2014 QCCQ 8362, 2014 QCCQ 8362
Opinion
Fontaine c. Club de golf Le Portage inc. 2014 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012840-135 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE FONTAINE,
Partie demanderesse c. LE CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC.,
Partie défenderesse -et- LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CLUB DE GOLF LE PORTAGE INC., Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Fontaine réclame 6 970 $ en dommages-intérêts pour son expulsion du Club de Golf Le Portage. [ 2 ] Elle soutient qu'on a mis fin injustement à son adhésion, d'où les nombreux préjudices, troubles, inconvénients et ennuis allégués. [ 3 ] Le Club de Golf Le Portage (ci-après désigné le «Club de golf») soutient que le renvoi est justifié parce que madame Fontaine a transmis des renseignements confidentiels des employés du Club de golf à des tiers.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Le renvoi par le Club de golf de madame Fontaine est-il justifié et fait pour une cause juste et valable? − A-t-elle droit à des dommages-intérêts? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Christine Fontaine est membre du Club de Golf Le Portage depuis 2008. [ 7 ] Elle y pratique son activité préférée principalement avec son conjoint, Yvon Jacques, et en compagnie de plusieurs amis. [ 8 ] Monsieur Jacques fait
partie d'un groupe de neuf actionnaires qui, depuis plusieurs années, tentent de faire modifier les statuts du Club de Golf. [ 9 ] Madame Fontaine n'a jamais, de quelque façon que ce soit, eu de plainte, de sanction ou d'avis verbal du Club de Golf ou de ses membres auparavant. [ 10 ] Le 11 septembre 2012, madame Fontaine s'adresse au Club de Golf pour obtenir certaines informations d'ordre administratif telles que le salaire des employés-cadres en vue de l'assemblée du mois d'octobre suivant. [ 11 ] En fait, elle demande, sous un principe de transparence, que soient transmis aux membres actionnaires les lettres d'entente et tous les autres documents qui lient le Club de golf avec certains de ses employés-cadres. [ 12 ] Elle veut aussi connaître le montant des avantages monétaires et «paramonétaires », les frais de représentations ou autres dont ils bénéficient dans le cadre de leurs fonctions. [ 13 ] En fait, elle désire obtenir l'étendue des contrats de travail liant le Club de golf avec ses employés afin que le tout soit discuté lors de l'assemblée des actionnaires à venir.
[ 14 ] Le 20 septembre 2012, Daniel Pelletier, alors président du Club de Golf, répond par écrit aux questions de madame Fontaine. [ 15 ] Dans un courriel, il fait état des ententes personnelles avec le directeur général ainsi que du salaire et des avantages financiers de ce dernier. Il en est de même pour le surintendant. Il écrit (pièce P-2, page 2): « […] Je ne possède pas le détail des frais de représentations réclamés pour chacun des cadres, cette information figurera aux états financiers qui seront remis aux membres à l'assemblée du printemps.
Le CA contrôle chaque dépense au moment de l'émission du chèque de remboursement qui doit être accompagné des pièces justificatives et signé par deux administrateurs. Je n'ai jamais mentionné que les contrats du surintendant ou du DG seraient annexés aux états financiers, j'ai indiqué que l'information figurait dans les états ou les budgets transmis aux membres. Nous n'avons pas l'intention d'annexer les contrats aux états, ni de la transmettre aux actionnaires. Les contrats contiennent des informations personnelles qui n'ont pas à être communiquées aux membres et ils ne font pas
partie des documents qui doivent être transmis aux membres lors des assemblées de la corporation selon nos règlements généraux. Comme vous ne représentez que vous-même, nous ne voyons pas l'utilité de transmettre votre courriel aux autres membres. Si ces derniers ont des questions, ils n'auront qu'à les poser lors de l'assemblée de la corporation.
Il nous fera plaisir d'y répondre. » (sic) [ 16 ] Madame Fontaine ajoute que, dans cet écrit, le président, Daniel Pelletier, n'a jamais émis de mise en garde interdisant la transmission de ces informations aux tiers. [ 17 ] En aucun moment il n'a apposé d'avis de confidentialité à ses courriels.
Jamais il n'a défendu à madame Fontaine de transmettre les informations à quiconque. [ 18 ] D'ailleurs, Michel Demeule était en «copie conforme» de cet envoi lors de la transmission de ces informations et, lui non plus, n'a reçu aucune mise en garde de confidentialité. [ 19 ] Pour madame Fontaine, il y a là le consentement implicite du président à divulguer les informations qu'elle a reçues concernant les employés-cadres de la corporation à des tiers. [ 20 ] De plus, puisque le directeur mentionne qu'il lui fera plaisir de répondre à toute question des membres, il y a donc, implicitement, une possibilité pour elle de transmettre les informations reçues aux autres membres qui, possiblement, peuvent être présents à l'assemblée. [ 21 ] Elle ajoute que l'assemblée des actionnaires se tient toujours au Club de golf, dans la salle à manger, où n'importe qui, membre ou non, y est parfois attablé.
