2019 QCCQ 7848, 2019 QCCQ 7848
Opinion
Nadeau c. Maison Delassie inc. 2019 QCCQ 7848 JC0BT7 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-010327-171 DATE : 21 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. CLAUDIA NADEAU [...], Saint-Georges (Québec) [...] Demanderesse c.
LA MAISON DELASSIE INC. 30 chemin du front de Dalhousie, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 Défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ ( Art. 338 C.c.Q. ) Une erreur de calcul s’est glissée dans les conclusions du jugement rendu le 3 décembre 2019 dans le dossier précité. En application de l’article 338 du Code de procédure civile , le présent jugement rectifié corrige cette erreur. APERÇU [ 1 ] Madame Claudia Nadeau désire faire l’acquisition d’un chien de race Bouvier bernois. Elle prend contact avec monsieur Laurent Gosselin, éleveur et actionnaire unique de La Maison Delassie inc. (Delassie).
Le 26 juin 2016, les parties signent, à cette fin, un contrat de vente d’une valeur de 1 300 $. [ 2 ] Le 26 février 2017, madame Nadeau prend possession de sa chienne Sibelle, âgée de 8 semaines. [ 3 ] Dès le lendemain, madame Nadeau observe que Sibelle urine fréquemment aux vingt minutes. Inquiète, elle communique avec monsieur Gosselin qui lui conseille de contrôler la quantité d’eau et de limiter, la nuit, son espace vital dans sa cage. [ 4 ] Madame Nadeau respecte à la lettre les recommandations de monsieur Gosselin.
Toutefois, elle ne constate aucune amélioration, Sibelle cherche constamment des sources pour s’abreuver. Elle rappelle l’éleveur, lequel lui réitère les mêmes recommandations, soit de limiter la consommation d’eau de la chienne et de la confiner à sa cage durant la nuit. [ 5 ] Quelques jours plus tard, madame Nadeau consulte un vétérinaire, lequel diagnostique que Sibelle souffre d’une infection urinaire et prescrit un antibiotique. [ 6 ]
Malgré la prise du médicament, madame Nadeau n’observe aucun changement chez Sibelle concernant le nombre de mictions. [ 7 ] Sibelle subit une série d’examens, de radiographies et d’échographies par des vétérinaires. Elle est affligée d’une anomalie congénitale de la vessie soit un uretère ectopique. [ 8 ] Une opération est recommandée sans quoi Sibelle sera sujette à des infections urinaires à répétition en plus de souffrir d’incontinence. [ 9 ] Madame Nadeau va de l’avant avec les recommandations du vétérinaire. [ 10 ] Le 9 mai 2017, Sibelle subit une intervention chirurgicale au cours de laquelle la vétérinaire confirme les diagnostics suivants :
-Uretère ectopique (intramurale) gauche et vestige mésonéphrotique; -Cystite et urétrite; -Pyélonéphrite au rein gauche. [1] [ 11 ] De l’avis de la vétérinaire, l’uretère est une malformation présente à la naissance qui perturbe le fonctionnement normal de la vessie. L’incontinence urinaire depuis le jeune âge est le signe clinique de cette malformation.
Elle conclut que c’est cette malformation qui a causé les infections urinaires et la pyélonéphrite chez Sibelle. [ 12 ] Alléguant vice caché, madame Nadeau réclame à Delassie la somme de 6 257,03 $ dont les déboursés engagés pour diagnostiquer, traiter et opérer Sibelle, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires pour pertes non pécuniaires.
Elle détaille sa réclamation de la manière suivante: - Frais de vétérinaires : 1 950,44 $ - Intervention chirurgicale : 2 501,29 $ - Frais de déplacements : 575,95 $ - Perte de revenus : 229,35 $ - Stress, troubles et inconvénients subis : 500,00 $ - Dommages punitifs : 500,00 $ Total : 6 257,03 $ [ 13 ] Delassie conteste la demande.
S’appuyant sur les clauses du contrat de vente intervenu entre les parties, elle allègue que les garanties offertes ne sont pas applicables puisqu’elle donne des garanties seulement sur ce qu’elle contrôle, savoir les maladies héréditaires, mais non contre les maladies à l’égard desquelles elle n’a aucun contrôle, telle une maladie congénitale comme celle qui affecte Sibelle.
