2023 QCCQ 7518, 2023 QCCQ 7518
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) Protection de la jeunesse — 233948 2023 QCCQ 7518 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011413-236 DATE : 5 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2007, sont compromis aux motifs d’abus physiques et mauvais traitements psychologiques.
[ 2 ] Compte tenu de la preuve, la Directrice recommande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil, que les contacts père/fils s’effectuent suivant une entente entre les parties, selon le désir de l’adolescent et suivant trois rencontres préalables avec le père et l’intervenante sociale. Le tout avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 3 ] Le père est présent et non représenté. Il reconnaît avoir posé certains gestes mais désire que l’adolescent revienne au domicile familial. [ 4 ] La mère est absente, elle réside toujours au Cameroun.
Il a été impossible pour la Directrice de la rejoindre et les démarches entreprises auprès du Haut-Commissariat du Cameroun, sis à Ottawa, n’ont pu porter fruit. Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] L’adolescent est âgé de 15 ans, il est originaire du Cameroun. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescent a vécu jusqu’à ses 11 ans avec ses grands-parents maternels. Il voyait sa mère une fois par mois, sauf durant l’été ou c’était plus fréquent. [ 7 ] L’adolescent commence à travailler à 9 ans, il cultive des arachides, bananes et patates.
Quelques années plus tard, alors qu’il se trouve en attente d’immigrer au Canada, vers 12 ans, il est envoyé chez la grand-mère paternelle même s’il ne la connaît pas car l’on veut lui offrir une chance d’accéder à une meilleure scolarisation. [ 8 ] Lorsque l’adolescent arrive au Canada, il n’a vu son père qu’une seule fois. Il ne le connaît pas réellement et le lien d’attachement est faible. [ 9 ] Le père et sa conjointe se sont connus en 2014, ensemble ils ont deux filles. [ 10 ] Le père immigre en 2015.
En 2018, l’adolescent quitte le Cameroun avec sa belle-mère et sa petite sœur. [ 11 ] L’adolescent est décrit comme un jeune travaillant, débrouillard, poli et serviable. Il aime aussi les sports. [ 12 ] Rapidement après son arrivée, le père utilise les tapes pour le corriger. [ 13 ] Pour la Directrice, le présent signalement constitue une seconde demande en protection pour les mêmes motifs.
Tel qu’il appert au rapport d’évaluation, un premier signalement a été retenu au mois de février 2023 et le dossier a été fermé en avril 2023, après que le père ait accepté un suivi auprès de la Maison A en lien avec ses méthodes éducatives. [ 14 ] Or, malgré son engagement, le père ne donne pas suite au suivi mis en place par l’intervenante [de la Maison A]. Pour la Directrice, cela représente une faible motivation au changement. [ 15 ] À la cour, le père nie l’affirmation suivante : « Par le passé, le père a reconnu avoir commis des gestes d’abus physiques à l’endroit de l’enfant ».
Il affirme avoir été mal compris relativement aux événements précédents, qu’il ne s’agit pas d’un second événement. [ 16 ] Selon le père, l’adolescent a trouvé la dénonciation comme moyen pour quitter le domicile. [ 17 ] Concernant le présent événement, la preuve révèle que la Directrice intervient d’urgence à l’école le 24 avril 2023.
À ce moment, l’adolescent rapporte avoir reçu des coups de ceinture de la part de son père, le matin même avant l’école, parce que sa petite sœur a trébuché, s’est cogné la tête et que son père l’a tenu responsable. [ 18 ] En guise de conséquences dit-il, on lui a asséné une vingtaine de coups sur les mains et les bras, laissant des marques visibles pour le personnel scolaire, dont une marque d’environ 4 cm par 2.5 cm sur le dessus de la main gauche. [ 19 ] Selon l’adolescent, ce geste est survenu devant la chambre du père, en présence de la conjointe, mais celle-ci n’est pas intervenue, la ceinture était noire.
