2019 QCCA 2045, 2019 QCCA 2045
Opinion
Guimont c. R. 2019 QCCA 2045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003706-194 (200-36-002785-186) (200-26-019573-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 novembre 2019 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT CONSTANCE GUIMONT NON REPRÉSENTÉE ROCH GUIMONT NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE (SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA) M e MARIE-ÈVE MOORE (Service des poursuites pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l’intimé en rejet d’appel (art. 50(2) R.C.a.Q.m.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30
AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 39 Le juge s’adresse à M e Moore; 9 h 40 Observations de M e Moore; Échanges entre le juge et M e Moore; 9 h 42 Suspension; 10 h 25 Reprise; M e Moore poursuit ses observations; Échanges entre le juge et M e Moore; L’intimée affirme se satisfaire des notes sténographiques qui constituent la transcription de l’audience qui s’est déroulée devant le juge François Huot le 25 septembre 2019; 10 h 35 Observations de madame Guimont; 10 h 36 Réplique de M e Moore; Madame Guimont accepte de compléter et de signer le formulaire relatif à la transcription des notes sténographiques; 10 h 37 Suspension; 10 h 47 Reprise; Jugement; 10 h 51 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en rejet de l’appel interjeté par les appelants à la suite d’un jugement prononcé le 25 septembre 2019 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Québec (l’honorable François Huot). [ 2 ] Le litige porte sur des biens saisis aux domiciles des appelants à la suite de perquisitions effectuées entre 2008 et 2010. L’intimée demande à la Cour supérieure d’ordonner la disposition de certains biens au profit de Sa Majesté la Reine et la remise d’autres biens à leurs propriétaires désignés, dont les appelants.
Pour leur part, les appelants demandent plutôt que les biens saisis leur soient remis. Les demandes s’appuient sur les paragraphes 490(5) et 490(9) du Code criminel . [ 3 ] Le jugement : 1) rejette une requête des appelants en objection du préavis du témoignage de l’expert Robert L. Hart; 2) rejette une requête en abus de procédures des appelants; 3) rejette partiellement la demande de remise des biens saisis des appelants; et 4) accueille la demande d’ordonnance de disposition des biens saisis de l’intimée.
Le jugement est également assorti d’ordonnances visant la confiscation de certains biens et objets par Sa Majesté la Reine ainsi que la remise de certains biens aux appelants. Enfin, le jugement maintient plusieurs objections formulées en cours d’instruction par l’avocat de l’intimée. [ 4 ] Les appelants se pourvoient en appel invoquant au soutien de celui-ci des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit. L’avis d’appel est rencontré par une requête en rejet d’appel au motif que l’avis d’appel comporte des motifs d’appel sur des questions de fait ou mixtes de fait et de droit.
L’appel interjeté, selon l’intimée, requérait une autorisation préalable d’un juge de la Cour. Les appelants sont d’avis que la requête en rejet d’appel de l’intimée est informe, illégale et non assermentée. [ 5 ] Comme je l’ai exposé aux parties à l’audience, le rejet
sommaire d’un appel est du ressort de la Cour et non d’un juge siégeant seul, sauf en ce qui a trait à l’exception formulée au paragraphe 685(2) C.cr ., non applicable en l’espèce [1] . [ 6 ] Dans ces circonstances, je n’ai pas d’autre choix que de déférer la requête en rejet d’appel à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la requête de l’intimée demandant le rejet de l’appel à une formation de la Cour le 10 février 2020 . JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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