Les actionnaires et leurs invités poursuivent leur repas ou leur consommation sur place alors qu'ils peuvent, selon madame Fontaine, entendre leurs échanges lors des assemblées. [ 22 ] À
titre d'exemple, au moment où elle-même n'était pas membre actionnaire du Club de golf, en 2008, elle fréquentait les gens lors des assemblées alors qu'elle était serveuse et bénéficiait donc de plusieurs informations de la défenderesse et de ses cadres. [ 23 ] Plusieurs échanges de correspondance interviennent entre madame Fontaine et monsieur Pelletier après la réponse précitée du président. [ 24 ] Madame Fontaine transmet copie de la réponse du 20 septembre 2012 de monsieur Pelletier à certains membres actionnaires ainsi qu'à une tierce personne.
Étant informé de la situation, Daniel Pelletier rédige une mise au point le 17 octobre 2012. Nous pouvons y lire (pièce P-4): « […] Certains d'entre vous avez reçu, il y a quelques jours, un courriel comportant des échanges entre moi-même et Mme Christine Fontaine relativement à la rémunération du directeur général et du surintendant de notre Club. Il est assez particulier qu'elle se soit abstenue de le transmettre aux membres du conseil, je remercie évidemment ceux qui nous l'ont relayé.
Je déplore évidemment le procédé utilisé par Mme Fontaine, qui utilise des renseignements sur la rémunération des dirigeants du club qui lui ont été communiqués privément en les expédiant à tous les membres, sans mise en contexte et en alléguant le fait que certains membres auraient manifesté une intention de quitter le Club. Cherche-t-elle à créer un scandale là où il n'y en a pas, ou agit-elle par intérêt personnel? […] Par ailleurs, les salaires versés aux cadres de l'entreprise n'ont jamais été secrets et figuraient dans le budget présenté aux membres et dans les états financiers.
Il est dommage que certaines personnes utilisent aujourd'hui cette information pour tenter de jeter le discrédit sur ces employés ou encore sur la direction du Club de golf. » [ 25 ] Le 17 octobre suivant, madame Fontaine répond en ces termes à monsieur Pelletier (pièce P-5): « […]Vous dites et je site : " Par ailleurs, les salaires versés aux cadres de l'entreprise n'ont jamais été secrets et figuraient dans le budget présenté aux membres et dans les états financiers.
Y'é où le problème alors, je n'ai donc rien dévoilé que nous ne sommes pas supposé savoir déjà, n'est-ce pas? » (sic) (Soulignements dans le texte)
[ 26 ] Un avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 27 octobre 2012 est expédié. [ 27 ] Le 19 octobre 2012, le conseil d'administration écrit ceci à madame Fontaine (pièce P-8). « […] Faisant suite à votre dernier courriel, nous vous rappelons que les règlements de la corporation ne vous confèrent aucune autorité et aucun droit d'exiger, de la corporation, de son conseil d'administration, de ses officiers, administrateurs ou employés, d'envoyer quelque communication que ce soit aux autres actionnaires de la corporation ou d'exécuter quelqu'action que ce soit.
Votre demande est donc refusée. Nous vous soulignons que le président du conseil d'administration vous a communiqué les informations que vous aviez demandées même si aucune disposition dans les règlements ne l'y obligeait et a même répondu à des questions supplémentaires. Il vous a exprimé très clairement que votre demande d'envoyer toutes ces informations à tous les membres actionnaires n'était pas recevable.
De votre propre chef, vous avez donc décidé de copier ces conversations courriels de nature privée, entre lui et vous, et de les transmettre à d'autres membres, tout en demandant à ces membres de faire suivre à d'autres. Si les informations salariales des cadres sont accessibles aux membres actionnaires, elles ne le sont pas pour les non actionnaires.
En transférant les échanges de courriels contenant des informations personnelles et en demandant aux récipiendaires de les transférer à leur tour, sans mise en garde quant à la confidentialité de ces informations pour des personnes qui ne sont pas actionnaires de la corporation, vous risquez de communiquer un renseignement personnel que des tiers n'ont pas le droit d'obtenir. C'est la raison pour laquelle, nous avons refusé de transmettre l'information demandée par écrit à tous les actionnaires. Faisant fi de notre refus, vous avez répandu cette information.
