2016 QCCQ 961, 2016 QCCQ 961
Opinion
R. c. Lemieux 2016 QCCQ 961 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-103065-120 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE: ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PATRICK LEMIEUX Accusé ______________________________________________________________________ Décision [1] Requête en arrêt des procédures invoquant des délais déraisonnables, l’abus de droit et manquements en matière de divulgation de preuve dans une cause d’alcoolémie excessive (Art. 7, al. 11b) et par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ L’INCULPATION [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé un chef de capacité de conduite affaiblie ainsi qu’un chef d’alcoolémie excédant la limite permise.
L’événement remonte au 5 septembre 2011 et aurait eu lieu à Saint-Lambert, district de Longueuil. [ 2 ] C’est un dossier communément appelé « C-2 [2] ».
Or, depuis ces amendements législatifs, l’accusé, qui cherche à se disculper d’une accusation d’alcoolémie excessive, doit dorénavant soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’alcootest utilisé, à supposer que les présomptions s’appliquent. [ 3 ] Mentionnons que la constitutionnalité de ces amendements législatifs - adoptés et entrés en vigueur le 2 juillet 2008 - n’a pas été contestée en l’espèce, même si la date d’infraction reprochée est antérieure à la décision St-Onge Lamoureux [3] rendue le 2 novembre 2012 par la Cour suprême du Canada. [ 4 ] Selon la narration des faits reprochés, le 5 septembre 2011, l’accusé s’est fait intercepter au volant d’un véhicule pour vitesse excessive.
Il aurait échoué l’épreuve de l’appareil de détection approuvé et fût placé en état d’arrestation à 1 h 25. [ 5 ] Par la suite, des échantillons de son haleine ont été prélevés au poste de police, révélant une alcoolémie excédant 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, d’où le deuxième chef porté. [ 6 ] Pour l’heure, le Tribunal ignore les taux recueillis lors de l’alcootest. CONTEXTE [ 7 ] Au procès, l’accusé présente une requête visant à obtenir l’arrêt de procédures.
Il invoque une violation à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable tel que garanti par l’ al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).
[ 8 ] À défaut d’un arrêt des procédures, la défense invite le Tribunal à exclure ces résultats de l’alcootest en vertu du par. 24(2) de la Charte et à conclure à l’inapplication des présomptions prévues à l’ art. 258 C.cr . [ 9 ] Essentiellement, la défense allègue que la poursuite a manqué à ses devoirs en matière de divulgation de preuve, ce qui a nécessité un contrôle judiciaire. [ 10 ] Ce retard qu’elle impute à la poursuite, jumelé aux limites institutionnelles, aurait entraîné des délais supplémentaires devenus maintenant déraisonnables.
Voilà pourquoi elle demande au Tribunal de décréter l’arrêt des procédures comme seul remède approprié en vertu du par. 24(1) de la Charte . [ 11 ] Elle fait valoir qu’il s’est écoulé plus de 44 mois entre l’inculpation et le procès (fixé au 5 octobre 2015) sans qu’aucun délai ne puisse lui être attribuable, alors qu’il n’y a eu aucune renonciation expresse de l’accusé à invoquer l’ al. 11
b) de la Charte . [ 12 ] Pour sa part, la poursuite considère que les délais ne sont pas déraisonnables en l’espèce. Elle prétend qu’une large part des délais encourus découle du litige portant sur la question de divulgation additionnelle de preuve de type C-2. [ 13 ] À son avis, ceux-ci ne peuvent lui être imputables dans le calcul. Il ne s’agirait pas non plus à proprement dit de « délais institutionnels », car les parties n’étaient pas prêtes à procéder au fond.
Ils devraient être considérés soit comme des « délais neutres/inhérents » à ce genre de demande ou plutôt, des délais attribuables aux actes de l’accusé. Par conséquent, ces délais devraient être retranchés du calcul. [ 14 ] Ainsi selon le PPCP [4] , le reliquat de 13 mois de délai ne serait pas déraisonnable.
