’exception de L.F.W . précité, elles sont toutes de 1 re instance et plusieurs sont antérieures aux arrêts de la Cour d’appel des dernières années citées au présent jugement et dont la liste n’est pas exhaustive. [ 65 ] La conclusion du Tribunal est que, malgré la présence des facteurs atténuants retenus, une peine avec sursis ne saurait rencontrer les objectifs et les principes de détermination de la peine visés aux articles 718 et ss. du Code . [ 66 ] Quant à la durée de cette peine, rappelons tout d’abord que la Cour suprême [18] réitérait en 2010 le vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge de première instance lors de l’imposition de la peine : [43]… Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres.
Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [ 67 ] Quant à la détermination de la fourchette de peine appropriée, la poursuite plaide à bon droit la décision Cloutier qui a été adoptée par notre Cour d’appel encore tout récemment [19] . [ 68 ] Voici comment s’expriment les auteurs Parent et Desrosiers eu égard aux fourchettes de peine nous concernant [20] : 520 .
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526 . ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. [ 69 ] Bien entendu, ces fourchettes ne sont pas inflexibles et devront toujours s’adapter aux faits de chaque affaire et aux facteurs pertinents retenus. [ 70 ] Les faits de notre dossier, notamment la fréquence des sévices, leur étendue dans le temps, la situation d’autorité de l’accusé et l’inférence de planification et préméditation des gestes posés tendent à nous éloigner de la première catégorie établie par Cloutier . [ 71 ] En contre-partie, ne s’attarder qu’à ces facteurs occulte les facteurs atténuants retenus.
Ces facteurs tendent à vouloir nous ramener dans la première catégorie de fourchette de peine établie par Cloutier . [ 72 ] Ainsi, et pour ces motifs, la peine ne saurait dépasser deux ans. [ 73 ] Une dernière remarque sera nécessaire pour expliquer la peine imposée sur les deux chefs d’accusation. [ 74 ] La poursuite a dû scinder l’accusation due aux modifications apportées au Code criminel tenant compte que les premiers gestes reprochés débutent en 1980 et les derniers se produisent en mars 1983.
En effet, le 4 janvier 1983, l’article 149 (1) (attentat à la pudeur) fut abrogé et remplacé par l’article 246.1 (1) (agression sexuelle). [ 75 ] Dans une situation identique à la nôtre, la Cour d’appel a décrit ces deux infractions comme de même nature, « en l’occurrence d’infractions répétitives commises sur une longue période de temps, mais qui s’inscrivent dans le cadre de ce que l’on désigne communément comme une seule et même transaction » [21] . Elle a imposé une peine globale concurrente sur chaque chef. Le Tribunal fera de même ici.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 76 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération de 18 mois sur chaque chef, concurrents entre eux. [ 77 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende. [ 78 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans aux conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l’agent de probation/surveillance de tous changements d’adresse ou de nom et d’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
b) de se présenter à un agent de probation dans les 7 jours ouvrables de sa libération et, par la suite, aussi souvent que requis parl’agent de probation ou son représentant;
c) ne pas être en présence physique de la victime, sauf à l’initiative de cette dernière;
d) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime, sauf à l’initiative de cette dernière;
e) suivre les recommandations pour toutes thérapies que votre agent jugera nécessaires concernant vos problèmes sexologiques, lasuivre et la mener à terme; Autres conditions :
f) Ordonne que l’agent de probation obtienne : − copie du rapport présentenciel − évaluation psychosexuelle du Dr Ravart − ainsi que copie des pièces D-1, D-2, D-3 et tout autre document jugé utile au dossier de la Cour pour faciliter et évaluer les recommandations de thérapie. [79] INTERDIT en vertu de l’article 109 (2) C.cr., à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substancesexplosives mentionnées au par.
a) pour une période de 10 ans et autres armes énumérées au par. b), et ce, à perpétuité. [80] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’article 487.051 C.cr., de se soumettre à la prise d’échantillons de substancescorporelles aux fins d’analyse génétique. [81] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pour unepériode de 20 ans en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel. [82] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’art. 161 C.cr., pour une période de 5 ans, à compter de sa mise en liberté :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ous’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance oud’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1 (2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans. [83] ORDONNANCE en vertu de l'article 743.21 du Code criminel interdisant à l’accusé pendant la période de détention decommuniquer directement ou indirectement avec la victime. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Annie-Claude ChasséProcureure aux poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Julie CouturePour l’accusé Dates d’audience : 18 mars et 4 août 2014
ANNEXE DES DÉCISIONS CITÉES PAR LES PARTIES POURSUITE : Sa Majesté la Reine v. R.A., 2009 QCCQ 93 , 505-01-064392-067, 15 janvier 2009, Juge Pierre Bélisle, J.C.Q. R. c. R.B. 2012 QCCQ 5747 . R. c. R.D. 2008 QCCA 1641.
R. c. R.D. 2008 QCCA 1641. La Reine c. J.G., 2014 QCCQ 3014 , 460-01-021644-103, 21 février 2014, Juge François Marchand, J.C.Q. R. c. Cloutier (QCCQ). DÉFENSE R. c. G.T. [2000] J.Q. No 4514 (C.Q.) R. c. R.F. [2011] J.Q. No 17090 (C.Q.) R. c. A.P. [2002] J.Q. No 10321 (C.Q.) R. c. R.D. 2006 QCCQ 13559 , [2006] J.Q. No 14706 (C.Q.) R. c. G.M. [2013] J.Q. No 2244 (C.Q.) R. c. M.C. [2008] J.Q. No 8184 (C.Q.) R. c. J.-G.M. [2004] 705-01-018146-995 (C.Q.) R. c. L.F.W. 2000 CSC 6 , [2000] 1 R.C.S. 132 (S.C.C.) R. c. M.S. [2013] J.Q. No 8281 (C.Q.) R. c. G.-R.M. [2006] J.Q. No 2450 (C.Q.) R. c. J.P. [2010] J.Q. No 2763 (C.Q.) Québec (Procureur général) c. L. (S.) [2002] 200-01-052951-005 (C.Q.)
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