Soyez formellement avisée que si nous apprenions que des personnes non autorisées ont pris connaissance de l'échange de courriels que vous avez communiqué sans l'autorisation de la corporation ou des personnes intéressées, vous en serez tenue responsable et devrez faire face aux recours des personnes concernées […]. » (sic) [ 28 ] Michel Demeule, directeur général de la défenderesse, porte plainte au Club de Golf le 20 octobre 2012 contre madame Fontaine. [ 29 ] Il prétend qu'en agissant ainsi, madame Fontaine démontre clairement son intention de nuire à la vie du club et crée de la controverse inutile en dévoilant des informations privilégiées et de nature privée. [ 30 ] Il ajoute que le conseil d'administration ne peut tolérer une telle situation plus longtemps.
Il demande alors une enquête exhaustive et d'entreprendre des recours envers madame Fontaine dans les plus brefs délais. [ 31 ] Le 22 octobre 2012, Michel Croisetière, secrétaire de la corporation, écrit à madame Fontaine en ces termes (pièce P-9). « […] J'ai été saisi d'une plainte de M. Michel Demeule, dont vous trouverez copie ci-jointe. Cette plainte est relative au fait que vous avez communiqué des renseignements personnels le concernant à deux personnes qui ne sont pas des membres actionnaires de la corporation, soit, M. Pierre Bergeron, concessionnaire et M.
Michel Boucher, employé du Club de golf, tel qu'il appert des lettres de ces derniers ci-jointes. Cette plainte sera traitée par le conseil d'administration à sa réunion de mardi le 23 octobre, soit la première réunion suivant le dépôt de la plainte conformément aux dispositions de l'article 11.6.3 de nos règlements. Conformément aux dispositions de l'article 11.6.4 de nos règlements nous vous offrons l'opportunité de donner votre version des faits relativement à l'infraction qui vous est reprochée et sur la sanction qui pourrait s'ensuivre.
Vous aurez donc l'obligeance de me transmettre, à mon adresse courriel, votre version des faits avant le 23 octobre 2012 à 17h00 afin que je la soumette au conseil d'administration lors du traitement de la plainte.
Si je n'ai pas reçu de vos nouvelles à ce moment, le conseil d'administration prendra pour acquis que vous renoncez à donner votre version des faits et procèdera […]. » [ 32 ] Les articles dont fait référence monsieur Croisetière sont les suivants (pièce D-2): « 11.6 Discipline 11.6.1 Tout membre qui ne se conforme pas aux règlements ou code de conduite de la corporation peut faire l'objet d'une plainte de la part de tout membre ou de toute personne concernée par la dite plainte. 11.6.2 Toute plainte concernant un membre de la corporation doit être faite par écrit et adressée au Secrétaire de la corporation, dans les soixante (60) jours suivant l'incident qui donne ouverture à la plainte, sous peine de déchéance. 11.6.3 Le Secrétaire réfère au Conseil d'administration la plainte reçue à la première réunion qui suit la réception de la plainte.
En cas d'urgence, le Secrétaire transmet copie de la plainte au Président afin qu'il évalue l'opportunité de convoquer une réunion d'urgence pour disposer de la plainte. 11.6.4 Le Conseil d'administration dispose, après enquête, de toute plainte dont il est saisie après avoir donné au membre concerné l'occasion de faire valoir sa version des faits et ses représentations sur toute sanction dont il peut être passible. 11.6.5 S'il le juge approprié, le conseil d'administration peut référer toute plainte dont il est saisi au comité d'éthique aux fins de s'enquérir des faits concernant toute infraction commise à l'encontre des règlements généraux et/ou règles et procédures de la Corporation alors en vigueur ainsi que toute conduite répréhensible d'un membre.
11.6.6 Le Conseil peut également donner mandat au Comité d'éthique aux fins de tenter de concilier les parties impliquées afin de régler à la satisfaction de toutes les parties le litige qui peut exister entre elles. 11.6.7 Lorsqu'il est saisi d'une plainte par le Conseil d'administration, le comité d'éthique a tous les pouvoirs pour s'enquérir des faits, obtenir la version du membre sur la plainte déposée contre lui ou ses représentations sur la sanction susceptible de lui être imposée.
Il peut faire enquête auprès de toute autre personne sur les faits faisant l'objet de la plainte; 11.6.8 Le Conseil et/ou le Comité d'éthique procède au traitement de la plainte selon la procédure et le mode de preuve qu'ils jugent appropriés en tenant compte des circonstances. 11.6.9 Ils peuvent obtenir la version ou les représentations du membre tant sur les faits qui lui sont reprochés que sur la sanction à être éventuellement imposée s'il y a lieu, par écrit ou à la suite d'une audition formelle selon ce qu'ils considèrent être la procédure qui est appropriée aux circonstances de l'affaire. 11.6.10 Toute convocation ou demande de commentaires adressée à un membre doit lui parvenir par écrit qui doit lui être remis en personne, posté ou communiqué par courrier électronique au moins cinq (5) jours avant la tenue de la réunion du comité ou de la tenue de l'assemblée du conseil qui disposera de la plainte.