Il satisferait aux lignes directrices émises par la Cour suprême dans les arrêts Askov [5] , Morin [6] et Godin [7] , particulièrement à la lumière du contexte juridique actuel. [ 15 ] La poursuite réfère à l’incertitude du droit portant sur l’étendue de son devoir de divulgation en matière d’alcoolémie excessive depuis l’arrêt St-Onge Lamoureux , précité . [ 16 ] La poursuite ajoute que la communication initiale de preuve s’est faite promptement (par remise en mains propres à Me Chénard dès la première comparution en date du 26 mars 2012). [ 17 ] Selon son tableau, le 26 mars 2013 (quelques mois après l’arrêt St- Onge Lamoureux , précité, et avant même le dépôt de la requête en divulgation), elle avance avoir accepté de remettre à la défense (afin d’écourter les débats et sans concéder la pertinence du matériel divulgué) un CD informatique de preuve supplémentaire contenant les registres d’entretien, de réparations et d’étalonnage des différents appareils utilisés en l’espèce. [ 18 ] Soulignons qu’aucune preuve testimoniale n’a été administrée à ce jour dans le cadre du procès ni devant la soussignée ni devant le juge Godri, qui a entendu une requête en divulgation de preuve antérieurement ayant requis une journée et demie d’audition.
Ce dernier a préféré ne pas se saisir du dossier - avec l’aval des parties - à la conclusion de ce débat. [ 19 ] Une date de procès fut convenue et l’affaire s’est retrouvée devant la soussignée le 5 octobre dernier. [ 20 ] Selon les transcriptions et le procès-verbal d’audience du 10 octobre 2014, mon collègue a entériné l’entente intervenue entre les parties [8] , puis rejeté la requête en divulgation de preuve additionnelle, la poursuite ayant accepté de fournir comme éléments additionnels ceux dont mon collègue Richard Coté a ordonné la production dans l’affaire Anctil [9] , la défense s’en déclarant satisfaite et renonçant à obtenir une ordonnance de divulgation pour le reliquat des items sollicités. [ 21 ] Mentionnons que la défense réclamait initialement la communication de pas moins de 117 items liés aux appareils utilisés en l’espèce [10] .
À l’invitation du juge Godri, une fois retranchés les items communiqués depuis la comparution, 73 items demeuraient litigieux avant la conclusion d’une entente [11] . [ 22 ] Tel que mentionné, la défense allègue principalement un abus de droit/procédures de la part de la poursuite, invoquant un manquement à son devoir de divulgation de preuve. [ 23 ] Au surplus, la défense prétend dans sa requête que l’ordre de fournir des échantillons d’haleine n’a pas été donné à l’accusé « dès que matériellement possible », conformément aux exigences de la loi ( par. 254 (3) , et al. 258
(1) a) du Code criminel ). [ 24 ] Or, le Tribunal n’a reçu aucune preuve - ni aucune observation - sur ce volet dans le cadre de l’audience. [ 25 ] Il est bien acquis que le fardeau de présentation et de persuasion par prépondérance de preuve, incombe à l’accusé qui allègue une violation à ses droits constitutionnels, notamment ici, des violations à l’art. 9 (détention ou arrestation arbitraire) et l’art. 8 (fouilles abusives) de la Charte . [ 26 ] Donc, le Tribunal n’entend pas analyser cette question (l’ordre a-t-il été donné « dès que matériellement possible » et les échantillons d’haleine ont-ils été prélevés « dès que matériellement possible »?) pour le moment [12] , faute d’assise factuelle adéquate pour trancher le débat. [ 27 ] Également, concernant l’allégation d’abus de procédures relativement au devoir de conservation de preuve qui incombe au ministère public, le Tribunal tient à préciser qu’il n’a pas non plus eu le bénéfice d’entendre ou de recevoir de preuve sur la question visant la destruction des bouteilles d’alcool type du lot visé, si ce n’est l’échange de correspondances (R-1) portant sur la demande de divulgation de preuve additionnelle incluant cet item qui constitue, selon le Tribunal, une base factuelle insuffisante pour trancher le débat. [ 28 ] Le Tribunal se propose donc d’analyser la requête seulement sous l’angle de la protection prévue à l’ al. 11
b) de la Charte portant sur la raisonnabilité ou non des délais entourant les procédures judiciaires.
