2017 QCCQ 8358, 2017 QCCQ 8358
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Poitras 2017 QCCQ 8358 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » DATE : 4 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ N° : 150-61-025546-149 AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c. MARCEL POITRAS Défendeur ______________________________________________________________________ N° : 150-73-000231-142 LA REINE Poursuivante c.
MARCEL POITRAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Marcel Poitras [Poitras] est inculpé d’infractions commises à Chicoutimi le 17 octobre 2012 à l’égard de : ▪ La Loi concernant l’impôt sur le tabac [la Loi provinciale ] [1] : Possession de tabac destiné à la vente et dont le paquet n’est pas identifié, entreposage illégal, utilisation d’une caisse non identifiée. ▪ La Loi de 2001 sur l’accise [la Loi fédérale ] [2] : Possession de produits de tabac non estampillés, soit 132 000 cigarettes. [3] [ 2 ] La preuve de la poursuite provinciale et de la poursuite fédérale [les poursuivants] découle notamment d’un mandat de perquisition émis par un juge de paix magistrat [JPM] le 11 octobre 2012, exécuté le 17 octobre par les policiers de la Ville de Saguenay et de la Gendarmerie Royale du Canada [les policiers]. [ 3 ] Poitras présente une requête en exclusion de preuve selon l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ]. Il prétend que son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives a été violé. Le mandat visait sa résidence et son garage situés au 373 de la rue Montcalm à Chicoutimi [le 373]. Or la perquisition a été exécutée dans le sous-sol de son commerce situé au 371 de la rue Montcalm [le 371], ce qui excède l’autorisation accordée par le JPM. [ 4 ] Les poursuivants contestent la violation puisque le 371 et le 373 font
partie du même immeuble et que le sous-sol est relié à la maison et au garage, lieux autorisés par le mandat. Si jamais il y avait atteinte, il ne convient pas d’exclure la preuve selon l’analyse de la Cour suprême dans l’arrêt Grant [4] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le mandat a-t-il été exécuté à la mauvaise adresse?
▪ Pour répondre à cette question, le Tribunal devra examiner les liens entre le sous-sol et les deux adresses. [ 6 ] Deuxièmement, s’il y a atteinte, la preuve doit-elle être exclue selon l' article 24(2) de la Charte ? LA PREUVE [ 7 ] Les poursuivants appellent comme témoins les policiers concernés par l’obtention et l’exécution du mandat. Cette preuve est administrée dans les deux dossiers (provincial et fédéral) en lien avec les éléments pertinents à la requête en vertu de la Charte .
Les poursuivants réservent leurs droits quant à la preuve au fond, selon le sort de la présente requête. [ 8 ] Pour sa part, la défense n’appelle aucun témoin à cette étape des procédures. LES LIEUX [ 9 ] Pour une bonne compréhension, il est utile de consulter les photographies [5] ainsi que le croquis rédigé par un témoin policier [6] . Ce croquis est reproduit à l’annexe 2. [ 10 ] La façade de l’immeuble donne sur la rue Montcalm. Sur la boîte aux lettres, on retrouve les chiffres « 373 » et, au-dessus, « 3 » et « 1 » espacés.
On voit également l’annonce d’un commerce d’appareils électroménagers ainsi que deux boîtes électriques. [ 11 ] Le commerce se situe au rez-de-chaussée et la résidence au premier étage.
Le sous-sol se trouve sous le commerce. [ 12 ] Sur le côté gauche de l’immeuble, en allant vers l’arrière, on retrouve successivement : ▪ Un palier avec une porte qui donne accès au commerce. ▪ Un escalier qui conduit à un balcon et à la porte de la résidence. ▪ Un garage avec deux portes extérieures : une petite pour les personnes et une grande pour les véhicules. ▪ Une allée asphaltée qui mène au garage. [ 13 ] À l’intérieur du garage [7] , il y a deux accès : ▪ Une porte d’entrée au commerce. ▪ Une entrée sans porte donnant accès au sous-sol par un escalier.
