2023 QCCA 1615, 2023 QCCA 1615
Opinion
6262953 Canada inc. c. 8353107 Canada inc. 2023 QCCA 1615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010502-224 (200-17-027069-178) DATE : 19 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. 6262953 CANADA INC. LOUIS-PHILIPPE NOËL APPELANTS – demandeurs / défendeurs reconventionnels c. 8353107 CANADA INC. CHARLES REED INTIMÉS – défendeurs / demandeurs reconventionnels et INNVUE INC.
MISE EN CAUSE – intimée / mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 14 avril 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Robert Dufresne), qui rejette, d’une part, leur demande en paiement du solde du prix de vente des actifs d’Innvue, de même que les demandes de remboursement du salaire et de la carte de crédit de l’appelant Louis-Philippe Noël (« Noël »), et qui accueille, d’autre part, la demande reconventionnelle des intimés en condamnant solidairement les appelants au remboursement de 1 721 169 $ à l’intimée 8353107 Canada inc. (« 8353 ») [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rancourt, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Steven Brassard Me Christian Trépanier fasken, martineau Pour les appelants Me Jean-François Hudon hudon avocat Pour les intimés et la mise en cause Date d’audience : 14 juin 2023
MOTIFS DU JUGE RANCOURT LE CONTEXTE [ 4 ] L’appelant Noël est le fondateur de la société 6262953 Canada inc. (« 6262 ») qu’il exploite sous la marque de commerce Innvue inc. (« Innvue »). [ 5 ] Cette dernière offre un système de divertissement multimédia destiné à l’industrie hôtelière qui permet à un client de louer et visionner des films à la carte dans l’environnement de sa chambre d’hôtel. [ 6 ] Deux catégories de films sont visées par la location. La première concerne des films « studios » provenant de productions hollywoodiennes ou indépendantes.
Innvue a signé des ententes avec ces studios de production et des distributeurs aux termes desquelles elle paye des redevances selon le nombre de visionnements mensuels.
La deuxième catégorie concerne des films pour adultes au sujet desquels Innvue paye aux distributeurs une licence d’utilisation pour une période déterminée moyennant le paiement d’une somme forfaitaire; cette licence est renouvelable. [ 7 ] Pour les films « studios », un logiciel interne nommé « Globe 2 » génère mensuellement des rapports et des factures qui sont transmis aux « studios » ou aux distributeurs, lesquels attestent du nombre de visionnements.
Innvue paye aux « studios » et aux distributeurs une redevance qui est établie en fonction de l’information contenue dans les rapports uniquement. [ 8 ] Au printemps 2015, Noël amorce des discussions avec la société 8353, une filiale de Select-TV USA, ultérieurement renommée Okkami. Celle-ci souhaite acquérir les actifs d’Innvue [2] . [ 9 ] Dans le sillage de ses discussions portant sur la vente des actifs, Noël signe, en septembre 2015, un contrat de travail d’une durée de quatre ans [3] . [ 10 ] Le 6 novembre 2015, un contrat d’achat et de vente d’actifs intervient entre 8353, Innvue et Noël [4] .
Le prix de vente est fixé à 2 600 000 $. Les actifs acquis par 8353 comprennent les contrats actuels, la clientèle hôtelière, la technologie Innvue, les permis, les licences et l’équipement. [ 11 ] En mai et juin 2017, l’un des dirigeants de la société mère de 8353, Andrés Borbon, (« Borbon ») se rend aux installations d’Innvue à Québec. Il a le mandat d’examiner les systèmes en place et d’augmenter le volume des affaires de l’entreprise.
Il constate alors des irrégularités, dont l’absence de licences avec les « studios » pour certains films et des modifications apportées dans les rapports transmis aux « studios » et distributeurs. [ 12 ] Durant la même période, Noël signale candidement à Borbon que certains films demeurent disponibles pour des visionnements, et ce, en dépit du non-renouvellement des licences. Ces films, qui sont achetés ou loués en magasin, apparaissent sous la rubrique « studio Innvue » et sont offerts aux clients des hôtels.