Cet avis doit lui indiquer la faute ou le délit qui lui est reproché. 11.6.11 Si le comité d'éthique a donné au membre concerné l'occasion d'être entendu et qu'il a fait rapport de ses constats au conseil, le conseil peut disposer de la plainte sans nouvelle convocation ou audition du membre concerné. 11.6.12 Le Conseil d'administration, après étude de la plainte ou réception du rapport du comité d'éthique peu prendre la sanction qu'il juge appropriée à l'égard du membre et sans restreindre la généralité de ce qui précède il peut :
a) Donner au membre un avis disciplinaire verbal.
b) Donner au membre un avis disciplinaire écrit qui demeure au dossier du membre.
c) Suspendre les privilèges du membre pour la période qu'il juge appropriée.
d) Restreindre de toute autre manière qu'il peut juger 11.6.13 La résolution visant l'expulsion du membre devra être adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des administrateurs en fonction présents à une assemblée du conseil. » (sic) [ 33 ] Alors qu'elle consulte par hasard ses courriels, madame Fontaine constate que dans la même soirée du 23 octobre 2012 se tiendra la réunion du conseil d'administration devant se pencher sur la plainte déposée à son endroit. [ 34 ] C'est le 23 octobre 2012, à 13 h 27, alors qu'elle est au travail, qu'elle réussit à rassembler ses idées et à les retranscrire afin qu'elles soient acheminées au secrétaire de la corporation dans les délais prévus. [ 35 ] Madame Fontaine réitère que les réponses à sa correspondance transmise par Daniel Pelletier l'ont été sans avis de confidentialité. [ 36 ] Elle précise qu'il n'y a rien dans ces informations qui soit privilégié ou de nature privée, ou pouvant avoir des conséquences néfastes envers les employés visés.
Elle ajoute que la mise en garde lui a été acheminée après l'envoi de son courriel aux tierces personnes ou aux membres. Avant, elle pouvait donc les utiliser comme bon lui semblait. [ 37 ] Le 25 octobre 2012, le Club de golf expédie à madame Fontaine copie d'une résolution de son conseil d'administration de sa rencontre du 23 octobre précédent. [ 38 ] Cette résolution mentionne (pièce P-13): RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CLUB DE GOLF LE PORTAGE ADOPTÉE EN DATE DU 23 OCTOBRE 2012 À 19H00. ATTENDU la plainte de M.
Michel Demeule à l'endroit de Mme Christine Fontaine, membre actionnaire du Club de golf Le Portage; ATTENDU que la plainte de M. Michel Demeule reproche à Mme Fontaine d'avoir communiqué des renseignements personnels le concernant, soit son nom et ses conditions salariales à des tierces personnes, soit à M. Michel Boucher, employé du Club de golf Le Portage et M. Pierre Bergeron, représentant du concessionnaire, ces derniers n'étant pas pas des membres actionnaires du Club de Golf Le Portage. ATTENDU que les dits Pierre Bergeron et M.
Michel Boucher ont transmis une lettre confirmant avoir, le ou vers le 15 octobre 2012 reçu un échange de courriels entre Mme Christine Fontaine et le président du Club de Golf Le Portage dans lequel des renseignements nominatifs concernant M. Michel Demeule, directeur général et M. Danny Rousseau, surintendant du Club de Golf Le Portage y figuraient. ATTENDU que dans ce même courriel adressé à plusieurs actionnaires et non actionnaires du Club de golf Le Portage, Mme Fontaine demandait que cet échange de courriels soit transmis à d'autres membres du Club de golf Le Portage.
ATTEDU que Mme Fontaine a transmis ces information, sans autorisation, ni des personnes concernées, ni du Club de Golf Le Portage
et alors que le président du Club de golf Le Portage avait refusé sa demande de transmettre les renseignements personnels des à tous les actionnaires. ATTENDU que la transmission de ces informations s'est révélée très embarrassante pour les personnes concernées et porte atteinte à leur vie privée. ATTENDU que la plainte de M. Demeule, les lettres écrites par MM.
