2012 QCCQ 16614, 2012 QCCQ 16614
Opinion
Protection de la jeunesse — 125621 2012 QCCQ 16614 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [….] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009290-099 DATE : 4 octobre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 9 février 2012, le Tribunal, déclarait la sécurité et le développement de X compromis parce qu'il manifestait des troubles de comportement sérieux et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent a fait certains efforts pour corriger sa situation. Suivant le témoignage du requérant, X a démontré beaucoup plus de maturité et s'est avéré être un leader positif en centre de réadaptation. Le 11 mars 2012, l'adolescent recevait une peine de six (6) mois de détention dont les deux (2) derniers en surveillance dans la collectivité suite à des
déclarations de culpabilité dans le cadre d'accusations relativement à la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. [ 4 ] À compter du 11 août 2012, X bénéficiait de plusieurs sorties en milieu familial puisqu'il avait effectué les deux premiers tiers (2/3) de sa peine de mise sous garde. Un plan d'intégration dans le milieu familial paternel fut élaboré puisque les relations père/fils s'étaient grandement améliorées. [ 5 ] À la résidence familiale paternelle, X se soumettait à l'autorité et respectait les termes de la probation ordonnée en Chambre de la jeunesse.
Cependant, dans le cadre de sa période de garde sous surveillance, il a connu quelques manquements qui ont fait en sorte, qu'en date des présentes, le Tribunal a ordonné que l'adolescent purge sous garde le reste de sa peine. C'est ainsi que l'adolescent se trouve sous garde jusqu'au 14 octobre prochain. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit confié à la garde de son père considérant que la relation entre eux est beaucoup plus positive.
Entendu comme témoin, monsieur [intervenant 1], entrevoit positivement la cohabitation père/fils considérant qu'au cours des mois précédents, l'adolescent a démontré être en mesure de respecter les règles mises en place par son père. [ 7 ] La preuve révèle que les relations de l'adolescent avec sa mère ont été plus difficiles suite à une fugue qu'il a faite en février dernier. Avec le temps cependant, les relations se sont améliorées et X a pu bénéficier de sorties chez sa mère.
Cependant, le plan de réinsertion familiale envisagé vise le milieu familial paternel considérant les garanties qu'offre l'expérience tentée dans les dernières semaines. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l'adolescent aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT la décision de mise sous garde rendue par la Chambre de la jeunesse en date de ce jour à être exécutée jusqu'au 14 octobre 2012; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu'au 17 janvier 2013 : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 14 octobre 2012; - CONFIE l'adolescent à la garde de son père à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'adolescent participe à tous programmes d'aide jugés nécessaires par l'intervenant dont un suivi en toxicomanie; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle (Anne Lachapelle) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2012-10-04 /hp
Loading document…