Dans les faits, « studio Innvue » est une fausse entité (un « studio bidon » selon le témoignage de Michelle Lavigne) créée à l’interne qui permet à 6262 de louer des films sans avoir à payer des redevances aux « studios » et distributeurs. [ 13 ] Borbon alerte alors ses supérieurs, dont Charles Reed (« Reed »), qui lui demande de procéder à des vérifications (« check and double check ») [5] . Les démarches sont entreprises auprès d’un avocat américain, Me Scott Vayer, pour les guider. Les services d’un expert sont retenus pour comprendre la nature des manœuvres orchestrées par Noël.
Borbon mène des vérifications, pose des questions au personnel en place et obtient des renseignements qui confirment 1) le stratagème des modifications apportées dans les rapports transmis aux « studios » et distributeurs; 2) la création du faux « studio Innvue »; et, 3) le non-renouvellement des licences des films pour adultes. [ 14 ] Après avoir obtenu les conseils juridiques de leur avocat, 8353 décide, le 29 septembre 2017, de mettre un terme à l’emploi de Noël.
La lettre de congédiement fait état de son renvoi immédiat et invoque le motif suivant : « your performance and activities have required that we take this step » [6] . LES PROCÉDURES [ 15 ] Noël et 6262 déposent une demande introductive d’instance contre 8353 et Reed. Noël réclame 15 818,70 $ pour des paiements effectués sur sa carte de crédit en sus de 150 000 $ représentant deux années de salaire. 6262 réclame, quant à elle, le solde impayé du prix de vente des actifs, soit 264 423,27 $. [ 16 ] 8353 et Reed ripostent par demande reconventionnelle.
Ils réclament 1 721 169 $, soit le montant acquitté par 8353 pour acquérir les actifs de 6262, de même que 100 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs et 128 934,55 $ pour des dommages-intérêts liés à un déficit d’exploitation. Jamais, plaide 8353, n’aurait-elle acquis les actifs d’Innvue si elle avait connu la vérité. Elle s’engage à remettre aux appelants leurs actifs lorsqu’ils lui auront remboursé 1 721 169 $. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 17 ] Le juge rejette la demande de Noël et 6262. [ 18 ] Il est d’avis que le congédiement de Noël repose sur un motif sérieux, à savoir la perte du lien de confiance de 8353 découlant de la découverte du stratagème frauduleux [7] . La réclamation salariale de Noël est par conséquent rejetée, tout comme celle de 6262 portant
sur le solde du prix de vente des actifs [8] . [ 19 ] Le juge accueille en
partie la demande reconventionnelle de 8353 et de Reed. [ 20 ] Il décide que la preuve « rend probable la conclusion qu’un acheteur raisonnable n’aurait pas acheté s’il en avait connu l’existence du stratagème frauduleux au préalable » [9] . [ 21 ] Il condamne solidairement Noël et 6262 à rembourser le prix d’achat des actifs déjà payés, soit 1 721 169 $ [10] .
Il donne acte de l’engagement de 8353 de leur remettre l’ensemble des actifs acquis au terme du contrat d’achat et de vente des actifs conclu le 6 novembre 2015 après le paiement de cette somme [11] . [ 22 ] La réclamation de Noël afférente à la carte de crédit est rejetée [12] . Le sont aussi celles initiées par 8353 et Reed portant sur les dommages-intérêts punitifs et le déficit d’exploitation [13] . L’ANALYSE [ 23 ] Les appelants soulèvent trois moyens d’appel.
Le premier moyen d’appel [ 24 ] Par leur premier moyen, les appelants soutiennent que l’erreur provoquée par leur dol ne revêt aucun caractère déterminant.
Ils opinent que 8353 aurait néanmoins conclu la transaction en dépit du stratagème frauduleux de Noël puisque son intérêt primordial était d’acquérir la clientèle de 6262 pour ultimement mettre en place son plan d’affaires. [ 25 ] S’agissant tout au plus d’une question mixte de fait et de droit, la détermination de l’existence d’un dol est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [14] . [ 26 ] Dans leur traité Droit des obligations , les auteurs Lluelles et Moore décrivent ainsi la preuve requise pour démontrer le caractère déterminant de l’erreur résultant du dol : 647.