Par conséquent, madame Nadeau ne peut pas se prévaloir des garanties prévues au contrat de vente. [ 14 ] Delassie précise avoir offert à madame Nadeau de reprendre l’animal et de lui remettre, sans frais, une chienne de la même race ou de lui rembourser le prix d’achat, ce qu’elle a refusé. Elle plaide qu’elle n’a pas à supporter les coûts et les conséquences du choix personnel de madame Nadeau. [ 15 ] Enfin, Delassie reproche à madame Nadeau d’avoir fait opérer Sibelle sans lui avoir préalablement transmis une dénonciation écrite et une mise en demeure.
Elle allègue avoir été mise devant un fait accompli, ce qui est contraire aux dispositions des articles 1739 , 1595 et 1602 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 16 ] Les questions en litige auxquelles le Tribunal doit répondre sont :
A) Les garanties conventionnelles offertes par Delassie sont-elles applicables?
B) Sibelle est-elle atteinte d’un vice caché au moment de la vente?
C) L’absence d’une dénonciation écrite et d’une mise en demeure préalables est-elle fatale au recours de madame Nadeau?
D) Dans le cas où Delassie, en tant que venderesse professionnelle, est tenue au paiement de dommages-intérêts, quel est le quantum de ces derniers? [ 17 ] D’entrée de jeu, les garanties conventionnelles qu’offre Delassie ne sont pas applicables. [ 18 ] Il ne fait aucun doute que Sibelle est atteinte d’un vice caché au moment de la vente, et ce, vu le caractère congénital et la gravité des effets de la maladie qui l’afflige. [ 19 ] L’argument de Delassie fondé sur l’absence d’une dénonciation écrite et d’une mise en demeure préalables à l’opération de Sibelle est écarté puisqu’elle a renoncé tacitement à l’avis de dénonciation et parce qu’en raison de son désintéressement, elle est considérée en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 C.c.Q. [ 20 ] Le Tribunal accorde à madame Nadeau 4 751,73$ à
titre de dommages-intérêts pécuniaires et non pécuniaires. ANALYSE
A) Les garanties conventionnelles offertes par Delassie sont-elles applicables? [ 21 ] En vertu du contrat de vente, Delassie est tenue d’honorer les garanties conventionnelles intitulées « garantie de santé à la prise de possession » et « garantie concernant les maladies héréditaires ». 3. GARANTIE DE SANTÉ À LA PRISE DE POSSESSION Le vendeur garantit que le chien sera en bonne santé au moment où il sera remis à l’acheteur et qu’il aura reçu les vaccins et vermifuges pertinents à son âge.
Cette garantie est prolongée pour une période qui n’excédera pas 7 jours après la prise de possession du chien par l’acheteur. Si à l’intérieur de ce délai, le chien présentait les signes d’une maladie qui aurait pu prendre origine chez l’éleveur, le chien sera retourné au vendeur (à un moment précisé par le vendeur) pourvu que l’acheteur ait avisé le vendeur à l’intérieur des 7 jours et qu’il se soit assuré un retour sécuritaire et non préjudiciable à sa santé. […]
4. GARANTIE CONCERNANT LES MALADIES HÉRÉDITAIRES Le vendeur garantit le chien jusqu’à l’âge de 60 mois contre toute maladie dont l’origine est fondamentalement héréditaire et non évaluable lors de la prise de possession du chien.
Le vendeur garantit également que le chien vendu sera exempt de la dysplasie de la hanche et du coude à la condition que le chien soit radiographié par un vétérinaire spécialiste à cette fin entre l’âge de 24 et 58 mois et que l’acheteur informe le vendeur et demande s’il y a lieu, l’application des garanties prévues à la clause 7 avant que le chien n’ait atteint l’âge de 60 mois. […] [Reproduction conforme, Pièce P-2] [ 22 ] Les garanties conventionnelles qu’offre Delassie ne sont pas applicables puisque d’une part, le délai de sept jours est largement expiré au moment où le diagnostic final est posé le 9 mai 2017 et d’autre part, la malformation de la vessie ne se qualifie pas à
titre de maladie héréditaire. [ 23 ] Il importe de préciser que la garantie conventionnelle est complémentaire à la garantie légale de qualité. Cette dernière protège l’animal contre tout défaut existant au moment de la vente et qui compromet sa vie par la suite, alors que la garantie conventionnelle protège l’animal par rapport à sa santé et à son comportement pendant une durée limitée tout en imposant, le cas échéant, des exclusions [2] .
