2020 QCCQ 9151, 2020 QCCQ 9151
Opinion
R. c. J.G. 2020 QCCQ 9151 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D, ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre Criminelle » N° : 620-01-006910-197 DATE : 27 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE POURSUIVANTE c. J... G...
ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr . ). [ 1 ] Monsieur J... G... a enregistré des plaidoyers de culpabilité sur 4 chefs d’accusation relativement à des infractions de nature sexuelle sur un jeune enfant de 10 ans, soit d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps du plaignant en vertu de l’
article 151a) du Code criminel [1] (Chef 1), d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité le plaignant à le toucher en vertu de l’article 152a) C.Cr. (Chef 2), d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, exhibé ses organes génitaux devant le plaignant en vertu de l’article 173(2)
a) C.Cr. (Chef 4) et d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite disponible au plaignant en vue de faciliter la commission d’une infraction de nature sexuelle, et ce, en vertu de l’article 171.1(1)b)(2)
a) C.Cr.(Chef 6). [ 2 ] Les événements se seraient déroulés du 6 avril 2019 au 16 juin 2019. [ 3 ] Question : Quelle est la peine appropriée? Les faits [ 4 ] Durant l’audience, les parties déposent un résumé conjoint des faits. [ 5 ] Les faits, au soutien des différentes accusations, débutent alors que l’accusé a 15 ans. Des accusations ont été portées contre lui devant la Chambre Jeunesse de la Cour du Québec en vertu de la
Loi sur la Justice Pénale pour Adolescent [2] relativement aux événements antérieurs au 6 avril 2019. Même si ces faits ne concernent pas directement les accusations qui occupent le Tribunal dans le présent dossier, ils fournissent tout de même une trame de fond essentielle pour bien évaluer le contexte des infractions et les impacts subis par le jeune plaignant et sa famille. [ 6 ] Durant la période visée, le plaignant et l’accusé sont voisins.
Ils ont des liens familiaux, la mère de l’accusé étant la nièce du père du plaignant. [ 7 ] Selon le plaignant, les premières agressions débutent alors qu’il est âgé de 7 ans. Sous le prétexte d’un jeu, l’accusé lui demande de se déshabiller. Après quelques hésitations, il s’exécute. L’accusé « inspecte » le corps du plaignant pour voir si ce dernier n’a pas été « mordu ». Pour ce faire, il lèche les seins et d’autres parties du corps du plaignant comme le cou. [ 8 ] Selon l’accusé, les premiers gestes débutent lorsqu’il demande au plaignant s’il veut se masturber.
Ce dernier ne sachant pas comment faire, l’accusé le lui montre. Ils baissent ensuite leurs pantalons et se masturbent sans se toucher l’un et l’autre. [ 9 ] Les faits démontrent qu’à plusieurs reprises, l’accusé et le plaignant se masturbent mutuellement.
Ces événements se terminent lorsque l’accusé éjacule dans un mouchoir. [ 10 ] Il est précisé que le plaignant n’aime pas voir l’accusé éjaculer et qu’il ferme les yeux à ce moment-là. [ 11 ] Il y a également des épisodes masturbatoires alors que l’accusé est d’âge adulte. [ 12 ] Il est arrivé de une à six fois que l’accusé montre des vidéos et des photographies à caractère pornographique durant des épisodes de masturbation.
[ 13 ] Dans le résumé conjoint des faits, il est indiqué que le plaignant n’aimait pas ça, mais que l’accusé le forçait à continuer. [ 14 ] Au moins une fois l’accusé, alors âgé de 18 ans, a rendu accessible une vidéo à caractère pornographique au jeune plaignant. [ 15 ] À certaines occasions, l’accusé et le plaignant se léchaient et s’embrassaient mutuellement y compris alors que l’accusé était d’âge adulte. [ 16 ] À 17 ans, l’accusé fait une fellation au plaignant pour qu’ensuite ce dernier fasse de même à l’accusé.
Ce premier événement impliquant une fellation dure environ 5 minutes et se termine lorsque l’accusé éjacule. [ 17 ] L’accusé évalue à une fois par semaine la fréquence de ce type d’événements. Il lui arrivait de prendre la tête du plaignant afin d’enfoncer son pénis plus profondément dans la gorge de celui-ci. Le plaignant n’aimait pas ça et demandait d’arrêter. [ 18 ] Il est advenu que l’accusé et le plaignant se donnent une fellation simultanément.