Aux termes de l’article 1401, la victime d’un dol peut prouver le caractère déterminant de l’erreur qui en résulte, en établissant que, sans le dol, soit elle n’aurait pas du tout conclu avec le cocontractant, soit elle aurait conclu, mais à des conditions autres . Dans le premier cas, le dol est appelé principal ; dans le second, il est dit incident . L’appréciation du caractère déterminant de l’erreur dolosive s’effectue in concreto , à la lumière des « circonstances particulières de l’espèce, de la nature du contrat et de la personnalité de la victime » .
Sous réserve du droit des assurances, on ne devrait pas considérer l’importance qu’un contractant abstrait, placé dans les mêmes circonstances, aurait accordé à la fraude. Par contre, s’il est vrai que l’évaluation se fait in concreto , la preuve de l’impact du dol sur la décision de contracter doit respecter la vraisemblance . [15] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 27 ] Il est vrai que le juge renvoie au concept in abstracto de « [l’]acheteur raisonnable » au paragraphe 82 de son jugement.
Toutefois, lorsqu’on examine ses motifs dans leur ensemble, force est de constater que son analyse tient compte des circonstances factuelles concrètes et particulières du dossier. [ 28 ] En effet, le juge conclut au regard de la preuve que Noël : 1) a échafaudé un stratagème frauduleux sans en aviser 8353; 2) a faussement déclaré l’état de son entreprise; 3) a volé la propriété intellectuelle de ses clients; et, 4) a exercé ses activités de manière illégale, annihilant ainsi la valeur commerciale de Innvue [16] . [ 29 ] Il retient également du témoignage de l’expert Edgard Baum que le « bris de confiance découlant du vol des droits d’auteur peut faire en sorte que les distributeurs refusent dorénavant de faire affaire avec Innvue » [17] . [ 30 ] Il est par ailleurs inexact de soutenir que 8353 avait comme unique intérêt l’acquisition de la clientèle d’Innvue.
Les redevances étaient également un aspect important de la transaction, comme en témoigne Reed : « this movie royalties is the biggest element, you know, of how profitable this company is going to be. So this is very very important » [18] . [ 31 ] Tout compte fait, le juge ne commet aucune erreur révisable en décidant que l’erreur causée par les manœuvres dolosives de Noël rendait probable la conclusion que 8353 n’aurait pas acquis les actifs de 6262. [ 32 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
Le deuxième moyen d’appel [ 33 ] Dans leur deuxième moyen, les appelants avancent que le juge s’est mépris en ne recourant pas au mode de restitution des prestations approprié. Ils sont d’avis que la situation se prêtait ici à une restitution par équivalent vu l’impossibilité de restituer les prestations en nature. Le juge aurait de plus erré en refusant de reconnaître que la restitution des prestations ordonnée procurait aux intimés un avantage indu au sens de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q . [ 34 ] Même s’il ne l’exprime pas limpidement, le juge prononce l’annulation rétroactive du contrat signé le 6 novembre 2018 en raison de l’erreur des intimés causée par le dol des appelants. Sa décision repose sur une application judicieuse de l’
article 1407 C.c.Q . :
1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol , de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages- intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. 1407.
A person whose consent is vitiated has the right to apply for annulment of the contract; in the case of error occasioned by fraud , of fear or of lesion, he may, in addition to annulment, also claim damages or, where he prefers that the contract be maintained, apply for a reduction of his obligation equivalent to the damages he would be justified in claiming. [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Le contrat annulé est ainsi réputé n’avoir jamais existé et chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations reçues selon les articles 1422 et 1606 C.c.Q . [19] .
Cela signifie que les parties sont remises en état, car le contrat ainsi annulé disparaît juridiquement [20] . Il est réputé n’avoir jamais existé selon l’
article 1422 C.c.Q . , d’où restitution des prestations.
La restitution des prestations en nature est la règle, l’exception étant la restitution par équivalent qui se fait lorsqu’il y a une impossibilité ou un inconvénient sérieux à effectuer une restitution en nature [21] . [ 36 ] La question qui se pose maintenant est de savoir si le juge, après avoir annulé rétroactivement le contrat, a appliqué le mécanisme de la restitution des prestations. [ 37 ] En matière de nullité d’un contrat, la remise dans l’état dans lequel se trouvait chacune des parties avant l’anéantissement rétroactif de l’acte juridique litigieux est en principe obligatoire [22] .