Boucher et Bergeron ont été transmises à Mme Fontaine avec une demande de transmettre au Conseil d'administration sa version des faits, conformément aux dispositions de l'article 11 des règlements généraux du Club de golf Le Portage, avant qu'il ne dispose de la plainte de Michel Demeule; ATTENDU que le 23 octobre 2012, la version des faits de Mme C. Fontaine a été reçue et lue devant les membres du conseil d'administration avant que ces derniers ne disposent de la plainte de Michel Demeule. ATTENDU que dans sa version des faits, Mme Fontaine reconnaît avoir transmis ces informations à MM.
Bergeron et Boucher mais soumet qu'elle a commis une erreur quant à la qualité de membre actionnaire de MM. Boucher et Bergeron.
ATTENDU que le conseil d'administration considère que Mme Fontaine a agi de façon négligente et insouciante en expédiant un échange de courriels entre le président du Club de golf et une membre actionnaire, comportant des renseignements personnels relatifs à deux cadres de l'entreprise à plusieurs personnes actionnaires et non actionnaires et en demandant à ces derniers de relayer le dit courriel alors qu'elle savait ou aurait du savoir que des personnes non autorisées étaient susceptibles d'en prendre connaissance; ATTENDU que la transmission de telles informations violent les dispositions suivantes des lois applicables :
chapitre P-39.1
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ
SECTION I APPLICATION ET INTERPRÉTATION La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'
article 1525 du Code civil. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 1993, c. 17, a. 2. 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi ne le prévoie. 1993, c. 17, a. 13; 2006, c. 22, a. 114 . Code civil du Québec
CHAPITRE TROISIÈME DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2 . ATTENDU que le contravention à la vie privée du directeur général du Club de golf viole également les dispositions de l'article 2 des règles de régie interne du Club de golf qui prévoient : 1.3 Le bon ordre, le décorum et la courtoisie doivent être respectés en tout temps.
ATTENDU la gravité de la faute commise. IL EST RÉSOLU DE RETENIR la plainte de M. Michel Demeule; DE CONCLURE que les faits reprochés dans la plainte ont été prouvés. DE SANCTIONNER la conduite de Mme Christine Fontaine en l'expulsant comme membre du Club de golf avec effet immédiat à l'égard de tous ses droits en tant que membre actionnaires du Club de golf; D'ANNULER à compter de ce jour, tous les départs réservés par Mme Christine Fontaine;
D'INTERDIRE à Mme Christine Fontaine l'accès au Club de Golf Le Portage et à ses installations à quelque
titre que ce soit, sauf à une reprise afin de récupérer ses effets personnels, après avoir pris rendez-vous avec le directeur général du Club de Golf Le Portage. EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME D'UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE SON ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2012 À 19H00.
L'Assomption, ce 25 octobre 2012 Michel Croisetière, secrétaire. » (sic) [ 39 ] Le 30 octobre 2012, suite à son expulsion, madame Fontaine met en demeure le Club de golf Le Portage. [ 40 ] Elle allègue notamment l'article 11.6.10 des règlements généraux du club établissant que toute convocation ou demande de commentaires adressée à un membre doit lui parvenir par écrit au moins cinq jours avant la tenue de la réunion du comité ou de la tenue de l'assemblée du conseil qui disposera de la plainte. [ 41 ] Elle ajoute que l'article 11.6.9 stipule que la défenderesse devait l'informer de toute sanction qui pouvait possiblement être prise contre elle, ce qui, également, n'a pas été respecté. [ 42 ] Elle demande donc que le conseil d'administration annule son expulsion avant le 1 er novembre 2012, à défaut de quoi, des procédures judiciaires seront entreprises de même que l'octroi de dommages punitifs et exemplaires. [ 43 ] Pour sa part, le Club de Golf soutient que les informations qui ont été données à la demanderesse par monsieur Pelletier l'ont été en sa qualité de membre actionnaire et que madame Fontaine a formellement été avisée que le contenu des contrats des dirigeants contenait des informations personnelles qui ne devaient pas être communiquées aux membres, raison pour laquelle les contrats ne seraient pas annexés aux états financiers. [ 44 ] Le Club de Golf considère qu'en avisant madame Fontaine de la nature confidentielle des renseignements qui lui étaient communiqués, elle était parfaitement au courant des risques qu'elle encourait en transmettant ces informations personnelles à des personnes non actionnaires de la corporation. [ 45 ] Le président ne pouvait présumer que madame Fontaine ferait fi de son refus de communiquer les informations confidentielles aux membres et qu'elle prendrait l'initiative de l'envoyer à différentes personnes sans avoir vérifié au préalable qu'elle était en droit de le faire. [ 46 ] On ajoute que le droit des membres actionnaires d'obtenir certaines informations lors des assemblées de la corporation est distinct du droit d'un membre qui n'est pas actionnaire et qui n'est pas en droit de participer aux assemblées de la corporation de les recevoir. [ 47 ] Le droit d'obtenir certaines informations contenues aux états financiers n'inclut pas le droit de propager des renseignements nominatifs à toute personne sans l'autorisation des individus concernés. [ 48 ] La preuve de la défenderesse à l'audience tend aussi à démontrer que madame Fontaine avait, quoi qu'il en soit, déjà décidé de quitter avant les procédures d'expulsion le Club