Le plaignant n’aime pas cela, mais l’accusé insiste en disant que les femmes aiment cette position. [ 19 ] Le résumé conjoint des faits précise que des événements impliquant des fellations ont eu lieu alors que l’accusé était d’âge adulte. [ 20 ] En décembre 2018, des événements impliquant une pénétration anale surviennent. L’accusé évalue à une vingtaine de fois la survenance de ce genre d’événement dont 5 ou 6 fois alors qu’il a 18 ans. [ 21 ] Ce genre d’agression débute à son initiative.
Au départ, le plaignant ne veut pas, mais cède face aux pressions exercées par l’accusé. [ 22 ] Durant ces agressions, le plaignant se sent inconfortable et écrasé par l’accusé, il lui mentionne ne pas aimer ça. [ 23 ] Ces pénétrations anales causent au plaignant des épisodes de constipations et des douleurs au niveau de l’anus.
Pris de nausée, il ne se sent pas bien au retour à la maison. [ 24 ] L’accusé admet qu’une fois atteint l’âge de la majorité, il a ralenti la fréquence de ses agressions, sachant que des conséquences pénales pourraient découler de ses actes. [ 25 ] Le dernier événement se déroule le 16 juin 2019, jour où le plaignant dévoile à sa sœur ce qui lui arrive depuis le mois de juin 2016.
À cette occasion, l’accusé et le plaignant se sont léchés et embrassés mutuellement en plus de se masturber jusqu’à l’éjaculation de l’accusé. [ 26 ] Le plaignant mentionne que durant cette période, il retournait chez l’accusé, car il avait l’occasion de jouer à des jeux vidéo. [ 27 ] De plus, l’accusé s’assure du silence du plaignant en lui disant que s’il parle de ce qui se passe entre eux, il y aura des conséquences et que l’accusé ira en prison. [ 28 ] Environ une fois par mois l’accusé questionne le plaignant pour savoir s’il avait parlé de ce qui se passait à quelqu’un. [ 29 ] Le plaignant craignait d’être lui-même accusé s’il révélait son secret. [ 30 ] Il est admis par les parties qu’il est arrivé que le plaignant manifeste un refus d’avoir des contacts de nature sexuelle, mais que l’accusé a malgré tout continué. [ 31 ] L’accusé est rencontré par des policiers le 28 juin 2019 auxquels il fournit alors une déclaration incriminante.
Le droit [ 32 ] Le Code criminel prévoit aux articles 718 et suivants, les objectifs et les principes qui doivent guider le Tribunal lors du prononcé de la peine. [ 33 ] Il est indiqué que le prononcé d’une peine doit viser : « l’objectif de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes, visant les objectifs suivants : - Dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la société; - Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; - Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la collectivité; - Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; - Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; - Susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. »
[ 34 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. [ 35 ] L’article 718.2 (ii.1) indique qu’une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix- huit ans constitue un facteur aggravant. [ 36 ]
Le paragraphe (iii) du même
article mentionne que l’abus de confiance ou d’autorité doit aussi être considéré comme facteur aggravant. [ 37 ] Le principe d’harmonisation des peines vise à ce que des peines similaires soient imposées à des délinquants pour des infractions similaires dans des circonstances similaires. L’accusé [ 38 ] Monsieur J... G... est aujourd’hui âgé de 19 ans.
Il a commis les infractions reprochées entre 15 et 18 ans. [ 39 ] Suite aux plaidoyers de culpabilité, un rapport pré-sentenciel et une expertise sexologique en délinquance sexuelle ont été confectionnés. [ 40 ] On y apprend que l’accusé n’a jamais eu de contact avec son père, et qu’il a été élevé par sa mère et ses grands-parents maternels. [ 41 ] Monsieur G... est décrit comme timide, introverti et solitaire, ce qui a été exacerbé par le fait qu’il vivait éloigné de la ville.
Il a toujours connu des difficultés à créer des liens avec les enfants de son âge. [ 42 ] Les rapports décrivent une personne avec peu d’empathie, et ayant une compréhension très limitée de sa responsabilité face aux infractions, et des impacts de ses gestes sur la victime. Bien qu’il admette l’essentiel des infractions reprochées, il tend à projeter une
partie de la responsabilité sur la jeune victime. De plus, il semble croire que la victime a apprécié les contacts de nature sexuelle. [ 43 ] Il réfute avoir besoin d’aide tant sur le plan personnel que sexuel. [ 44 ] L’expertise sexologique met pourtant en lumière certaines distorsions cognitives chez l’accusé qui favorisent des gestes de nature sexuelle sur des enfants. Dans la
section intitulée Croyances de monsieur en faveur de comportements sexuels envers des enfants , il est discuté des résultats du questionnaire Children and Sexual Activities (C&SA) . Voici comment l’expert interprétait les résultats de ce test : « Les réponses de monsieur suggèrent qu’il présentait quelques distorsions cognitives favorisant ce type de comportement envers des enfants.