Question en litige [29] L’accusé a-t-il démontré par prépondérance de preuve une violation à son droit d’être jugé dans un délai raisonnableconformément à l’al. 11b) de la Charte? [30] Dans l’affirmative, est-ce que l’arrêt des procédures s’avère un remède indiqué dans les circonstances conformément au par.24(1) de la Charte? Analyse Le droit [31] Comme l’a récemment rappelé notre Cour d’appel dans Dallaire c. R, 2015 QCCA 823, l’objectif derrière la protection prévueà l’al. 11
b) de la Charte tel que formulé dans Morin, précité, vise à promouvoir les droits individuels de l’accusé, soit le droit à lasécurité de sa personne, le droit à la liberté et le droit à une défense pleine et entière dans le cadre d’un procès équitable. Voici commentelle s’exprime : L’alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisationqu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition auxrestrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution.
Pour cequi est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuveest disponible et récente[13]. [32] Le Tribunal appelé à trancher une telle requête doit pondérer les intérêts en cause qui, parfois, peuvent être contradictoires. [33] La Cour suprême nous rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue l’ensemble de la situation.
L’affaire nécessite l’exercice d’unediscrétion judiciaire dans la pondération des intérêts en jeu. [34] Cette protection englobe aussi l’intérêt de la société à ce que les personnes inculpées d’infractions criminelles soient traduitesen justice et jugées promptement.
À ce chapitre, la gravité objective du délit reproché - et son omniprésence dans la société- doivent êtreconsidérées adéquatement : Conway[14], et Morin, Askov, précités. [35] Il importe de considérer les lignes directrices posées par la Cour suprême du Canada dans les affaires Askov, Morin et Godinprécitées. [36] Les facteurs à considérer sont les suivants : 1. La longueur du délai; 2. La renonciation de l’accusé à invoquer une
partie de ces délais; 3. Les raisons des délais (qui se subdivisent en cinq catégories) : 3.1. Les délais inhérents; 3.2. Les actes de l’accusé; 3.3. Les actes de la poursuite; 3.4. Les limites des ressources institutionnelles du système judiciaire; 3.5. Autres raisons 4. Le préjudice réel ou présumé subi par l’accusé. [37] Abordons maintenant le calcul et la qualification des délais encourus.
Pour ce faire, il faudra décortiquer les différentes dates devacation à la cour dans le dossier sous étude afin d’identifier la longueur des délais et décider comment les qualifier. [38] L’infraction alléguée remonte au 5 septembre 2011. Rappelons que les délais ne courent qu’à partir de l’inculpation : R. c.Kalanj, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1594. Or, celle-ci survient le 30 janvier 2012 par l’assermentation de la dénonciation parle juge de paix. [39] Selon le PPCP au dossier, l’inculpation par mise en accusation résulte d’une erreur administrative. La pièce R-1 contient safeuille d’autorisation par voie
sommaire. Le PPCP invite le Tribunal à appliquer les barèmes établis par la Cour suprême pour despoursuites en Cour provinciale[15]. [40] Entre le dépôt de la dénonciation et l’ouverture du procès le 5 octobre 2015, il s’écoule trois ans et huit mois, 4 ans en dated’aujourd’hui. [41] Selon la défense, ce délai global est manifestement beaucoup trop long. [42] Effectivement, ce délai mérite ou justifie un examen plus approfondi. Voyons pour ce faire, les différentes dates de vacation à lacour :
Décompte des différentes dates de vacation devant la cour : Le 23 janvier 2012 Dépôt de la dénonciation L’inculpation est intentée par acte criminel pour comparution fixée au 26 mars 2012 Le 26 mars 2012 Première comparution Me Chénard comparaît pour Me Gauthier en défense. Le ministère public consent à ce que Me Chénard représente l’accusé alors absent (sans désignation d’avocat). L’affaire est reportée pro forma au 29 juin 2012 à la demande de la défense qui requiert un ajournement pour prendre connaissance du « dossier défense »
Le 29 juin 2012 Première date pro forma Le stagiaire de Me Gauthier représente l’accusé absent et demande une prochaine date pro forma en disant qu’une demande de divulgation de preuve additionnelle aurait été transmise à la poursuite. Or, à ce moment, la poursuite affirme ne pas avoir reçu ladite demande. Donc, l’affaire est reportée encore pour la forme au 2 octobre 2012 selon les disponibilités de la cour. Le 2 octobre 2012 Deuxième date pro forma Même scénario, le stagiaire de Me Gauthier (Me Amir Makhjavani) représente l’accusé absent.