Bien que le juge ne se soit pas exprimé clairement sur cette question, il n’en a pas moins respecté l’esprit de l’
article 1699 C.c.Q. en ordonnant la restitution en nature de la prestation à laquelle chacune des parties était tenue : 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu’une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu’elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d’un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d’une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu’elle aurait pour effet d’accorder à l’une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu’il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l’étendue ou les modalités de la restitution. 1699. Restitution of prestations takes place where a person is bound by law to return to another person the property he has received, either without right or in error, or under a juridical act which is subsequently annulled with retroactive effect or whose obligations become impossible to perform by reason of superior force.
The court may, exceptionally, refuse restitution where it would have the effect of according an undue advantage to one party, whether the debtor or the creditor, unless it considers it sufficient, in that case, to modify the scope or modalities of the restitution instead. [ 38 ] Tout d’abord, il a ordonné aux appelants de rembourser 1 721 169 $ aux intimés. Ce montant a été amplement démontré en première instance et cette évaluation n’est pas sérieusement contestée en appel.
Ensuite, il a pris acte de l’engagement suivant des intimés contenu dans leur procédure : [84] Sur remboursement des sommes susmentionnées [1 721 169 $] la Défenderesse remettra les actifs aux Demandeurs; [23] [ 39 ] Le contrat d’achat d’actifs intervenu entre les parties le 6 novembre 2015, annulé rétroactivement par le jugement entrepris, contient une liste exhaustive des actifs visés par l’entente. Je la reproduis :
Schedule 1.1(43) Purchased Assets 1. Customer contracts corresponding to the agreed list of hotels to be transferred (see attached list); 2. Customer billing details, histories and ail other information necessary for Purchaser to immediately take over the billing and revenue collections fonctions for the Assignable Hotel Contracts as of the Closing Date; 3. Technology and Intellectual Property, as described in
Schedule 1.1(29). 4. Equipment, including but not limited to: (
a) All hospitality servers, storage systems. (
b) Inventory of customer premises equipment, including ail set-top boxes, remote controls, servers, networking equipment, cabling, etc.; (
c) Billing system used to bill hospitality customers;
(
d) Trouble-ticketing system and other relevant systems used to provide maintenance and other services to hotel customers; and (
e) Field service equipment including trucks, maintenance equipment, etc.; 5. Marketing and sales materials; 6. Custorner support telecom numbers (800, etc.) and related contracts, converted over from the Seller to the Purchaser; 7. Assigned equipment supply and maintenance agreements for all third-party equipment used to deploy, install and/or support hospitality customers; 8. Permits and Licenses; and 9.
Goodwill associated with the lnnvue name and operations. [24] [ 40 ] Cette liste constitue la prestation à laquelle l’intimée, 8353, est tenue envers les appelants, ce que la conclusion suivante du jugement entrepris ne manque pas de constater : [106] PREND ACTE de l’engagement de la défenderesse de remettre aux demandeurs l’ensemble des actifs acquis aux termes du contrat d’achat intervenu le 6 novembre 2015, et ce, après avoir reçu paiement complet et final de la somme de 1 721 169,00 $ et lui ORDONNE de s’y conformer ; [25] [Accentuation conforme à l’original; soulignements ajoutés] [ 41 ] Dans les faits, le juge a retenu la position des intimés qui demandaient l’annulation du contrat pour dol, la remise des parties en l’état et le remboursement du prix de vente payé, en échange de la remise des actifs acquis des appelants [26] . [ 42 ] Les appelants invoquent également que le dispositif du jugement qui leur ordonne de rembourser 1 721 169 $, en échange des actifs, procurerait aux intimés un avantage indu au sens de l’
article 1699 al. 2 C.c.Q . Ils allèguent que les intimés auraient néanmoins bénéficié de leur stratagème frauduleux pendant quatre années et qu’il s’agit là d’un avantage indu. Le juge aurait donc dû, pour ce motif, refuser la restitution des prestations. [ 43 ] Comme le souligne le professeur Pascal Fréchette, « la
partie qui désire que le tribunal use de ce pouvoir doit présenter sa demande en temps utile, c’est-à-dire avant que le jugement ne soit rendu » [27] . Or, la preuve d’un avantage indu n’a jamais été administrée par les appelants en première instance. [ 44 ] Quant à l’argument du stratagème frauduleux dont les intimés auraient bénéficié pendant quatre années, l’argument détonne. Suffit-il de rappeler que les intimés ont conclu un contrat de bonne foi avec les appelants.