Nous sommes d’avis que cet aspect mériterait une attention particulière à l’intérieur d’un suivi de nature psychothérapeutique. » [ 45 ] L’utilisation de l’outil Victim Empathy and Remorse Inventory (VERSRI) démontre que le niveau d’empathie envers la victime est faible, et que l’accusé minimise l’abus de pouvoir qui caractérise les infractions. [ 46 ] L’auteur identifie plusieurs facteurs qui ont pu contribuer au passage à l’acte.
Entre autres, il y a la personnalité de l’accusé décrite comme introvertie et solitaire, sa grande difficulté à créer des liens avec des enfants de son âge, la faible estime et confiance en soi suite au fait qu’il aurait été la cible de moqueries par ses pairs, une certaine fragilité émotionnelle et une colère refoulée. [ 47 ] L’expert conclut son expertise ainsi: « Ceci nous porte à croire que la victime fut sexualisée et perçue comme un simple objet sexuel, sous un mode utilitaire. » [ 48 ] Il appert des différents rapports que le risque de récidive ne peut être écarté.
Les infractions [ 49 ] Le présent dossier concerne des infractions de violence sexuelle sur un enfant. [ 50 ] Relativement à la gravité objective de chacune des infractions, elle se décline comme suit : [ 51 ] L’infraction d’avoir touché une
partie du corps de X, ainsi que le chef d’avoir incité ou invité X à le toucher, la peine maximale est de 14 ans d’incarcération, avec une peine minimale d’un an. [ 52 ] Concernant le chef d’avoir exhibé ses organes génitaux à des fins d’ordre sexuel, la peine maximale est de deux ans, avec une peine minimale de 90 jours. [ 53 ] Enfin, l’infraction d’avoir rendu disponible du matérielle sexuellement explicite à X est passible d’une peine maximale de 14 ans avec une peine minimale de six mois. [ 54 ] L’arrêt Friesen [3] de la Cour Suprême instruit clairement les tribunaux chargés de déterminer la peine dans un dossier de violence sexuelle sur un enfant de se démarquer des anciennes fourchettes appliquées en la matière. [ 55 ] Cette décision rappelle que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants : «… sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur cause un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités.
Il faut imposer des peines plus lourdes pour ces crimes. » [4]
[ 56 ] La Cour mentionne que les tribunaux de première instance doivent imposer des peines qui reflètent les initiatives du législateur qui a haussé les peines pour ce type d’infraction dans les dernières années et la meilleure compréhension de la société du caractère répréhensible de la violence sexuelle faite aux enfants. [ 57 ] Cet arrêt insiste sur les traumas subis par les enfants victimes de violence sexuelle. On y décrit les graves préjudices émotionnels et psychologiques, qui peuvent se faire ressentir d’une manière plus permanente et plus profonde qu’une blessure physique.
Ce type d’infraction touche directement l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et sexuelle, la dignité, et l’égalité des enfants. Il peut compromettre l’épanouissement personnel ainsi que le développement sain et autonome jusqu’à l’âge adulte, car les enfants sont à parfaire leurs mécanismes de défense.
Il vaut de noter que la personnalité et l’identité d’un enfant se construisent à cet âge et qu’un traumatisme de cette nature a nécessairement une influence durable et profonde sur son développement. [ 58 ] Il est, de plus, explicité que certains effets de la violence sexuelle sur des enfants ne se manifestent que durant l’âge adulte.
Toxicomanie, difficulté à bâtir une relation intime et saine, troubles mentaux, troubles alimentaires, dépression, colère, hostilité, idéation suicidaire ne sont que quelques exemples recensés par la jurisprudence. [ 59 ] Puisque l’ensemble des effets préjudiciables ne sont pas toujours connus au moment de déterminer la peine, les tribunaux doivent tenir compte, en plus des conséquences réelles, du préjudice potentiel raisonnablement prévisible qui découle de la violence sexuelle à l’égard des enfants lorsqu’ils jugent de la gravité de l’infraction. [5] [ 60 ] La Cour va plus loin.