Au bas de l’escalier, il n’y a pas de porte. [ 14 ] Pour accéder au sous-sol, il faut nécessairement passer par le garage [8] . Ainsi, une personne qui se trouve dans le commerce et qui veut se rendre au sous-sol doit traverser le garage. [ 15 ] Dans le sous-sol, on aperçoit le système qui sert à chauffer l’immeuble en entier. De plus, il y a des articles reliés au commerce mais aussi divers autres objets domestiques (planches de bois, pneus, chaises de patio, cordes de bois). Il y a également un garde-robe en cèdre où se trouvent deux congélateurs.
Les cigarettes seront découvertes dans ces congélateurs lors de la perquisition. LA TRAME FACTUELLE [ 16 ] En 2012, les policiers reçoivent l’information qu’un dénommé Clermont Plourde [Plourde] vend du tabac de contrebande à partir d’une certaine adresse à La Baie. [ 17 ] Le 11 septembre, un agent double communique avec Plourde pour acheter 200 cigarettes. Plourde accepte mais mentionne qu’il n’a pas de produit présentement et qu’il donnera suite dans quelques jours. [ 18 ] Le 13 septembre, les policiers observent Plourde se déplacer dans le stationnement d’un centre commercial à Chicoutimi.
Un homme inconnu se présente et donne un sac à Plourde qui remet des billets de banque. [ 19 ] Les policiers suivent le véhicule de l’homme qui se rend au 373, adresse indiquée sur la boîte aux lettres. Selon les recherches dans le Centre de renseignements policiers du Québec [CRPQ], le véhicule appartient à Marcel Poitras qui demeure au 373. Une recherche sur le Canada 411 donne le nom d’une femme qui a des liens avec Poitras dans un dossier judiciaire antérieur, toujours au 373.
Les policiers voient également l’affiche annonçant le commerce mais ne font pas de lien avec le 371. [ 20 ] Plus tard dans la journée, Plourde appelle son client (l’agent double) pour lui dire qu’il a reçu une livraison. Tous deux conviennent d’une rencontre et le client verse 28 $ en échange des 200 cigarettes. [ 21 ] Le 17 septembre, les policiers surveillent le 373. Ils observent Poitras se déplacer avec un sac et revenir les mains vides.
Le lendemain, Plourde se présente au 373, stationne son automobile dans l’allée puis quitte avec deux sacs. [ 22 ] Les jours suivants, les policiers observent d’autres déplacements de Plourde et de Poitras. De plus, ils voient des gens se présenter chez Poitras, entrer dans le garage et sortir quelques minutes plus tard avec des sacs. [ 23 ] Au total, les policiers font une quinzaine de surveillances. [ 24 ] L’enquêteur principal estime avoir suffisamment de motifs pour obtenir un mandat de perquisition visant la contrebande de tabac, ce qui contrevient à la Loi provinciale et à la Loi fédérale .
Il complète une déclaration dans laquelle il expose en détail les
éléments de son enquête. Lorsqu’il est question du 373, il mentionne le commerce, la résidence et le garage. [ 25 ] Le 11 octobre 2012, l’enquêteur se présente au JPM et obtient deux mandats de perquisition selon l'
article 40.1.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [9] et l'article 102 du Code de procédure pénale [ C.p.p. ] [10] : ▪ Le premier concerne la « résidence située au 373 rue Montcalm Chicoutimi, ainsi que le garage situé à l’arrière de la résidence et les remises ». [11] ▪ Le deuxième concerne le véhicule de Poitras. [12] [ 26 ] Le 17 octobre, vers 10 h 44, les policiers se présentent chez Poitras. Ils entrent par la porte (non verrouillé
e) du garage et voient l’escalier qui descend au sous-sol. Poitras est au bas de cet escalier. Les policiers s’identifient, expliquent leur présence et font lecture des mandats. Ils découvrent les cigarettes de contrebande dans les congélateurs situés à l’intérieur du garde-robe de cèdre. Dans le document « contrôle des pièces à conviction », les policiers font référence à plusieurs paquets de cigarettes dans le « congélateur de la chambre de cèdre dans sous-sol de résidence » [13] . [ 27 ] Ils mettent Poitras en état d’arrestation, lui lisent ses droits et le remettent en liberté.