de golf. [ 49 ] Plus particulièrement, ce qui est reproché à madame Fontaine, c'est d'avoir communiqué à des non-actionnaires l'échange de courriels entre elle et le président qui contenait les noms et le détail de la rémunération des dirigeants, ce qui constitue, dans les circonstances, des informations nominatives et personnelles protégées. [ 50 ] En fait, ce qui lui est reproché ce n'est pas d'avoir transmis à des tiers les états financiers, mais plutôt l'échange de courriels privés comportant des renseignements nominatifs. [ 51 ] Quant au délai pour répondre à la plainte ayant mené à son expulsion, les représentants du Club de golf soutiennent que la plainte transmise tenait sur deux paragraphes et que madame Fontaine n'avait pas besoin d'un temps plus considérable pour en prendre connaissance. [ 52 ] On ajoute que madame Fontaine a renoncé à se prévaloir du délai de cinq jours prévu dans la réglementation puisque ce délai n'est pas de rigueur et qu'elle a, de toute façon, répondu avant la réunion, sans demander le report de la réunion. [ 53 ] Vu l'urgence et la gravité de l'offense, le conseil a donc disposé de la plainte à la première réunion suivant le dépôt de cette plainte qui était d'avance prévue pour le 23 octobre 2012. [ 54 ] On ajoute que la décision du conseil d'administration a été motivée par la gravité de l'infraction commise. [ 55 ] On soutient que le Tribunal ne dispose d'aucune discrétion juridique pour juger de la sévérité de la sanction imposée à partir du moment où madame Fontaine elle-même reconnaît avoir commis une faute en divulguant des renseignements nominatifs à des personnes non autorisées. [ 56 ] On allègue qu'il n'y a aucun lien de droit entre madame Fontaine et le conseil d'administration du Club de Golf puisque cette dernière n'est pas une entité légale pouvant être poursuivie en justice. [ 57 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 58 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 59 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 60 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 61 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 62 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 63 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 64 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 65 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 66 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 67 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 68 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 69 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 70 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 71 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal.
2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 72 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités.
Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher. Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 73 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 74 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 75 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [5] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. » (Références omises) [ 76 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [6] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1.
Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5.
La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. » [ 77 ] La réclamation en dommages-intérêts de madame Fontaine se base, notamment, sur l'
article 1457 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 78 ] En fait, elle plaide la mauvaise foi des dirigeants du Club de Golf Le Portage. [ 79 ] Il importe également de citer les articles suivants du Code civil du Québec . 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles. 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. [ 80 ] La jurisprudence constante établit que l'on doit, en pareilles circonstances, prouver l'existence d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 81 ] Dans l'ouvrage intitulé La responsabilité civile, 7 e Édition [7] , l'honorable Jean-Louis Baudouin écrit ce qui suit: « 1 - 159 [ …] Nombreux sont les auteurs tant québécois que français qui se sont efforcés de donner une définition précise de la notion de faute, tâche particulièrement difficile étant donné la diversité des perspectives d'analyse et la nécessité de tenir compte, d'une manière à la fois claire et synthétique, d'un ensemble d'éléments abstraits.
D'une façon générale, la plupart des définitions données par la doctrine se regroupent autour de deux idées maîtresses: le manquement à un devoir préexistant et la violation d'une norme de conduite. 1 - 160 [ …] Pour certains, est en faute la personne qui fait défaut de se conformer aux devoirs généraux ou spécifiques de conduite imposés par le législateur.
Lorsque aucune norme particulière de comportement n'est prévue, il y a faute quand, volontairement ou par simple imprudence, l'individu transgresse le devoir général de ne pas nuire à autrui […]. 1 - 161 [ …] La conception de la faute basée sur l'erreur de conduite est plus proche de la réalité jurisprudentielle, parce qu'elle correspond au modèle classique d'analyse des tribunaux. Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
L'erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d'un comportement humain socialement acceptable, même si toute transgression de la norme sociale n'est pas constitutive de faute civile. La conduite reprochée doit avoir été contraire soit au standard imposé par le législateur, soit à celui reconnu par la jurisprudence.
