2021 QCCA 1575, 2021 QCCA 1575
Opinion
Jolicoeur c. R. 2021 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007569-211 (500-36-008855-184, 500-36-008856-182 , 500-36-008857-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Clermont Jolicoeur PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Aline Ramy ( Ville de Montréal ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (Art. 839 C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 18 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 10 h 20 Argumentation de M. Clermont. 10 h 30 Argumentation de Me Ramy. 10 h 43 Réplique de M. Clermont.
10 h 46 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure [1] ayant accueilli en
partie l’appel qu’il avait logé à l’encontre d’un jugement de la Cour municipale de Montréal l’ayant déclaré coupable de harcèlement, de voies de fait, d’intimidation et de séquestration.
La Cour supérieure a aussi jugé qu’il y avait lieu de retourner les dossiers en première instance pour de nouvelles observations sur la peine, laquelle avait été fixée par la Cour municipale à 120 jours d’emprisonnement à être purgés dans la collectivité. [ 2 ] Le requérant est d’avis que la Cour supérieure aurait dû retenir l’ensemble de ses moyens d’appel et prononcer un verdict de non-culpabilité sur tous les chefs. [ 3 ] La requête est régie par l’article 839(1) C.cr. Il s’ensuit que le requérant ne peut se pourvoir que sur des questions de droit.
En outre, en décidant s’il y a lieu d’autoriser l’appel, il faut tenir compte de l’importance de ces questions de droit pour l’administration de la justice, des circonstances de l’affaire — y compris la gravité de la condamnation et de la peine —, ainsi que du bien-fondé apparent des moyens d’appel [2] . Par ailleurs, il est bien établi que les autorisations d’appeler en vertu de l’article 839(1) C.cr. sont accordées avec parcimonie [3] . [ 4 ] Les nombreux reproches que le requérant adresse à la juge de la Cour supérieure tournent autour de trois thèmes :
i) cette dernière aurait omis de tenir compte du fait que les erreurs commises par la juge de première instance — erreurs ayant mené à l’annulation des verdicts de culpabilité sur les chefs d’intimidation et de séquestration — avaient entaché son analyse de la preuve quant aux chefs de harcèlement et de voies de fait; ii ) elle aurait dû constater que le ministère public avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en multipliant inutilement les chefs d’accusation; iii ) elle aurait dû constater que les verdicts de culpabilité sur les chefs de harcèlement et de voies de fait ne pouvaient tenir en raison d’éléments au dossier tendant à démontrer l’existence d’une certaine collusion entre les témoins du ministère public. [ 5 ] À mon avis, aucun des moyens d’appel proposés ne soulève des questions de droit suffisamment importantes pour l’administration de la justice.
Par ailleurs, les chances de succès du requérant m’apparaissent très minces. Enfin, aucun autre aspect de cette affaire ne justifie l’octroi de l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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