2017 QCCQ 7549, 2017 QCCQ 7549
Opinion
Saoud c. Jarjour 2017 QCCQ 7549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150755-165 DATE : LE 12 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KAMAL SAOUD […] Montréal, Québec […] Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
LOUAY JARJOUR […] Piedmont, Québec […] Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Kamal Saoud est avocat et réclame de son ex-client, M. Louay Jarjour un montant de 862,31 $ pour des honoraires professionnels impayés. [ 2 ] M. Jarjour nie devoir les honoraires réclamés et, se portant demandeur reconventionnel, réclame 5 000 $ à Me Saoud au motif que ce dernier l’a mal représenté dans le cadre du mandat qu’il lui a confié. CONTEXTE [ 3 ] M.
Jarjour prépare le 29 juillet 2013 une Requête pour droit d’accès et Ordonnance de sauvegarde en regard de son enfant mineur devant la Chambre de la famille de la Cour supérieure du district de Laval (la requête). [ 4 ] La requête de M. Jarjour est transférée dans le district de Montréal et c’est à peu près à cette période qu’il rencontre Me Saoud pour retenir ses services. [ 5 ] Selon Me Saoud, M. Jarjour a accepté de dérayer un montant de 150 $ l’heure pour ses services et des avances de 1 000 $ ont été fournies. [ 6 ] Selon M.
Jarjour, le taux horaire n’a pas été discuté mais des montants fixes ont été évoqués : 1 400 $ et les déboursés (incluant le timbre judiciaire) et en cas de complications, un montant additionnel de 1 500 $ devait être envisagé. [ 7 ] À tout événement, le mandat de Me Saoud est d’accompagner M. Jarjour dans la présentation de sa requête. [ 8 ] Une fois le dossier de M. Jarjour transféré à Montréal, Me Daoud a communiqué avec le procureur de la
partie adverse afin de trouver une date pour la présentation de la requête. [ 9 ] Me Saoud a débuté son mandat vers le milieu du mois d’août 2013 et une première facture a été émise le 10 octobre 2013 totalisant 497,84 $. Le travail effectué par Me Saoud durant cette période vise essentiellement à prendre connaissance des procédures de part et d’autre et à préparer l’Affidavit de M. Jarjour. Cette première facture a été acquittée par les avances fournies par M. Jarjour. [ 10 ] Un deuxième compte d’honoraires est confectionné pour le travail effectué durant la période du 11 octobre au 15 novembre 2013.
Le travail effectué par Me Saoud a trait à l’interrogatoire de M. Jarjour et à la vacation à la Cour pour la présentation de la requête. Ce deuxième compte totalise 998,24 $ et est aussi acquitté en
partie par les avances fournies par M. Jarjour. [ 11 ] Enfin, le troisième compte est préparé par Me Saoud, celui-là le 2 avril 2014 pour le travail effectué depuis le 16 novembre 2013. C’est ce compte qui demeure impayé et qui est le fondement de la réclamation de 862,31 $. [ 12 ] La lecture de ce compte évoque des communications avec M. Jarjour, la réception de lettres et de procédures émanant de la
partie adverse et des références aux engagements pris par M. Jarjour lors de son interrogatoire du mois de novembre 2013. [ 13 ] Me Saoud dépose un plumitif qui décrit les nombreuses procédures et étapes franchies pendant la période de son mandat. Il
souligne avoir obtenu le 15 novembre 2013 des droits d’accès supervisés en faveur de M. Jarjour. Selon lui, il s’agissait d’une étape vers l’obtention de droits d’accès non supervisés. [ 14 ] Cependant, en avril 2014, M. Jarjour manifeste son mécontentement en regard des services rendus par Me Saoud de sorte qu’un compte d’honoraires final est préparé et Me Saoud dépose un avis afin de cesser d’occuper. [ 15 ] M.