De plus, à cette occasion, le père le traite de « sorcier », confisque son cellulaire et lui demande de quitter son emploi. [ 20 ] À ce propos, l’adolescent affirme que cela n’est pas la première fois que le père exige qu’il quitte un emploi, il l’a fait à deux autres reprises. [ 21 ] Selon l’adolescent, cet événement n’est pas le premier à survenir. Il nomme, par exemple, avoir déjà reçu une forte gifle sur la tempe, laquelle l’a projeté par terre.
Il précise qu’à cette occasion, sa belle-mère est alors intervenue pour éviter l’usage de la ceinture. [ 22 ] À propos de ses sœurs, l’adolescent mentionne que le père peut leur donner des petites fessées mais jamais de coups avec des objets. [ 23 ] À la cour, le père admet l’affirmation suivante : « Le 24 avril, l’enfant verbalise avoir reçu des coups de ceinture, ce qui est admis par le père ». Il n’apporte aucune autre précision par rapport à ce geste mais insiste pour dire qu’il n’a jamais « fouetté » ses filles avec une ceinture.
Il ne témoigne pas davantage, les parties n’ont aucune question à lui adresser. [ 24 ] À la suite des verbalisations, l’adolescent exprime craindre son père et refuse de réintégrer le domicile familial. Une mesure de protection immédiate est mise en place, il est hébergé en famille d’accueil. [ 25 ] Lors d’une discussion avec la Directrice, le père admet avoir frappé son fils avec une ceinture, le tenant responsable de la chute de sa demi-sœur et des conséquences probables d’une blessure à la tête. À ce moment, il ne s’oppose pas à son placement en famille d’accueil.
À son sujet, le père affirme qu’au moment de faire les démarches d’immigration au Québec en 2018, la mère biologique l’a prévenu que son fils avait le « cœur noir ».
[ 26 ] Lors d’un entretien avec la Directrice, le père précise avoir grandi selon la discipline et la culture de son pays, laquelle implique des coups avec ou sans objets.
Pour la Directrice, des enjeux culturels peuvent ici influencer les façons de faire du père auprès de son garçon. [ 27 ] Lors d’une rencontre avec la conjointe du père (au moment ou l’adolescent se présente au domicile pour récupérer certains objets), elle confirme les dires de l’adolescent au sujet des méthodes éducatives du père et se dit consciente du fait que monsieur en demande trop à son fils, qui n’est à ses yeux « qu’un enfant ». [ 28 ] Le 25 avril, alors que la Directrice s’apprête à faire signer une entente provisoire au père, celui-ci mentionne ne plus être en accord avec le placement.
Il affirme que la Directrice a mal interprété ses propos car il n’aurait jamais été d’accord avec une telle demande. Il est alors convenu de présenter une demande pour mesures provisoires le lendemain, 26 avril. [ 29 ] Il aura fallu maintes interventions de la Directrice pour convaincre le père de se présenter à l’audience car cela ne convenait pas vraiment à ses disponibilités. [ 30 ] Même s’il se présente au palais, le père s’esquive avant l’audition, laquelle est tenue en son absence. Ce n’est que plus tard, après la décision, que la Directrice croise le père, au premier étage du palais de justice.
Lorsqu’elle lui propose d’aller à la rencontre de l’avocate responsable du dossier pour voir s’il pouvait s’exprimer devant le juge, il refuse. Durant cette conversation, le père n’échange aucune parole à son fils, aucun regard. Il refuse aussi de lui remettre son cellulaire, prétextant qu’il était encore sous conséquence. [ 31 ] Depuis, la Directrice a maintes fois tenté de rejoindre le père. Elle souhaite lui parler, obtenir des copies du certificat de naissance et papiers d’immigration, mais en vain. Pour les obtenir, elle signifie au père une assignation à produire lesdits documents à la cour.
Selon le rapport de l’huissier produit au dossier, cette demande a été laissée dans la boite aux lettres du père, à son domicile. [ 32 ] À la cour, le père mentionne ignorer cet envoi, il n’a donc pas apporté les documents en sa possession. Vu la preuve, il est sommé d’obtempérer et de fournir à la Directrice, dans un délai de 10 jours, lesdits documents.