Son véhicule est alors saisi. [ 28 ] Les 13 et 14 novembre 2012, Poitras se présente à la GRC pour savoir comment il peut récupérer son véhicule. Il mentionne aux policiers la question des adresses (371 et 373). Ces derniers se présentent chez Poitras et prennent des photographies [14] . La photo du compte de taxes montre les adresses « 371 – 373 » [15] . [ 29 ] Les plaintes provinciale et fédérale sont portées en janvier et juillet 2014. Le 18 mars 2015, Poitras complète sa requête en exclusion de preuve.
Essentiellement : ▪ La perquisition a été autorisée au 373 et, dans les faits, a été exécutée au 371 qui correspond au sous-sol du commerce. Les policiers ont donc illégalement élargi la portée du mandat puisque le sous-sol n’est pas visé par le mandat. ▪ Lors des surveillances, les policiers ont constaté l’existence du commerce. ▪ Ils ont fait preuve de laxisme et auraient pu facilement découvrir les deux adresses. Par exemple, on retrouve les chiffres « 3 » et « 1 » sur la boîte aux lettres, au-dessus des chiffres « 373 » ainsi que deux compteurs électriques sur la façade de l’immeuble.
De plus, une simple vérification du compte de taxes aurait donné la bonne information. ▪ Poitras avait « une expectative raisonnable de vie privée dans son commerce » [16] . ▪ Tout comme dans l’affaire R. c.
Villeneuve [17] , les policiers n’ont pas effectué les vérifications additionnelles qui leur auraient permis de perquisitionner à l’endroit autorisé par le mandat. ▪ Cela conduit à l’exclusion de la preuve même avec la mise en balance des facteurs de l’arrêt Grant . [ 30 ] Les audiences sur la requête se tiennent le 31 mai 2016 et le 2 mai 2017. [18] ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] Le présent cas ne concerne pas les motifs au soutien du mandat de perquisition mais plutôt son exécution. [ 32 ] Le Code de procédure pénale encadre la procédure : ▪
Article 103 : La chose recherchée se trouve à l'endroit où l’on demande de perquisitionner. ▪
Article 104 : Il faut indiquer le lieu où la perquisition est autorisée. ▪
Article 109 : Celui qui effectue une perquisition peut pénétrer à l'endroit où il est autorisé à rechercher une chose. [ 33 ] La défense plaide que les policiers ont pénétré à un endroit non autorisé par le mandat, c’est-à-dire le sous-sol du commerce. [ 34 ] Or, après analyse de la preuve, la situation n’est pas aussi claire que le prétend la défense. La description du sous-sol par les témoins policiers permet d’établir des liens avec la résidence et le garage : ▪ La résidence : Le système de chauffage et les divers articles personnels.
Selon toute logique, un sous-sol est une prolongation d’une résidence, ce que ne conteste pas la défense. ▪ Le garage : Pour se rendre au sous-sol, il faut nécessairement passer par le garage. Cet accès est indépendant du commerce. En outre, selon les rapports de surveillance, le va-et-vient relié aux cigarettes se déroulait près du garage. [ 35 ] Bien qu’il existe des liens entre le sous-sol et le commerce, il ne s’agit pas d’une situation exclusive. [ 36 ] Les policiers pouvaient raisonnablement croire que le sous-sol faisait
partie des lieux autorisés par le mandat (résidence et garage). [ 37 ] L’adresse 373 existe réellement. Il s’agit d’une mention incomplète mais pas fausse. Cette erreur technique ne peut invalider l’exécution du mandat, tel que déterminé par le juge Salvatore Mascia de la Cour du Québec dans R. c. Charles [19] . [ 38 ] La boîte aux lettres, les informations préalablement obtenues (CRPQ, 411) et les observations pouvaient donner l’impression
que le 373 englobait tout l’immeuble. [ 39 ] L’argument de la défense d’une violation est donc rejeté. [ 40 ] Si le Tribunal concluait que le sous-sol est lié au commerce, ce qui conduirait à une violation, la preuve doit-elle être exclue? [ 41 ] L' article 24(2) de la Charte prévoit que les éléments de preuve sont écartés « s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».
La Cour suprême, dans l’arrêt Grant [20] , expose les facteurs d’analyse : l’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État; l’examen de l’incidence de la violation sur les droits; l’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond; la mise en balance de l’ensemble de ces facteurs. [ 42 ] Qu’en est-il dans le présent cas?
