2014 QCCA 1682, 2014 QCCA 1682
Opinion
Gilbert c. Luminaire Napert inc. 2014 QCCA 1682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008733-146 (200-22-069660-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 septembre 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRANÇOIS GILBERT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUMINAIRE NAPERT INC. Me LOUIS DUQUET (O’Brien avocats) En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2014 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler
GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 06 Observations de M. Gilbert qui demande la remise de l'audition; Discussions; 10 h 10 Le juge mentionne qu'il entendra la requête et il s'adresse à M. Gilbert; 10 h 11 Observations de M. Gilbert; Observations du juge; M. Gilbert poursuit; 10 h 14 Le juge s'adresse à Me Duquet; Discussions; M. Gilbert poursuit; 10 h 26 Observations de Me Duquet; 10 h 30 Réplique de M. Gilbert; 10 h 31 Le juge mentionne que le jugement sera déposé au courant de la journée; Suspension; 11 h 31 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec qui le condamne à payer à l’intimée la somme de 2 770 $ avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2012 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 19 septembre 2013 et qui rejette sa demande reconventionnelle. [ 2 ] Le premier moyen d’appel du requérant cible une entorse à l’équité procédurale qui l’aurait obligé à contre-interroger le témoin de l’intimée après avoir été assermenté par le juge, le privant ainsi d’un procès juste et équitable. [ 3 ] Le requérant relate que ce moyen a été rédigé par un avocat et qu’il n’en comprend pas tout à fait le sens ni la portée.
Il exprime clairement toutefois qu’il avait choisi de se représenter lui-même, qu’il a pu poser toutes les questions voulues à tous les témoins entendus et qu’il a eu l’occasion de présenter et de faire entendre tous les témoins nécessaires à établir sa défense et sa demande reconventionnelle. Il n’aurait, en conséquence, aucunement été brimé dans l’exercice de son droit d’ester. [ 4 ] Le requérant ne démontre pas que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
En ce qui concerne les autres moyens d’appel, son pourvoi vise essentiellement à apprécier à nouveau la preuve administrée à l’instance et à refaire le procès dans l’espoir d’un résultat différent. [ 5 ] La demande d’autorisation ne satisfait pas aux exigences de l’article 26(2) C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Loading document…