2016 QCCA 1085, 2016 QCCA 1085
Opinion
J.S. c. Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 2016 QCCA 1085 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006026-155 (TAQ: SAS-M-111470-0512) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCAT J... S... M e Stéphane Dumont ( Dumont Avocat inc.) INTIMÉ AVOCAT CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM) Me HAMADI BAHRI (Centre Universitaire de santé McGill) MIS EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES G... S..., en sa qualité de tuteur ABSENT PERSONNELLEMENT
En appel de la décision sur révision annuelledu Tribunal administratif du Québec agissanten sa qualité de Commission d'examen destroubles mentaux, rendue le 30 septembre 2015 NATURE DE L'APPEL : Commission d'examen des troubles mentaux – 11e révision annuelle Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 14 Ouverture de l'audience.10 h 14 Argumentation de Me Dumont. Échanges entre la Cour et monsieur G...
S....10 h 24 La Cour n'a pas de question pour l'intimée.10 h 24 Suspension de l'audience.10 h 39 Reprise de l'audience.10 h 39 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3.10 h 40 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMASGreffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Le 30 septembre 2015, le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de Commissiond’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux au sens de l’article 672.38 C.cr. (la« Commission ») maintenait la libération conditionnelle de l’accusé : (QC TAQ), 2015 QCTAQ 09955. [2] L’appelant plaide que la décision est déraisonnable au motif que la preuve ne démontre pas qu’il présente un risque important pourla sécurité du public. Il avance également qu’une onzième révision annuelle comportant une libération sous conditions est une atteinte au
droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [3] L’intimé a comparu, mais n’a pas déposé d’exposé. Par lettre, il s’en remet à la Cour. [4] Pour les motifs qui suivent, l’appelant a raison sur le premier motif d’appel, l’appel est accueilli et l’appelant est libéréinconditionnellement. Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le deuxième. CONTEXTE [5] Depuis une trentaine d’années, l’accusé souffre d’un trouble schizoaffectif et les délits à l’origine de la déclaration de non-responsabilité criminelle remontent au 7 octobre 2005.
Selon le rapport policier, voici la description des faits à l’origine des accusations: Le 7 octobre 2005, l’accusé se présente à l’hôtel Marriott situé au 410 Sherbrooke Ouest à Montréal, pour y réserver une chambre. Toutau long de la matinée, il dérange le personnel de l’hôtel ainsi que les clients. Il se promène dans l’établissement et il insulte un peu toutle monde, il use d’un langage blasphématoire. L’accusé est expulsé définitivement de l’hôtel vers 12h00. Vers 14h00, l’accusé contacte le plaignant à environ 6 reprises pour s’excuser de son comportement.
Ensuite, vers 15h30 l’accusé seprésente à nouveau à l’hôtel pour réserver une chambre. La réservation lui ait refusé et le personnel lui demande de quitter les lieux.L’accusé quitte à bord d’un taxi. Par la suite, vers 16h30 le même plaignant reçoit un autre appel de l’accusé. Il se présente en se nommant J... S... et il demande detransmettre le message Suivant : « Le Courtyard Marriott Montréal et le restaurant Rotini’s allait disparaître». Le plaignant lui demandecomment il allait s’y prendre, l’accusé répond : « Je vais le dynamiter ce soir ».
Le plaignant avise immédiatement le 911. (Reproduit intégralement) [6] Les policiers indiquent au rapport que l’appelant souhaitait réserver une chambre, car le plancher de son domicile était sale et que lasituation était urgente. [7] L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est âgé de 69 ans et se déplace péniblement s’il n’a pas sa marchette. Depuis le 10septembre 2014, un régime de protection a été ouvert et son frère a été nommé tuteur à ses biens et à sa personne.
Depuis 2011, l’accuséest assujetti à des ordonnances de traitement et d’hébergement que le médecin traitant souhaite, au moment de l’audition, renouveler pourune période de cinq ans. Des tests récents démontrent que l’appelant présente également des problèmes cognitifs. [8] Selon la Commission, le rapport psychiatrique du médecin traitant conclut que l’appelant présente toujours un risque important pourla sécurité du public. Avec égards, le rapport n’est pas aussi explicite.