L’affaire est toujours intentée par acte criminel et il n’y a aucune désignation d’avocat au dossier, comme cela a été soulevé à la dernière date par le juge. Le stagiaire explique que Me Gauthier attend toujours un complément d’enquête demandé. La poursuite rétorque ne pas avoir la lettre de Me Gauthier au dossier. À l’invitation de la juge Leduc, le stagiaire fournit à la poursuite une copie de la lettre de Me Gauthier datée du 21 juin 2012. L’affaire est donc reportée au 5 février 2013 pour permettre à la poursuite de donner suite à cette lettre dont elle vient de prendre connaissance.
Le 5 février 2013 Troisième date pro forma Me Kléber se présente pour Me Gauthier. L’affaire est toujours intentée par acte criminel et l’accusé est absent. À cette date, l’accusé, par l’intermédiaire de Me Kléber, choisit d’être jugé par un juge de la Cour provinciale, sans enquête préliminaire. Les parties requièrent donc la tenue d’un procès , lequel est fixé pour une durée de trois heures au 15 novembre 2013 . Me Kléber annonce la venue d’une requête en divulgation de preuve additionnelle . Le Tribunal invite alors la défense à déposer et signifier sa requête au moins un mois avant le procès.
Le 15 novembre 2013 Audition sur la Requête en divulgation de preuve Mon collègue le juge Godri entend la requête en divulgation. Une journée complète d’audition est requise. L’affaire est reportée au 9 décembre suivant. Le 9 décembre 2013 Audition sur la Requête en divulgation de preuve (suite) Il y a continuation d’arguments portant sur la requête. L’affaire est ensuite reportée au 26 février 2014 pour décision préliminaire.
Le 26 février 2014 Décision préliminaire sur la Requête en divulgation de preuve Date à laquelle le juge Godri rend oralement une décision préliminaire concernant le régime de droit applicable. Celle-ci étant par la suite rapportée à 2014 QCCQ 8178 . Selon lui, les principes découlant de l’arrêt O’connor [16] s’appliquent à la divulgation additionnelle demandée, le corps policier, le LSJML et le fabricant et/ou manufacturier desdits appareils doivent être considérés comme des tiers. Il revient donc à l’accusé de présenter un fondement préalable à sa demande (critère de pertinence vraisemblable).
La défense demande alors un ajournement, car son expert n’est pas présent. Une nouvelle date d’audition au mérite sur la requête en divulgation de preuve est fixée au 10 octobre 2014 . Le 10 octobre 2014 Audition de la requête en divulgation au mérite À cette date, il y a entente entre les parties pour une divulgation partielle afin de clore le débat. La poursuite consent à accorder ce que le juge Richard Côté a ordonné comme divulgation additionnelle dans l’affaire Anctil précitée, afin de réduire les délais qui s’allongent .
Le juge Godri, ratifiant l’entente, considère que la requête devient caduque mais la rejette quant au reliquat puisque la défense s’en désiste pour la balance des items non divulgués. L’affaire est fixée pro forma au 11 novembre 2014 pour permettre à la poursuite de donner suite à son engagement de divulguer certains éléments additionnels (voir note 9). Le 11 novembre 2014 Dernier pro forma La cause est fixée à procès pour le 5 juin 2015 .