Elle rappelle que la violence sexuelle cause d’importants préjudices supplémentaires aux enfants en ce qu’elle nuit fréquemment aux relations entre l’enfant et sa famille.
Elle cause souvent des fractures importantes dans le milieu familial, et l’enfant se sent généralement coupable d’avoir dénoncé les gestes de nature sexuelle dont il a été victime. [ 61 ] La Cour Suprême indique que pour évaluer le degré de responsabilité du délinquant, le Tribunal doit : « …tenir compte du préjudice que le délinquant avait l’intention de causer ou de son insouciance ou de son aveuglement volontaire quant à ce préjudice. » [6] [ 62 ] Le fait que la victime est un enfant ne fait qu’accroître le degré de responsabilité de l’accusé.
« Bref, l’exploitation sexuelle et l’objectification des enfants sont hautement blâmables sur le plan moral, car les enfants sont si vulnérables » [7] [ 63 ] Se prononçant sur la question d’abus de confiance, la Cour indique ce qui suit : « Tout abus de confiance est susceptible d’accroître le préjudice causé à la victime et, partant, la gravité de l’infraction. » [8] [ 64 ] Enfin, il est explicité que la participation d’un enfant aux contacts sexuels n’est pas un facteur atténuant et celle-ci ne doit jamais être assimilée à un consentement. [9] [ 65 ] En l’espèce, l’accusé a reconnu avoir eu de nombreux contacts de nature sexuelle avec X durant la période en cause.
Il reconnaît avoir imposé ces contacts, malgré les protestations de X. Totalement lucide sur le caractère répréhensible de ses gestes, il mentionne avoir diminué la fréquence des agressions lorsqu’il a atteint l’âge adulte, conscient des conséquences pénales qu’il encourait. [ 66 ] L’accusé a profité du fait que la victime vivait dans un endroit isolé, et qu’il n’avait nul autre endroit où aller pour socialiser ou jouer à des jeux vidéo.
Il a aussi profité de la grande différence d’âge entre lui et la victime afin d’imposer les gestes reprochés, sous le prétexte de lui montrer comment faire tel ou tel geste de nature sexuelle. [ 67 ] L’accusé a donc profité, en toute connaissance de cause, de la très grande vulnérabilité et de l’isolement de X durant la période visée. [ 68 ] Les conséquences de ces actes de violence sur X sont déjà nombreuses malgré son jeune âge. Le père de X décrit un enfant nerveux, au caractère prompt.
De plus, il connaît des difficultés à l’école, manque de concentration, et a peu d’amis. [ 69 ] Quant aux impacts sur la famille, le père témoigne d’une division dans le milieu familial. Suite à la dénonciation, il est devenu le mouton noir de la famille, et dit avoir perdu son frère, sa belle-sœur et ses nièces. La mère de X ne veut pas entendre parler de ces événements. [ 70 ] Le père a changé d’occupation afin de prendre soin de X.
Il témoigne qu’il subit beaucoup de stress et qu’il fait de l’insomnie. [ 71 ] Une des sœurs de la victime témoigne que X l’a contactée par téléphone un soir et qu’il lui a dénoncé les gestes d’abus dont il était victime depuis trois ans. Elle est immédiatement allée le chercher puisqu’il se trouvait chez l’accusé à ce moment. [ 72 ] Elle dit se sentir coupable de ne pas avoir pu protéger son petit frère. Elle a vécu un épisode de dépression. Elle a une fille de deux ans et dit travailler de soir afin qu’elle ne fréquente pas la garderie.
Elle confirme que la dénonciation a causé d’importantes divisions dans la famille. [ 73 ] Parlant de son frère, elle dit qu’il est souvent colérique, négatif et prompt. [ 74 ] La sœur aînée témoigne que X croit qu’il a brisé la famille. Elle partage ce sentiment de culpabilité qui l’habite et confirme à son tour les effets néfastes sur la famille élargie. Position des parties
[ 75 ] La poursuite réclame une peine de 48 mois d’incarcération, insistant sur les conséquences dramatiques sur la victime et sa famille. Elle réclame de plus, l’imposition de certaines ordonnances en vertu de l’article 161 C.Cr. pour une période de dix ans. [ 76 ] L’avocat de l’accusé suggère une peine de 12 mois de détention, insistant sur le jeune âge de son client, l’absence d’antécédents, et la durée limitée des infractions une fois l’accusé devenu adulte. Cette peine serait suppléée par une ordonnance de probation surveillée de trois ans afin de guider l’accusé durant sa réhabilitation.