Ni le rapport ni la preuve ne supportent cette conclusion. [9] Certes, le psychiatre traitant de l’appelant constate que son traitement n’est pas sans heurts. Plus récemment, écrit le médecin, il aété expulsé d’une ressource d’hébergement communautaire en raison de comportements « dérangeants » et d’un problème d’incontinence(« behavioural disturbances and incontinence») en plus de maux de dos dont il se plaint. Mais, depuis son retour à l’hôpital en octobre2014, l’appelant est calme et coopératif. Il ne démontre plus de problème d’incontinence. La médication réussit à stabiliser son état.
Il afait des sorties chez des proches qui ont bien fonctionné. [10] Selon son psychiatre, son autocritique est toutefois déficiente et il n’accepte pas sa maladie. L’appelant entretient encore despensées délirantes et grandioses voulant que le gouvernement lui doive des sommes d’argent impressionnantes. En 2005, il avait envoyéune lettre au ministre de la Santé lui réclamant 58 millions de dollars. Les symptômes actuels sont donc similaires, selon le médecin, àceux ayant conduit à la déclaration de non-responsabilité criminelle. L’arrêt de la médication est la source de dangerosité selon lepsychiatre.
L’appelant souhaiterait mettre fin à cette médication s’il n’était pas sous le coup d’une ordonnance de soins de la Coursupérieure (« would desire to stop his medications if he were not under a Superior Court Order for Placement and Treatment »). [11] Le médecin insiste lourdement sur le problème lié à l’hébergement en raison du fait que l’appelant ne peut prendre soin de lui-même, demande trop peu de soins pour un CHSLD et collabore peu pour intégrer des ressources communautaires. [12] La travailleuse sociale qui s’occupe de l’appelant depuis octobre 2013 a témoigné.
Selon elle, l’hébergement est le principalproblème puisque l’appelant veut intégrer son propre appartement et accepte mal de résider au sein d’une résidence. Elle ne déplorecependant aucun comportement menaçant ou menace verbale proférée de la part de l’appelant depuis qu’elle le suit. Elle confirme que letuteur, frère de l’appelant, est impliqué et veille sincèrement aux intérêts de celui-ci. [13] Ce dernier convient que l’appelant ne peut vivre en appartement de façon autonome.
Il témoigne cependant qu’il a cessé toutcomportement harcelant auprès des membres de sa famille ou d’étrangers. [14] L’appelant a témoigné et a présenté à la Commission ses projets de sortie, que tous conviendront d'être hors de portée. Il dit,entre autres, vouloir poursuivre en justice pour récupérer des sommes qui lui seraient dues, mais affirme qu’il n’insistera pas si sonrecours est rejeté. Une lettre écrite de sa main démontre une désorganisation de la pensée.
LE DROIT [15] L’article 672.78 du Code criminel prévoit que la Cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision de laCommission si, notamment elle est déraisonnable ou qu’elle ne peut s’appuyer sur la preuve. Cependant, une décision de la Commission,qui accomplit une tâche spécialisée et complexe, commande la déférence : Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario(Procureur général), 2004 CSC 20 , [2004] 1 R.C.S. 498; Mazzei c.
Colombie-Britannique, 2006 CSC 7 , [2006] 1R.C.S. 326, par. 16. [16] Un simple désaccord avec sa conclusion n’est pas un motif d’intervention, il faut que « l’évaluation du risque et l’ordonnance
de la Commission [soient] déraisonnables en ce sens qu’elles [ne sont] étayées par aucun motif capable de résister à un examen assezpoussé » : R. c. Owen, 2003 CSC 33 , [2003] 1 R.C.S. 779, par. 33. [17] C’est le cas. Avec égards, la preuve ne révèle pas ici que l’appelant est un risque important pour la sécurité du public. L’analyse de la Commission ne doit pas faire abstraction du véritable contexte. [18] Dans l’arrêt Winko c.