Cela étant, la poursuite présente une requête en désassignation du procès, puisqu’elle a appris que le témoin policier, Marc-André Vachon, est déjà assigné dans le district de Saint-Hyacinthe le 5 juin 2015. Le dossier est inscrit au rôle en salle 1.28 le 4 mars 2015 devant mon collègue le juge Bélisle. Le 4 mars 2015 Requête en désassignation présentée par la poursuite Le juge Bélisle accorde la requête en désassignation présentée par la poursuite. Une nouvelle date de procès est convenue pour le 5 octobre 2015.
Le 5 octobre 2015 Procès assigné. La soussignée est désignée comme juge du procès. Une requête en arrêt des procédures (signifiée et déposée le 16 septembre 2015) est débattue. Mentionnons que les parties ont convenu qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les « témoins à charge » dans le cadre de l’audition de la requête pour fournir une assise factuelle suffisante. En contrepartie, les transcriptions ainsi qu’une chemise (R-1) ont été déposées contenant différents documents entourant les circonstances des ajournements au dossier et la question de la divulgation de preuve additionnelle.
L’accusé témoigne, les parties font leurs observations. L’affaire sera mise en délibéré jusqu’au 26 janvier 2016, puis au 8 février 2016 .
Position de la poursuite [ 43 ] La poursuite reconnaît que le délai total se chiffrant à 3 ans et 8 mois (44 mois) à l’ouverture du procès (4 ans ou 48 mois en date d’aujourd’hui) est particulièrement long. [ 44 ] Toutefois, une fois retranchés les délais inhérents (718 jours) et les délais qu’elle impute à la défense (221 jours), il reste plus ou moins, à ses dires, (405 jours) ou 13 mois entre la date de comparution et le procès du 5 octobre 2015. [ 45 ] Sur l’évaluation du préjudice, elle postule qu’il n’y a au dossier que peu d’indices de l’empressement ou une insistance quelconque de la part de l’accusé pour que son affaire soit entendue au mérite [17] . [ 46 ] Elle ajoute qu’au final, les délais encourus ne sont pas déraisonnables et que le préjudice subi par l’accusé, le cas échéant (dans l’éventualité où le Tribunal le retient), est davantage attribuable à l’inculpation elle-même qu’aux délais entourant les procédures judiciaires. [ 47 ] De plus, elle prétend avoir agi correctement et avoir rempli fidèlement ses devoirs en matière de divulgation.
Il n’y aurait eu aucun retard indu de sa part. L’accusé a mandaté son avocat de s’engager sur la voie de la divulgation additionnelle de preuve, sans établir la « pertinence vraisemblable » ou l’utilité des nombreux items demandés, et ce, dans un contexte où le droit sur la question n’est toujours pas clairement défini. Il ne peut se plaindre de ce délai par la suite. Elle invite le Tribunal à rejeter la requête en arrêt des procédures, entendre le procès et rendre un verdict au mérite de l’inculpation.
Position de la défense [ 48 ] La défense prétend pour sa part que le délai total de 44 mois (ou 48 mois en date d’aujourd’hui) est injustifiable et a causé à son client un préjudice réel. [ 49 ] Elle postule qu’il n’y a eu aucune renonciation expresse, ni tacite de la part de l’accusé à « invoquer les délais » [18] . [ 50 ] Elle allègue que les délais occasionnés par les ajournements liés à la question de la divulgation sont attribuables soit à la poursuite, soit aux limites institutionnelles.
Par conséquent, il en résulte un délai qu’elle juge manifestement déraisonnable et pour cette raison, elle demande l’arrêt des procédures comme seul remède approprié. [ 51 ] Selon elle, le fait que son client ait renoncé à obtenir la balance des items demandés ne devrait pas lui être reproché dans la comptabilisation des délais. [ 52 ] Qu’en est-il? [ 53 ] La longueur du délai se calcule effectivement entre le moment du dépôt de la dénonciation et la fin du procès.
Aussi, les délais engendrés par un délibéré concernant une telle requête peuvent entrer dans la catégorie dite « résiduelle » et sont souvent qualifiés de « délais autres » à moins qu’ils ne deviennent eux-mêmes inhabituels et anormalement longs, ce qui n’est pas le cas ici. [ 54 ] Quant aux raisons des délais et à leur qualification, il importe de distinguer les différentes catégories. [ 55 ] Pour ce faire, le Tribunal s’inspire largement des enseignements de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Camiran [19] qui reprend la définition et les paramètres des cinq catégories identifiées de délais .