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 43 ] La preuve ne démontre aucune mauvaise foi des policiers. [ 44 ] Ils mènent une enquête sérieuse sur plusieurs jours et recueillent des informations leur permettant d’identifier le 373. La déclaration au soutien de la demande de perquisition est exhaustive et mentionne l’existence du commerce. Lors de l’exécution du mandat, ils ne connaissent pas l’adresse distincte du commerce.
Cette information surgit plusieurs semaines plus tard. [ 45 ] Le commerce, au rez-de-chaussée, n’est pas perquisitionné. [ 46 ] Aucun moyen excessif n’est utilisé. Tout se déroule normalement et Poitras est informé de ses droits. Il n’est aucunement mobilisé contre lui-même.
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits [ 47 ] Il est bien établi en droit que l’expectative de vie privée est moins grande dans un commerce que dans un lieu d’habitation [21] . [ 48 ] Pour accéder au sous-sol, les policiers n’avaient pas à emprunter le commerce. Dans le garage, il n’y a pas de porte devant l’escalier conduisant au sous-sol.
c) L’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 49 ] Les cigarettes saisies constituent des éléments fiables de preuve, permettant une recherche de la vérité. [ 50 ] L’exclusion de cette preuve conduirait à un acquittement. [ 51 ] La Loi provinciale et la Loi fédérale prévoient des amendes importantes, avec un minimum élevé. La Loi fédérale rend même le contrevenant passible d’un emprisonnement. Même s’il ne s’agit pas d’infractions de la plus haute gravité, la sévérité de ces sanctions lance un message du législateur.
La jurisprudence reconnaît que l’impôt éludé par les cigarettes de contrebande constitue une perte pour l’État et diminue sa marge de manœuvre dans les choix sociétaux (santé, éducation, etc.) [22] .
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs. [ 52 ] Tous les facteurs identifiés militent contre l’exclusion de la preuve. Il ne s’agit pas d’un cas où la prise en compte des cigarettes saisies déconsidérerait l’administration de la justice. [ 53 ] La JPM Nicole Martin dans DPCP c. Poulin [23] et le juge Louis Dionne de la Cour supérieure, dans Deschamps c. R. [24] , se sont livrés au même type d’analyse sous l' article 24(2) de la Charte , dans le contexte de tabac illégal, et refusé d’écarter la preuve. ◊ [ 54 ] Pour toutes ces raisons, la requête du défendeur est rejetée. CONCLUSION [ 55 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la requête en exclusion de preuve.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Frédéric Simard Poursuite provinciale M e Carol Girard Poursuite fédérale M e Jean-Marc-Fradette Avocat du défendeur Dates d’audience : 31 mai 2016 et 2 mai 2017
ANNEXE 1 PLAINTE PROVINCIALE (150-61-025546-149) Chef 1 : À Saguenay, district judiciaire de Chicoutimi, a, le ou vers le 17 octobre 2012, eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à l’
article 13.1 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2), commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2b) de ladite loi. Chef 2 : À Saguenay, district judiciaire de Chicoutimi, a, le ou vers le 17 octobre 2012, contrevenu à l’
article 6d) de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2), en entreposant du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’
article 13.1 ou du tabac brut, sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu de ladite loi et en vigueur à ce moment, commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2a) de ladite loi. Chef 3 : À Saguenay, district judiciaire de Chicoutimi, a, le ou vers le 17 octobre 2012, utilisé pour la vente, la livraison, le transport ou l’entreposage de tabac au Québec, une caisse non identifiée conformément à l’
article 17.10 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (L.R.Q., c. I-2), commettant ainsi une infraction prévue à l’article 14.2e) de ladite loi et se rendant passible de la peine y indiquée. PLAINTE FÉDÉRALE (150-73-000231-142) Chef 1 : Le ou vers le 17 octobre 2012 a illégalement eu en sa possession des produits du tabac qui n’étaient pas estampillés à savoir 132 000 cigarettes contrairement à l’ article 32(1) de la Loi de 2001 sur l’accise , L.C. 2002, ch. 22 et amendements, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 216(1)
b) de ladite loi.
ANNEXE 2
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