British Columbia (Forensic Psychiatric Institute), (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625, la Couraffirme, au par. 50, qu’« [e]n l’absence de dangerosité équivalant à un risque important pour la sécurité du public, il n’existe aucunfondement constitutionnel pour que l’on puisse en droit criminel restreindre la liberté d’un accusé non responsable criminellement ». [19] Le Code criminel définit désormais le risque important : 672.5401 Pour l’application del’article 672.54, un risque importantpour la sécurité du public s’entend durisque que courent les membres dupublic, notamment les victimes et lestémoins de l’infraction et lespersonnes âgées de moins de dix-huitans, de subir un préjudice sérieux —physique ou psychologique — parsuite d’un comportement de naturecriminelle, mais non nécessairementviolent. (Nous soulignons) 672.5401 For the purposes ofsection 672.54, a significant threat tothe safety of the public means a riskof serious physical or psychologicalharm to members of the public —including any victim of or witness tothe offence, or any person under theage of 18 years — resulting fromconduct that is criminal in nature butnot necessarily violent. [20] Cette définition cadre parfaitement avec la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Winko lorsqu’elle définit le « risqueimportant pour la sécurité du public », elle écrit, au par. 57 : « … Non seulement le risque qu’un préjudice physique ou psychologique soit infligé aux membres de la collectivité doit être véritable,mais ce préjudice appréhendé doit être grave.
Un risque minime de préjudice grave ne suffit pas, non plus qu’un risque élevé depréjudice insignifiant. Enfin, la conduite ou l’activité préjudiciable doit être de nature criminelle… » [21] Par ailleurs, l’article 672.54 du Code ne crée aucune présomption de dangerosité et l’accusé non responsable criminellement n’apas à prouver l’absence de dangerosité et il ne se voit imposer ni fardeau ultime ni fardeau de présentation : Winko précité, par. 49, 52. [22] Ce risque doit donc être réel.
Une preuve qui permet uniquement de le soupçonner ou qui établit un risque hypothétique nesuffit pas : Winko, par. 49 et 57. [23] Toujours dans l’arrêt Winko, la Cour souligne, au par. 48, si la preuve ne permet pas de conclure « positivement que l’accusénon responsable criminellement représente un risque important pour la sécurité du public, [on] doit ordonner sa libérationinconditionnelle. » [24] La Commission ne peut pas maintenir des conditions de libération par simple mesure préventive ou pour s’assurer quel’appelant se conforme à son plan de soins, bref, parce que cela apparaît utile : G.B. c.
Centre hospitalier régional du Grand-Portage,2010 QCCA 1517, par. 18; J.F.B. c. Hôpital Jean-Talon, 2005 QCCA 909, par. 20. [25] Le simple fait que l’appelant soit atteint de troubles mentaux ne suffit pas non plus. Encore faut-il la preuve d’un risque depréjudice sérieux pour le public au sens de 672.5401 C.cr. La juge Thibault, pour la Cour, dans l’arrêt Centre de santé et de servicessociaux Pierre-Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, rappelait l’arrêt Winko : [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne quiprésente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personneest ou doit être dangereuse. Dans l’arrêt Winko c. B.C. (Forensic psychiatric Institute), la juge McLachlin observait, dans un contexte dedroit criminel, qu'il faut faire en sorte de traiter les personnes qui commettent des actes criminels parce qu'elles souffrent d'une maladiementale de façon équitable tout en assurant la protection du public.
Elle écrivait que : La tendance à surestimer le danger potentiel, dont font état les recherches, doit être reconnue et contrée. (référence omise) Voir également : G.B. c. Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 2010 QCCA 1517, par. 17. [26] Déjà en 2004, la Cour suprême reconnaissait que si l’exercice priorise à la sécurité du public, on ne pouvait ignorer le droit à laliberté du patient non responsable criminellement. Dans l’arrêt Pinet c. St. Thomas Psychiatric Hospital, 2004 CSC 21 , [2004]1 R.C.S. 528, au par. 19 et repris plus tard dans l’arrêt R. c.
Conway, 2010 CSC 22 , [2010] 1 R.C.S. 765 au par. 88, elle écrivait: [19] Suivant les principes de justice fondamentale, les commissions d’examen doivent, à chacune des étapes de leur examen, tenircompte du droit à la liberté des personnes qui, comme l’appelant, ont été reconnues non responsables criminellement d’une infractioncriminelle pour cause de troubles mentaux. Cette démarche vise à concilier les deux objectifs que sont la sécurité du public et letraitement de l’intéressé. Dans ce processus de conciliation, la sécurité du public est l’objectif dominant.