C'est donc la violation d'une conduite jugée acceptable législativement ou jurisprudentiellement qui emporte l'obligation de réparer le préjudice causé […]. 1 - 162 […] La faute reste la violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « bien » comporter à l'égard d'autrui, tel que fixé par le législateur ou évalué par le juge. La notion de faute, constamment façonnée et définie par la loi et la jurisprudence à travers chaque cas d'espèce, est ainsi soumise à une évolution dynamique, fonction des transformations de la société elle-même.
Elle est le reflet relativement fidèle de la norme de conduite socialement acceptable à un moment précis de l'histoire d'un peuple […]. L'analyse de la faute est donc centrée autour de l'examen du comportement de l'auteur du dommage, par rapport au standard et à la mesure fixés par les tribunaux et le législateur à un moment particulier de l'évolution sociale. » (Références omises)
[ 82 ] L'auteur Vincent Karim, dans son ouvrage intitulé Les obligations, Volume 1 [8] , écrit ce qui suit quant à la notion de la faute: 4. La faute […] Il importe cependant de préciser qu'une conduite conforme à une disposition statutaire ou réglementaire peut être tout de même fautive si cette conduite ne correspond pas à celle attendue d'une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances de l'espèce […].
Ainsi, sera considérée fautive la conduite contraire à celle attendue d'une personne raisonnable, dans de pareilles circonstances, selon les critères établis par la législation ou la jurisprudence. […] La jurisprudence et la doctrine définissent la faute comme un manquement à la conduite attendue d'une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans des circonstances similaires. La prévisibilité du préjudice par une telle personne raisonnable, n'a pas à être absolue mais tout simplement relative.
En d'autres termes, la loi n'exige pas d'une personne prudente et diligente de prévoir toutes les éventualités possibles, mais elle s'attend à ce qu'une telle personne se prémunisse contre les éventualités probables et normalement prévisibles par toute personne placée dans des circonstances similaires . […] En général, la faute civile peut être définie comme l'erreur de conduite qui n'aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes.
La faute est appréciée selon une norme de conduite abstraite, donc objective, laquelle norme doit être relativisée à la lumière des caractéristiques particulières tenant à l'auteur de la conduite reprochée ainsi qu'aux faits extérieurs avant entouré cette dernière. Ainsi, une conduite ne sera pas nécessairement uniformément appropriée en toutes circonstances […]. […] Le critère applicable pour déterminer l'existence d'une faute est donc la conduite acceptée par la société au moment précis de la survenance de l'acte reproché. Ce critère constitue ainsi le reflet de l'évolution sociale .
L'existence d'une faute dans des conditions données doit être déterminée selon le critère de défaut de prudence et d'attention moyennes qui marquent la conduite d'une personne raisonnable […]. L'omission, l'abstention ou la négligence d'agir, tout comme l'acte positif fautif, peut aussi constituer une faute civile lorsqu'elle résulte d'une imprudence qu'une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n'aurait pas commise […].
La tolérance et l'inaction face à certains éléments, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui, peuvent également tuer une omission fautive. » [ 83 ] Dans l'affaire Oeuvre des terrains de jeux de Québec c. Cannon [9] le juge Rivard mentionnait: « Le plus sûr critère de la faute, dans des conditions données, c'est le défaut de prudence et de cette attention moyennes qui marquent la conduite d'un bon père de famille; en d'autres termes, c'est l'absence de soins ordinaires qu'un homme diligent devrait fournir dans les mêmes conditions.
Or, cette somme de soins varie selon les circonstances, toujours diverses, de temps, de lieux et de personnes. » [ 84 ] Dans l'arrêt Ouellet c. Cloutier [10] , la Cour suprême du Canada écrit quant aux devoirs de prévisibilité de la personne prudente ce qui suit: « Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arriva. Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La loi n'exige pas qu'un homme prévoie tout ce qui est possible.
On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité et quelque vague qu'elle puisse être rendrait impossible toute activité pratique. » [ 85 ] Vu le lien contractuel liant aussi les parties, le Tribunal rappelle l'
article 1458 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 86 ] Pour bien cerner l'intention coupable ou non des dirigeants du Club de golf derrière la décision d'expulsion, le Tribunal doit avant tout disposer du bienfondé ou non des agissements de madame Fontaine. [ 87 ] Cette dernière a raison d'invoquer le fait que dans sa correspondance du 20 septembre 2012, Daniel Pelletier n'assujettit pas
directement les informations qu'il lui livre à la règle de confidentialité. [ 88 ] Cependant, ce n'est pas parce qu'un document n'en fait pas la mention expresse que l'on peut, automatiquement et sans réserve, le transmettre à des tiers. [ 89 ]
Le directeur Pelletier prend la peine d'ajouter dans son écrit qu'il n'a pas l'intention d'annexer les contrats aux états financiers ni de les transmettre aux actionnaires. Il précise que les contrats contiennent des informations personnelles qui n'ont pas à être communiquées aux membres et qui ne font pas
partie des documents qui doivent être transmis lors de l'assemblée de la corporation. [ 90 ] Il ajoute qu'il ne voit pas l'utilité de transmettre le courriel aux autres membres. [ 91 ] Le Tribunal conclut que les informations transmises à madame Fontaine par cette lettre du 20 septembre 2012 ne devaient pas êtres acheminées à d'autres personnes.