Jarjour explique ne pas avoir été mis au courant que les deux premiers comptes d’honoraires de Me Saoud ont été acquittés par les avances fournies lorsqu’il a retenu ses services. [ 16 ] Cela dit, le Tribunal comprend que les principaux reproches formulés par M. Jarjour contre Me Saoud ont trait aux éléments suivants : - Délai du transfert de son dossier dans le district de Montréal; - Délai pour la présentation de sa requête; - Délai pour obtenir une décision finale lui accordant les droits d’accès non supervisés. QUESTIONS EN LITIGE 1. M. Jarjour doit-il les honoraires réclamés? 2. M.
Jarjour a-t-il démontré une faute de Me Saoud dans l’exécution de ses obligations professionnelles? ANALYSE 1. M. Jarjour doit-il les honoraires réclamés? [ 17 ] Le témoignage de Me Saoud de même que la preuve documentaire administrée amènent le Tribunal à conclure que pour la période de la mi-août 2013 au 2 avril 2014, Me Saoud a consacré plusieurs heures pour tenter d’obtenir des droits d’accès à l’enfant mineur de M. Jarjour. [ 18 ] Le montant total des trois factures, 2 258,39 $, n’apparaît pas exagéré aux yeux du Tribunal compte tenu de l’importance de l’enjeu et de la détermination de M.
Jarjour à obtenir des droits d’accès. [ 19 ] En outre, et bien qu’il eut été préférable qu’un mandat écrit exposant clairement les termes de la rémunération de Me Saoud, il n’en demeure pas moins que les deux premiers comptes d’honoraires, sur lesquels apparaît clairement la mention du taux horaire de Me Saoud, ont été acquittés sans manifestation de mécontentement de la part de M. Jarjour. [ 20 ] Il est utile de reproduire l’article 127 de la
Loi sur le Barreau qui est libellée ainsi : 127. L’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 21 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que Me Saoud s’est déchargé de démontrer que les honoraires facturés à M. Jarjour sont justes et raisonnables et qu’une
partie de ceux-ci, 862,31 $ sont toujours impayés. [ 22 ] Le Tribunal fait droit à la réclamation de Me Saoud et répond par l’affirmative à la première question. 2. M. Jarjour a-t-il démontré une faute de Me Saoud dans l’exécution de ses obligations professionnelles? [ 23 ] Le Tribunal a évoqué ci-dessus les principaux reproches formulés par M. Jarjour. Il convient d’entrée de jeu de préciser que plusieurs des délais, tel celui lié au transfert du dossier de M.
Jarjour du district de Laval vers le district de Montréal et celui lié à la présentation d’une requête et à l’obtention du jugement, sont inhérents au système judiciaire actuel. [ 24 ] D’autre part, le Tribunal a pris connaissance des procédures préparées par M. Jarjour et son ex-conjointe et en conclut que l’obtention de droits d’accès supervisés de l’enfant mineur de M. Jarjour est une étape importante qui a été franchie pendant le mandat exécuté par Me Saoud. [ 25 ] Le Tribunal constate que M. Jarjour n’est pas satisfait des droits d’accès supervisés ordonnés par la Cour supérieure.
Cependant, cet élément n’est pas la démonstration d’une mauvaise exécution des obligations professionnelles de Me Saoud à l’égard de M. Jarjour. [ 26 ] Enfin, en l’absence de preuve autre qu’une insatisfaction en regard du résultat obtenu, le Tribunal ne peut conclure à la démonstration d’une faute entraînant la responsabilité professionnelle de Me Saoud qui, comme avocat, a une obligation de moyens envers son client [1] . [ 27 ] Vu ce qui précède, le Tribunal répond par la négative à la deuxième question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de Me Kamal Saoud; CONDAMNE M.
Louay Jarjour à payer à Me Kamal Saoud un montant de 862,31 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement;
LE TOUT , avec les frais de justice (100 $); REJETTE la demande reconventionnelle de M. Louay Jarjour contre Me Kamal Saoud; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 avril 2017
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