Les facteurs pertinents [ 77 ] La Cour considère les facteurs suivants comme aggravants : - Il s’agit d’une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans (Art. 718.2
a) ii.1)); - Il s’agit d’une infraction qui constitue un mauvais traitement d’un membre de la famille du délinquant (Art. 718.2 a)ii)); - Il s’agit d’une infraction qui constitue un abus de confiance (Art. 718.2 a)iii); - Le nombre élevé d’agressions durant la période visée; - Les impacts dévastateurs réels et raisonnablement prévisibles sur la victime; - Les impacts importants sur la famille de la victime et de l’accusé; - Le risque de récidive toujours présent ainsi que le refus de l’accusé de se soumettre à un suivi afin de diminuer ce risque. [ 78 ] La Cour considère les facteurs suivants comme atténuants : - Le plaidoyer de culpabilité, évitant le témoignage de X; - L’absence d’antécédents judiciaires; - Le jeune âge de l’accusé et son potentiel de réhabilitation; - La collaboration durant l’enquête policière. [ 79 ] L’arrêt Friesen exige des tribunaux chargés de la détermination de la peine dans des dossiers de violence sexuelle contre des enfants qu’ils tiennent compte du caractère répréhensible de ce type d’infraction, des initiatives du législateur qui a régulièrement augmenté les peines en cette matière depuis 1987, de la meilleure compréhension de la collectivité quant aux conséquences néfastes de cette violence et du caractère hautement immoral de ces gestes. [ 80 ] Il en ressort que les peines généralement imposées avant cet arrêt ne doivent plus servir de guides. [ 81 ] Dans la présente cause, la culpabilité morale de l’accusé est importante.
Il a profité de la vulnérabilité de la victime et s’en est servi comme d’un objet. [ 82 ] Les conséquences fort sérieuses tant sur la victime que sur sa famille commandent une peine sévère. [ 83 ] La suggestion de la poursuite ne tient cependant pas compte des facteurs atténuants qui ont été énumérés plus haut et du potentiel de réhabilitation de l’accusé. [ 84 ] Quant à la suggestion de l’avocat de l’accusé, elle ne tient pas compte des développements récents de la jurisprudence en la matière. [ 85 ] Le Tribunal conclut qu’une peine de trente mois d’incarcération sur les chefs 1 et 2 à être purgé concurremment entre elles s’impose.
Sur le chef 4, la peine doit être d’une année de détention. Enfin, sur le chef 6, une peine d’une année de détention est ordonnée. Toutes ces peines devront être purgées de manière concurrente afin que le cumul des peines ne soit pas excessif.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] CONDAMNE l’accusé à purger une période de détention de 30 mois sur le chef 1; [ 87 ] CONDAMNE l’accusé à purger une période de détention de 30 mois sur le chef 2, à être purgé de manière concurrente à toute autre peine; [ 88 ] CONDAMNE l’accusé à purger une période de détention de 12 mois sur le chef 4, à être purgé de manière concurrente à toute autre peine; [ 89 ] CONDAMNE l’accusé à purger une période de détention de 12 mois sur le chef 6, à être purgé de manière concurrente à toute autre peine; [ 90 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 10 ans en vertu de l’article 109 C.Cr.; [ 91 ] ENJOINT l’accusé à se conformer à la
Loi sur l’enregistrement sur les délinquants sexuels à perpétuité en vertu de l’article
490.012 C.Cr.; [ 92 ] ORDONNE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé, jugé nécessaire pour analyse génétique en vertu de l’article 487.051 C.Cr. dans un délai de 90 jours; [ 93 ] INTERDIT à l’accusé de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de seize (16) ans en vertu du paragraphe 161b) C.Cr. pour une durée de dix ans; [ 94 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans en vertu du paragraphe 161c) C.Cr. pour une durée de dix ans.
Amos, le 30 Novembre 2020 __________________________________ THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. Me Raphaël Laplante Directeur des poursuites criminelles et pénales – Rouyn Noranda Avocat pour la poursuivante Me André Levasseur André Levasseur, avocats Avocat pour l’accusé Date d’audience : 27 Novembre 2020
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