B) Sibelle est-elle atteinte d’un vice caché au moment de la vente? [ 24 ] Le contrat intervenu entre madame Nadeau et Delassie en juin 2016 est un contrat de vente au sens de l’
article 1708 C.c.Q. [ 25 ] L’
article 898.1 C.c.Q. énonce le principe suivant lequel les animaux ne sont pas des biens, mais des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques.
Malgré cet
article qui élève la qualification d’un animal à davantage qu’un simple bien, il n’en demeure pas moins que les dispositions du Code civil du Québec relatives à la vente, dont celles afférentes à la garantie légale de qualité ainsi que les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [3] continuent à s’appliquer. [ 26 ] En tant que venderesse professionnelle au sens du C.c.Q. et commerçante au sens de la LPC, Delassie est tenue envers madame Nadeau, qui est une consommatrice, d’honorer la garantie de qualité du bien vendu en cas de vice caché ainsi que la qualité de son produit en ce qui a trait à son usage et à sa durabilité [4] . [ 27 ] Un vice caché rend le bien vendu impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas accepté de payer un si haut prix pour l’acquérir si ce vice avait été porté à sa connaissance [5] . [ 28 ] Pour que le vice soit caché, il faut que la preuve établisse sa gravité, le fait qu’il est antérieur à la vente, qu’il soit inconnu de l’acheteur et enfin qu’il soit non apparent. [ 29 ] Une preuve prépondérante [6] établit que ces quatre critères sont remplis et qu’il y a vice caché. [ 30 ] La preuve révèle qu’au moment de l’achat de Sibelle, il n’est pas possible de déceler par un examen ordinaire qu’elle est atteinte d’une maladie congénitale.
Elle donne toutes les apparences d’être en bonne santé. [ 31 ] D’ailleurs, c’est l’opération qui permet de découvrir l’origine du vice. [ 32 ] De toute évidence, le vice est grave et antérieur à la vente. [ 33 ] Conformément aux articles 1728 et 1729 C.c.Q. et 53 LPC, Delassie, à
titre de venderesse professionnelle de chiens, est présumée connaître l’existence du vice qui affecte Sibelle au moment de la vente. Code civil du Québec 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur .
En cas de vente par un vendeur professionnel , l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
Loi sur la protection du consommateur 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [Le Tribunal souligne] [ 34 ] La preuve révèle que madame Nadeau n’a pas fait un « usage normal » de Sibelle entre le 27 février 2017, date de la prise de possession, et le 9 mai 2017, date de l’opération. En d’autres termes, la chienne n’a pas donné à son maître les résultats auxquels « le consommateur peut raisonnablement s’attendre » [7] . [ 35 ] Delassie ne parvient pas à repousser les présomptions qui pèsent contre elle à
titre de venderesse professionnelle. [ 36 ] En vertu de l’
article 1729 C.c.Q. , Delassie doit établir que madame Nadeau a fait une mauvaise utilisation de son animal. Sans l’ombre d’un doute, cette dernière a pris soin de Sibelle et a tout fait pour qu’elle ait une vie normale. [ 37 ] Le Tribunal conclut que Sibelle est affectée d’un vice caché au moment de la vente, et ce, à la connaissance de Delassie.