Toutefois, aux confins de cetteconsidération, le droit à la liberté d’une personne jugée non responsable criminellement doit constituer une préoccupation fondamentalede la commission d’examen lorsqu’elle prend sa décision au regard de la sécurité du public, de l’état mental de l’individu en cause et de
ses besoins, notamment sa réinsertion sociale éventuelle. (Soulignage ajouté) ANALYSE [ 27 ] Il est vrai que l’historique de l’appelant ne dépeint pas un patient exemplaire. Il refuse parfois de prendre une douche ou de mettre une couche et il refuse de participer à des thérapies occupationnelles. Il est également indéniable que l’appelant requiert des soins.
Si le rapport constate que le tableau clinique a peu évolué depuis l’hospitalisation de l’appelant, il ne démontre pas de risque important de causer un préjudice physique ou psychologique sérieux à autrui s’il est libéré inconditionnellement. [ 28 ] Tous peuvent convenir que l’absence d’autocritique et des manquements dans la prise de médicaments peuvent laisser présager une possible rechute ou une désorganisation.
Toutefois, on ne peut raisonnablement présumer dans tous les cas qu’il y a alors un risque sérieux que la personne pose des gestes de nature criminelle de nature à causer un préjudice psychologique ou physique sérieux à autrui. [ 29 ] En effet, au-delà des comportements dérangeants que pourrait adopter l’appelant, la preuve ne permet pas de conclure que, dans un premier temps, ceux-ci seraient de nature criminelle. Un délire axé sur des recours judiciaires en vue de récupérer des millions n’est pas un comportement de nature criminelle.
Dans un second temps, s’il adoptait un comportement criminel, la preuve est totalement muette sur le risque sérieux, selon l’arrêt Winko , que présente l’appelant de causer un préjudice sérieux, physique ou psychologique, à un membre du public, selon l’
article 672.5401 C.cr . [ 30 ] Tout est une question de preuve. [ 31 ] La preuve démontre plutôt que, depuis dix ans, l’appelant s’est retrouvé à quelques reprises dans la situation que craignent encore la Commission et le médecin.
À ces occasions, si l’appelant a parfois adopté des comportements dérangeants, voire même de nature criminelle à l’égard de membres de sa famille puisque le rapport note la présence de menaces sans toutefois en préciser la nature, la preuve n’indique absolument pas que ces comportements ont causé un préjudice physique ou psychologique sérieux ou qu’il y a un risque sérieux, important, d’en causer. [ 32 ] De plus, la preuve démontre bien que les relations entre l’appelant et sa famille sont rétablies, tant par la récente réussite de visites auprès des membres de sa famille que par les témoignages du tuteur et de la travailleuse sociale.
Enfin, l’appelant se conforme bien à l’ordonnance de soins de la Cour supérieure et son comportement le confirme. [ 33 ] La Cour est convaincue que la preuve ne permettait aucune autre décision que la libération inconditionnelle et ceci dicte la façon de disposer de l’appel en vertu de l’
article 672.78 C.cr . [ 34 ] À l’audience, le procureur de l’appelant informe la Cour que ce dernier est maintenant logé en résidence privée et qu’un personnel adéquat s’assure que sa médication est prise.
Cela est conforme au jugement de la Cour supérieure du 19 janvier 2016 qui prolonge l’ordonnance de soins pour une durée de quatre ans et dans lequel on retrouve l’engagement de l’intimé à ne pas faire obstacle à l’hébergement de l’appelant dans une résidence privée pourvu que des mesures nécessaires assurent le respect du plan de traitement : Centre universitaire de santé McGill (CUSM - Hôpital Général de Montréal) c. J.S. , 2016 QCCS 394 , par. 79 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] accueille l’appel; [ 36 ] infirme la décision rendue le 30 septembre 2015 par le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires sociales, agissant en sa qualité de commission d’examen d’une personne déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux; [ 37 ] ordonne la libération inconditionnelle de l’appelant. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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