Le tout a été expédié à madame Fontaine pour son propre bénéfice et non pour divulgation à toute autre personne. [ 92 ] Madame Fontaine a donc elle-même commis une faute en utilisant les informations transmises par le président Pelletier le 20 septembre 2012. [ 93 ] Qu'en est-il maintenant des faits et gestes du Club de Golf Le Portage inc.? [ 94 ] Madame Fontaine, tout comme le Club de golf, est régie par des règlements généraux. [ 95 ]
L'article 11.5.1 stipule: « Tous les membres de la Corporation sont tenus de respecter les règlements de la Corporation de même que les obligations qui découlent de leur abonnement saisonnier. » [ 96 ] Les articles 11.6 et suivants font état de la marche à suivre dans des cas disciplinaires. [ 97 ] Le Club de Golf a estimé que les agissements de madame Fontaine sont de nature «négligente et insouciante» en expédiant la correspondance en litige alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que des personnes non autorisées étaient susceptibles d'en prendre connaissance. [ 98 ] Ainsi, on estime qu'elle a violé la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [11] (articles 1, 2, 13 et 35). [ 99 ] Les dirigeants du Club de golf soutiennent qu'elle a porté atteinte à la vie privée du directeur général, contrevenant à l'article 2 des règles de régie interne du Club de golf qui prévoit le bon ordre, le décorum et la courtoisie à respecter. [ 100 ] Madame Fontaine invoque la règle Audi alteram partem et ses droits fondamentaux à l'effet que les dirigeants du Club de golf ne lui ont pas donné suffisamment de temps pour répondre à la plainte logée contre elle. [ 101 ] Cette règle est plus ou moins exigeante selon l'importance de l'enjeu, l'obligation du justiciable d'avoir recours ou non à un avocat et selon les faits de la cause. [ 102 ] Le Tribunal constate que le délai était court, mais que la preuve prépondérante ne démontre pas qu'il a privé madame Fontaine d'une juste défense et représentation auprès du Club de golf. [ 103 ] En effet, nous pouvons constater que les représentations écrites qu'elle a transmises dans les quelques heures précédant la décision par le conseil de l'expulser sont complètes et reprennent l'ensemble des éléments factuels de sa réclamation. [ 104 ] Même si elle avait profité de plus de temps, le Tribunal estime que sa présentation n'aurait pas été très différente. [ 105 ] Aussi, le Tribunal tient compte du fait qu'elle n'a pas requis de délai supplémentaire. [ 106 ] À ce chapitre, le Tribunal conclut qu'il y a lieu de distinguer les enjeux du présent dossier qui diffèrent de ceux rencontrés parfois en jurisprudence. [ 107 ] Il ne s'agit pas ici d'un cas mettant en cause la vie, la liberté, le gagne-pain ou les droits intrinsèques de la demanderesse. [ 108 ] Le Tribunal conclut que sans mauvaise foi, c'est madame Fontaine qui a contrevenu aux règlements internes du Club de golf, aux dispositions du Code civil du Québec et de la
Loi sur les renseignements personnels du secteur privé et qu'ainsi, elle ne peut recevoir de compensation financière. [ 109 ] De l'ensemble de la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que le Club de Golf Le Portage inc. n'a pas commis de faute dans l'administration et le traitement du dossier de madame Christine Fontaine. [ 110 ] Certes, la décision prise d'expulser madame Fontaine peut paraître rigide ou sévère, mais il n'appartient pas au présent Tribunal de la quantifier. [ 111 ] Ici, le seul rôle du Tribunal est d'établir si oui ou non le Club de Golf Le Portage inc. ou ses dirigeants ont commis une faute au sens civil du terme.
[112] Une décision prise par un conseil d'administration est le résultat de discussions, de convergence d'intérêts multiples, tant auniveau personnel que collectif. [113] Le Tribunal conclut qu'il n'y a aucune faute de commise par la défenderesse et ses dirigeants. En conséquence, la réclamationest rejetée. [114] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [115] REJETTE la réclamation, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier et 2 mai 2014 [10] (SCC), [1947] S.C.R. 521.
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