2022 QCCA 1075, 2022 QCCA 1075
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est c. SSQ, société d'assurance-vie inc. 2022 QCCA 1075 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030133-227 (750-17-004031-211) DATE : 5 août 2022 DEVANT L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST REQUÉRANT – défendeur c. SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC.
INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Jean-Guy Dubois, j.c.s.), district de Saint-Hyacinthe, datée du 14 juin 2022, qui rejette la demande en irrecevabilité du requérant. *** [ 2 ] L’intimée est une société d’assurance subrogée dans les droits de ses assurés, qu’elle a indemnisés en 2019 pour des dommages à un immeuble et un véhicule. Elle intente maintenant un recours contre le requérant, à
titre de gardien d’un enfant mineur, puisque les dommages sont le résultat d’un incendie criminel déclenché par ce jeune qui était, à ce moment, en fuite et sous la responsabilité du Centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d’adaptation de Chambly, qui offre les soins et services dont le requérant est responsable. [ 3 ] Devant cette demande en dommage, le requérant dépose une demande en irrecevabilité, sous prétexte que l’article 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse [ LPJ ] [1] lui accorde une immunité de poursuite et que les faits allégués dans la demande ne permettent aucunement d’écarter celle-ci. [ 4 ] La LPJ , à ces articles 32 et 33, énonce les responsabilités qui échoient au directeur de la protection de la jeunesse et à ses membres.
Lorsqu’ils agissent de bonne foi, dans leur cadre de leurs fonctions, conformément à ces dispositions, ils ne peuvent être poursuivis en justice [art. 35 LPJ ]. [ 5 ] Au moment des évènements, il n’est pas contesté que le requérant avait la garde et la surveillance du mineur et, à cet égard, l’
article 1460 C.c.Q. énonce que le « gardien » est tenu de réparer le préjudice causé par son fait ou sa faute. *** [ 6 ] À première vue, il existe une certaine contradiction ou du moins une ambiguïté entre ces diverses dispositions et la question de leur interprétation en est une d’intérêt. Néanmoins, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est normalement pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c .; ce qui veut dire que la permission est plutôt exceptionnelle et est accordée que parcimonieusement. Elle peut être accordée seulement si le requérant démontre que ce jugement décide en
partie du litige ou encore s’il cause un préjudice irréparable à une
partie [art. 31 al. 2 C.p.c. ]. L’appel doit aussi être dans l’intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 7 ] En l’espèce, même si la question précise qui est soulevée n’a jamais fait l’objet d’un examen minutieux par les tribunaux, je suis d’avis que la requête doit être rejetée. [ 8 ] La décision de première instance n’a pas comme conséquence de décider en
partie du litige et elle ne cause aucun préjudice irrémédiable. Sur ce second point, j’ajoute que la situation pourrait être différente si le jugement interlocutoire liait le juge au fond ou pouvait avoir la force de la chose jugée, mais telle n’est clairement pas le cas en l’espèce [2] . [ 9 ] Dans ce contexte, il sera toujours loisible au requérant de soulever en défense l’immunité de l’article 35 LPJ , et ce, malgré la décision interlocutoire. Le juge du fond pourra évaluer cet argument à l’aune d’une preuve complète et l’appel de ce jugement sera toujours possible, ce qui élimine en somme le caractère préjudiciable du rejet de la requête en irrecevabilité. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 10 ] REJETTE la requête en permission d’appeler d’un jugement interlocutoire avec frais de justice contre le requérant. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Andréa Ruel BORDEN LADNER GERVAIS Pour la
partie requérante Me Béatrice Boucher CASAVANT BÉDARD Pour la
partie intimée Date d’audience : 4 août 2022
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