2012 QCCQ 8341, 2012 QCCQ 8341
Opinion
Protection de la jeunesse — 12684 2012 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 110-41-000356-122 D ATE : 29 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Né le […] 1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B, Parents JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’adolescent X né le […] 1995.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, l'adolescent et sa mère sont présents. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt de plusieurs documents pour valoir le témoignage des auteurs. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère assume la garde de l'adolescent. Le père est déchu de son autorité parentale par jugement de la Cour supérieure en date du 21 août 2009.
Il n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis sa naissance. [ 6 ] La mère a un conjoint avec qui elle demeure depuis environ cinq ans. [ 7 ] Les relations mère/adolescent sont difficiles. X a subi des abus sexuels de la part d'un conjoint de la mère et des abus physiques d'un autre conjoint. Il lui adresse des reproches malgré le fait que la mère a bien réagi pour le protéger lors de ces incidents.
Il s'est porté à des voies de fait à l'égard de sa mère en 2009 et ce dossier a été judiciarisé. [ 8 ] C'est dans le contexte d'une manifestation d'agressivité à l'égard de sa mère que la situation a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 14 décembre dernier. [ 9 ] L'adolescent n'a aucune tolérance à l'égard de sa mère à qui il tient des propos irrespectueux. Dans le présent contexte, la mère ne peut plus assumer la garde de l'adolescent. [ 10 ] L'adolescent présente aussi un problème de consommation de drogues.
Il admet sa consommation et verbalise qu'il n'a pas l'intention d'arrêter. [ 11 ] L'adolescent a eu l'opportunité de bénéficier de services concernant ses difficultés personnelles et il les a refusés. [ 12 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 13 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescent. Il a actuellement un bon comportement en famille d'accueil et dans le milieu scolaire.
Il devra toutefois se mobiliser pour remédier à ses difficultés sinon il faudra envisager d'autres solutions puisque l'adolescent sera majeur dans un an et quelques mois. [ 14 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’adolescent.
[ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d'accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les services de santé et services sociaux dont il a besoin, incluant une évaluation en pédopsychiatrie et en toxicomanie, ainsi que les suivis si jugés nécessaires; [ 20 ] ORDONNE à X de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont notamment : ▪ se soumettre à des tests de dépistage lorsque requis par les professionnels concernés; ▪ prendre toute médication prescrite en lien avec son TDAH; ▪ fréquenter l'école de façon assidue et en respecter le code de vie; ▪ respecter toutes les consignes émises par la famille d'accueil et la Directrice de la protection de la jeunesse; ▪ ne pas proférer de menaces à l'endroit de sa mère, ni la harceler ou l'injurier; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 28 février 2013; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Sonia Pinel Procureure de l’adolescent Madame A Mère Date d’audience : 22 février 2012
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