2010 QCCQ 17632, 2010 QCCQ 17632
Opinion
Adoption — 10439 2010 QCCQ 17632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000696-103 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: X Né [...] 2009 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A ; Requérante -et- A , domiciliée et résidant […], ville A, district A; Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADMISSIBILITÉ D'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice présente une requête en admissibilité d'adoption concernant l'enfant X, né [...] 2009.
L'enfant a une filiation maternelle établie par acte de naissance. Aucune filiation paternelle n'est établie à l'égard de l'enfant. [ 2 ] La mère, dûment assistée d'un procureur, est en accord avec la requête présentée par la Directrice. Elle exprime le souhait d'avoir des photos de son enfant et de rencontrer la famille d'accueil. [ 3 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites au dossier et plus particulièrement du rapport déposé sous
la cote D-9 signée par madame [intervenante 2 ] et madame [intervenante 3 ], daté du 30 août 2010 expliquant la situation de l'enfant, le Tribunal en vient à la conclusion que la mère n'a pas assumé de fait l'entretien et l'éducation de ce dernier depuis plus de six mois. [ 4 ] Dans les faits, malgré sa bonne volonté, la mère n'a pas les capacités ni les habiletés nécessaires et vitales pour s'occuper de son enfant. Il est déjà difficile pour la mère, en tant qu'adulte, de subvenir à ses besoins et de faire face à ses activités quotidiennes sans éprouver, par moment, un grand stress.
Malgré les services et la mobilisation de la mère, il n'y a pas eu de changement significatif ni majeur dans sa capacité à prendre soin de l'enfant. L'état de santé psychologique de la mère et ses limitations personnelles font en sorte qu'elle ne peut offrir à l'enfant la sécurité dont il a besoin, les soins de base ni la stimulation nécessaire à son développement et à son épanouissement. [ 5 ] Les contacts mère/enfant ont été maintenus jusqu'en octobre 2009 et étaient difficiles pour l'enfant.
Le 19 mai 2010, une interdiction de contacts a été ordonnée entre l'enfant et sa mère compte tenu qu'ils n'étaient plus positifs pour l'enfant. [ 6 ] La mère n'a fait aucune contribution financière pour voir à l'entretien de son enfant. [ 7 ] La famille d'accueil dans laquelle évolue l'enfant désire s'investir à long terme auprès de celui-ci.
L'enfant y a développé un lien significatif et se sent en sécurité dans cette famille. [ 8 ] Le Tribunal constate que l'enfant est admissible à l'adoption selon les dispositions du second paragraphe de l' art. 559 du Code civil du Québec . [ 9 ] La présomption prévue à l' art. 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que les parents reprennent la garde de l'enfant n'a pas été renversée. [ 10 ] Le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'accueillir la présente requête. [ 11 ] Le Tribunal n'a aucune preuve de la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et n'a donc pas l'intention, sans justification, de l'ordonner.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE judiciairement éligible à l'adoption l'enfant X; [ 14 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A aux fins d'exercer l'autorité parentale concernant l'enfant X; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mélanie Poulin Procureure de la Directrice Me Karine Poissant Procureure de la mère Date d’audience : Le 25 octobre 2010
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