C) L’absence d’une dénonciation écrite et d’une mise en demeure préalables est-elle fatale au recours de madame Nadeau? [ 38 ] La loi prévoit que l’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte [8] . [ 39 ] Cet avis poursuit des objectifs distincts: permettre au vendeur de vérifier le bien-fondé des prétentions de l’acheteur, d’inspecter le bien, de vérifier si le problème dénoncé semble couvert par la garantie de qualité, de constater l’étendue des dommages et la présence du vice au moment de la vente et le cas échéant d’y remédier a un coût moindre que celui demandé par l’acheteur [9] . [ 40 ] De l’avis du Tribunal, ces conditions de fond sont ici satisfaites. [ 41 ] En effet, dès que madame Nadeau constate que Sibelle urine de façon fréquente, elle en informe monsieur Gosselin sans tarder. [ 42 ] Elle fait de même lorsqu’un diagnostic d’infection urinaire est confirmé. [ 43 ] Le 22 mars 2017, madame Nadeau indique à monsieur Gosselin l’hypothèse émise par le vétérinaire que Sibelle soit atteinte d’une anomalie de la vessie. [ 44 ] Dans les jours qui suivent, monsieur Gosselin examine l’animal, effectue des tests comportementaux sur celui-ci et en vient à la conclusion qu’il n’y a rien d’anormal et que les comportements problématiques présents chez Sibelle sont plutôt liés à une mauvaise application des techniques éducatives de la part de madame Nadeau. [ 45 ] Le 4 avril 2017, cette dernière communique par téléphone avec monsieur Gosselin et lui fait part des développements eu égard à l’état de santé de Sibelle.
Elle l’avise pour la deuxième fois de la possibilité qu’il s’agisse d’une anomalie congénitale. Il est même discuté de recourir à une opération. [ 46 ] À ce moment, monsieur Gosselin mentionne que le défaut que présente Sibelle n’est pas couvert par la garantie du contrat de vente puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie héréditaire.
Delassie nie toute responsabilité et refuse de contribuer financièrement aux soins nécessaires. [ 47 ] La preuve révèle qu’en tout temps madame Nadeau avise Delassie des problèmes de santé qu’éprouve Sibelle, de la possibilité d’une malformation et d’une intervention chirurgicale. [ 48 ] Madame Nadeau insiste auprès de Delassie pour avoir un dédommagement qui est refusé à chaque fois. [ 49 ] Ainsi, cette dernière n’accepte pas de débourser pour pousser plus loin les recherches.
Pour elle il est clair que si madame Nadeau décide d’investiguer et de faire opérer l’animal, elle le fait à ses frais. [ 50 ] Devant le refus de coopération de Delassie, par le biais de monsieur Gosselin, il est compréhensible que madame Nadeau ne l’ait pas rappelé avant l’opération. [ 51 ] Delassie n’a pas bénéficié d’une dénonciation écrite comme le prévoit l’
article 1739 C.c.Q. Toutefois, la Cour d’appel dans l’arrêt Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd [10] , mentionne que l’exigence d’un écrit est une « […] condition de forme [qui] ne semble pas impérative, la jurisprudence ayant parfois validé une dénonciation uniquement verbale » [11] ,
notamment en cas d’urgence, de négation de responsabilité du vendeur au fait du vice, ou encore de renonciation, expresse ou implicite, à la dénonciation. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que bien au fait de la situation concernant Sibelle, Delassie, par ses faits et gestes, a nié responsabilité et renoncé tacitement à l’avis écrit [12] dont parle l’
article 1739 C.c.Q. [ 53 ] Delassie soulève l’argument voulant de madame Nadeau ait fait procéder à l’opération de Sibelle sans l’envoi préalable d’une mise en demeure. Elle argue que celle reçue le 21 juin 2017 est nettement tardive. [ 54 ] Madame Nadeau témoigne qu’étant donné le peu de collaboration de la part de Delassie qui se défilait sans cesse, elle a compris qu’elle ne pouvait pas compter sur elle pour résoudre le problème urgent affectant la santé et l’état de Sibelle.
Par conséquent, elle n’a pas jugé nécessaire de lui acheminer une mise en demeure formelle avant de la faire opérer. [ 55 ] À l’audience, monsieur Gosselin admet que même si Delassie avait été informée préalablement de l’opération, elle n’aurait rien fait. [ 56 ] Le Tribunal conclut qu’étant donné les circonstances particulières qui prévalaient, madame Nadeau était fondée d’agir comme elle la fait. En raison de son désintéressement, Delassie est considérée mise en demeure de plein droit en vertu de l’
article 1597 C.c.Q. [ 57 ] L’argument de Delassie fondé sur l’absence de mise en demeure est écarté.
D) Quel est le quantum des dommages-intérêts? [ 58 ] En principe, l’acheteur qui découvre que le bien faisant l’objet de la vente est affecté d’un vice caché peut exercer un recours en résolution de la vente ou en diminution du prix payé [13] . [ 59 ] En l’espèce, Madame Nadeau ne demande pas la résolution de la vente puisqu’elle veut garder Sibelle.