Une copie de l’assignation et rapport lui a aussi été remise. [ 33 ] Concernant l’adolescent, la preuve révèle qu’il évolue bien dans la famille d’accueil, que cette dernière s’occupe de le transporter à l’école pour qu’il termine son année scolaire dans le même établissement. C’est un jeune qui a un bon comportement en classe, qui éprouve quelques difficultés académiques, lesquelles s’expliquent en
partie par son vécu, mais prend certains moyens pour réussir. Il travaille aussi environ 20 heures/semaine. [ 34 ] La soussignée cite avec approbation l’intervenante lorsqu’elle écrit ceci [1] : X vit une dualité interne ayant grandi avec les mœurs et coutumes du Cameroun alors qu’il tente de s’acclimater à la culture québécoise ou les droits des enfants sont mis de l’avant et la discipline correctionnelle physique n’est pas permise. X nous apparaît comme un adolescent anxieux pour qui la dénonciation n'est pas facile.
En période d’adolescence, X a besoin d’un espace où il aura la place de construire son identité et se sentir soutenu par des adultes qui veilleront à sa protection. De cette manière, il pourra grandir et développer sa confiance en lui. [ 35 ] Considérant la preuve, la soussignée conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau.
Ainsi, parce que le père utilise un objet pour frapper l’adolescent, que la force utilisée a laissé des marques visibles, que ce geste n’est pas isolé, que la conjointe du père corrobore les propos de l’adolescent concernant les méthodes éducatives du père, la soussignée conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et qu’il y a matière à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour abus physiques. [ 36 ] De plus, parce que le père emploi des qualificatifs peu valorisants envers son fils, sans motif apparent tel que : « sorcier », ou encore « cœur noir », qu’il utilise son autorité pour exiger de l’adolescent qu’il quitte ses emplois, qu’il ignore son fils lorsqu’il est fâché ou contrarié par certains événements, la soussignée conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau concernant les mauvais traitements psychologiques. [ 37 ] Ici, la soussignée croit utile de rapporter qu’après la décision, le père s’est approché de la barre des témoins croyant pouvoir ajouter certains propos ou commentaires concernant la preuve. [ 38 ] Puisque non représenté, la soussignée a tout de même été interpellée par sa demande et pris quelques minutes pour lui réexpliquer la teneur de la décision.
Comme monsieur avait déjà mentionné qu’il souhaitait le retour de son fils, il a été repris avec lui que l’adolescent refuse actuellement de retourner au domicile familial, craignant des réactions de sa part et que la mesure d’hébergement correspond à ses besoins. [ 39 ] Lorsque le père pose ensuite une question relative à la durée de la mesure, la soussignée lui rappelle que l’ordonnance est émise pour une année mais qu’il pourra, tout comme les autres parties, présenter une demande de révision avant l’échéance des mesures s’il y a suffisamment de faits nouveaux permettant de justifier une telle demande et permettant de croire qu’un juge rendrait une décision autre dans l’intérêt de son fils. [ 40 ] Poursuivant l’échange verbal, au sujet des contacts, le Tribunal en reprend les termes avec le père et l’invite fortement à participer aux rencontres préalables pour éviter les impacts d’une rupture de liens père/fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et abus physiques;
[ 43 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, selon le désir de l’adolescent, et ce, suivant trois rencontres préalables avec le père et l’intervenante sociale; [ 45 ] ORDONNE que l’adolescent et le père participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 46 ] PREND ACTE que le père poursuit ses démarches pour l’adolescent en lien avec l’immigration; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 48 ] ORDONNE au père de remettre une copie du certificat de naissance de l’adolescent à la Directrice dans un délai de 10 jours de la présente ordonnance; [ 49 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 50 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kelly Ann Sinnett Avocate de l'enfant Date d’audience : 5 juin 2023 Jugement signé le : 26 juin 2023
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