Ces derniers ont usé de manœuvres dolosives qui ont placé les intimés dans une position commerciale extrêmement délicate, comme l’a démontré l’expert Edgar Baum dans son rapport d’expertise [28] . [ 45 ] J’ajoute également que les intimés étaient en droit, conformément à l’
article 1704 C.c.Q. , de faire leurs les fruits et les revenus produits par les actifs qu’ils rendent ici aux appelants. [ 46 ] En somme, le principe de la restitution des prestations en nature a dûment été appliqué envers chacune des parties et les conclusions du juge à cet égard sont hors d’atteinte en appel. [ 47 ] Une fois cela dit, il va de soi que le juge n’avait pas à s’interroger sur l’exception de la restitution des prestations par équivalent, au sens de l’
article 1700 al. 1 C.c.Q. [ 48 ] C’est pourtant ce que les avocats des appelants nous invitent à faire en appel. Ils sont d’avis que le juge aurait dû conclure à une restitution par équivalent en raison de l’impossibilité pour les intimés de restituer en nature leurs actifs. [ 49 ] L’argument, très habilement amené, je dois le reconnaître, se bute cependant à un rempart de taille : c’est que les appelants n’ont jamais abordé la question de la restitution des prestations en première instance, et ce, tant dans leur preuve que dans leur plaidoirie.
L’examen minutieux des notes sténographiques permet d’affirmer que leur théorie de la cause devant le juge a uniquement consisté à remettre en question le bien-fondé du congédiement de l’appelant Noël.
Il est difficile, dans ces circonstances, de reprocher au juge de ne pas avoir appliqué l’exception de la restitution des prestations par équivalent. [ 50 ] Je pourrais m’arrêter ici, mais je crois néanmoins opportun d’examiner les arguments des appelants voulant que le juge aurait dû ordonner la restitution des prestations par équivalent plutôt qu’en nature. [ 51 ] Ils invoquent d’abord l’aliénation des actifs de la société Thornsten holdings LLC, ce qui s’avère inexact puisque les actifs d’Innvu sont toujours demeurés dans le giron de 8353.
Puis, ils affirment qu’il est impossible de restituer les biens intangibles et incorporels en nature. Je voudrais bien les suivre, mais le dossier ne montre aucune preuve que la clientèle et les salariés ne peuvent être restitués. Enfin, ils s’appuient sur le témoignage d’un représentant des intimés qui a affirmé que « the business is dormant » et que les contrats existants n’ont pas été maintenus pour justifier l’impossibilité de restituer en nature; il s’agit là d’une preuve très ténue qui, à charge de redite, n’a pas été présentée au juge de première instance. [ 52 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
Le troisième moyen d’appel [ 53 ] Dans leur dernier moyen d’appel, les appelants s’en prennent au caractère laconique de la lettre de congédiement. Ils
mentionnent que, si la rupture du lien de confiance envers Noël était le véritable motif de son congédiement, les intimés n’auraient pas dû attendre cinq mois avant d’exercer ce droit.
Ils soulignent que le manque d’intégrité ne peut être la véritable cause du congédiement. [ 54 ] La norme d’intervention en cette matière est celle de l’erreur manifeste et déterminante. [ 55 ] Deux remarques au sujet de ce moyen. [ 56 ] La première est que le juge ne commet aucune erreur révisable en décidant que la mise en place d’un stratagème dolosif pour frustrer les « studios » et distributeurs, de même que les fausses déclarations de Noël et le vol de la propriété intellectuelle de ses propres clients, constituent un motif sérieux de congédiement. [ 57 ] La deuxième concerne le délai de cinq mois entre la découverte des irrégularités dans la gestion des affaires de l’appelante 6262 et la décision de procéder au renvoi de Noël.
J’estime que les dirigeants de l’intimée 8353 ont agi de façon sage et avisée en déclenchant une enquête interne pour contre-vérifier les informations reçues. Ils se sont assurés d’avoir tous les éléments de preuve en main avant de mettre un terme à l’emploi de Noël, ce qui était la chose à faire ici. [ 58 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 59 ] Je propose donc de rejeter l’appel avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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