Elle ne demande pas non plus la diminution du prix, mais elle exige plutôt le remboursement de toutes les dépenses qu’elle a engagées pour la faire soigner ainsi que des dommages-intérêts compensatoires. [ 60 ] Son recours est donc de la nature d’une demande en dommages-intérêts pour la compensation monétaire du préjudice résultant du vice caché [14] . [ 61 ] Delassie argumente qu’avant l’opération, elle a offert à madame Nadeau de remplacer la chienne par une autre de la même race, et ce malgré que le délai de sept jours prévu au contrat de vente « garantie de santé à la prise de possession » était expiré.
Celle-ci a refusé cette offre, choisissant de conserver Sibelle et d’engager des frais relativement élevés pour qu’elle subisse une intervention chirurgicale et ait une vie normale. [ 62 ] Delassie clame ne pas avoir à supporter le coût et les conséquences du choix de madame Nadeau. [ 63 ] Cette dernière affirme qu’il était hors de question de reprendre une autre chienne en raison d’une perte de confiance significative envers monsieur Gosselin et Delassie, de son attachement pour Sibelle, des frais de vétérinaires et de médicaments engagés non remboursés par Delassie. [ 64 ] La garantie conventionnelle concernant le retour de l’animal à Delassie n’étant plus applicable, rien n’obligeait madame Nadeau à lui remettre Sibelle.
Considérant son attachement pour celle-ci, son choix de la conserver est compréhensible. [ 65 ] Delassie tente d’établir qu’après avoir essuyé un refus de madame Nadeau concernant l’échange, elle lui a offert de lui rembourser le montant de l’acquisition soit 1 300 $ et de reprendre l’animal. [ 66 ] Madame Nadeau témoigne qu’il n’a jamais été question d’un remboursement du prix payé. Monsieur Gosselin lui a plutôt fait valoir qu’il pouvait reprendre la chienne, la faire opérer et la revendre sans lui rembourser quelque somme que ce soit.
Comme elle perdait sur toute la ligne, ayant payée Sibelle et engagée des frais importants, elle a refusé de la lui remettre. Son témoignage est corroboré par son conjoint, monsieur Daniel Loubier. [ 67 ] Questionné par le Tribunal, monsieur Gosselin admet qu’il n’a pas spécifiquement mentionné à madame Nadeau l’option de rembourser le prix de l’animal.
Du même souffle, il invoque que le remboursement est implicite lorsqu’un consommateur insatisfait retourne un bien au commerçant. [ 68 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage madame Nadeau, qui témoigne et répond de façon catégorique, sans hésitation, sans faille et sans se démentir [15] .
[ 69 ] La preuve démontre ainsi, que Delassie n’a pas offert à madame Nadeau de lui rembourser le prix payé avant qu’elle pousse les recherches et engage les frais auprès de différents vétérinaires. [ 70 ] Vu les dommages résultants du « déficit d’usage » de Sibelle, le Tribunal accorde à madame Nadeau les déboursés engagés auprès de différents vétérinaires liés aux consultations, aux examens, aux médicaments, comprenant le coût de l’intervention chirurgicale totalisant 4 451,73 $. [ 71 ] En raison du dérangement que lui a causé la maladie de Sibelle qu’elle n’aurait pas eu à vivre si l’animal n’était pas affligé d’une maladie congénitale, de la multiplication des visites chez le vétérinaire, l’administration répétée de traitements antibiotiques et le fait que madame Nadeau a dû ramasser de l’urine à maintes reprises, le Tribunal lui accorde 300 $ pour les troubles et inconvénients subis. [ 72 ] Le Tribunal n’octroie pas le remboursement des frais de kilométrage et la perte de revenus, car il s’agit de dommages indirects qui ne peuvent être compensés [16] . [ 73 ] La réclamation de 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs est rejetée puisqu’il y a absence de preuve d’une conduite répréhensible de la part de Delassie permettant d’accorder de tels dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Maison Delassie inc., à payer à la demanderesse, madame Claudia Nadeau, 4 751,73 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 4 juillet 2017; CONDAMNE la défenderesse, Maison Delassie inc., à payer à la demanderesse, madame Claudia Nadeau, 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
Loading document…