Comment qualifier les délais?
[ 56 ] Il faut dire que le dossier, s’il n’est pas en soi d’une grande complexité, est néanmoins devenu particulièrement volumineux [20] ! Pourtant, on pourrait penser qu’il s’agit d’une simple accusation de capacité de conduite affaiblie et alcoolémie excessive sans particularité, ni lésion ni décès.
Or, en réalité, plusieurs de ces dossiers (+ 80 mg), impliquant souvent des requêtes contestées basées sur la Charte , ne se qualifient plus de « routine cases [21] » particulièrement depuis les dispositions de C-2 et leur interprétation subséquente par la jurisprudence. [ 57 ] Également, il n’est pas inutile de rappeler que des accusations de capacité de conduite affaiblie et d’alcoolémie excessive demeurent un véritable fléau dans notre société. La perpétration de telles infractions entraîne de nombreuses séquelles et pertes de tout acabit [22] .
Or, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit tranchée à son mérite ne peut être négligé, même s’il s’agit d’une infraction n’ayant en l’espèce pas causé de lésion ni de décès humain. [ 58 ] Incidemment, le Tribunal partage l’avis exprimé par la poursuite selon lequel l’état du droit sur la question - l’étendue du devoir de divulgation en matière d’alcoolémie excessive depuis l’adoption des dispositions C-2 et l’arrêt St-Onge Lamoureux , précité, (qui en a reconnu la constitutionnalité en partie) - n’est à ce jour pas clairement défini! [ 59 ] Il existe certes une abondante jurisprudence de première instance portant sur le sujet [23] .
Or, celle-ci est parfois, voire souvent, contradictoire. Les ordonnances de divulgation ne peuvent être transposées d’une affaire à une autre sans égard aux faits particuliers en cause et la preuve présentée, le cas échéant, sans le consentement ou admission des parties [24] . À ma connaissance, il n’existe que très peu de jugements provenant des tribunaux d’appel. Notre Cour d’appel ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. [ 60 ] Le Tribunal constate que la vaste majorité des ajournements au dossier est liée au litige entourant l’ampleur de la divulgation de preuve additionnelle requise ou non .
Pour les raisons qui suivent et avec égard pour l’opinion contraire, ces délais doivent être qualifiés comme des « délais inhérents » à ce genre de demande, aussi légitime soit-elle.
Il n’est aucunement de l’intention du Tribunal d’adresser ou de formuler quelque blâme que ce soit à l’accusé. [ 61 ] Dans St-Onge Lamoureux , précité, la Cour suprême du Canada a reconnu la possibilité réelle de défaillances des alcootests, notamment en raison d’un mauvais entretien ou encore d’une manipulation inadéquate de ceux-ci par les autorités chargées de l’application de la loi. [ 62 ] Voilà pourquoi, elle aborde la question de divulgation de preuve additionnelle de façon générale en disant que la poursuite devra certes donner accès à certaines informations concernant l’entretien et la manipulation de l’appareil afin de permettre à l’accusé de se défendre et de susciter au procès un doute raisonnable sur la fiabilité des taux révélés par les analyses. [ 63 ] Cela étant, au par. 78, la juge Deschamps réfère à l’arrêt O’Connor , précité, qui traite de renseignements ou documents détenus par des tiers et non à l’arrêt Stinchcombe [25] . [ 64 ] Or ici, en mars 2013, soit quelque mois après la sortie de l’arrêt St-Onge Lamoureux, précité, la poursuite accepte de fournir à la défense, qui en faisait la demande, l’ensemble des registres d’entretien, de réparation et d’étalonnage des appareils visés pour écourter les débats (sans toutefois concéder leur pertinence). [ 65 ] Le Tribunal n’y voit pas de retard indu et conçoit aisément qu’une période de transition s’avérait nécessaire dans les circonstances. [ 66 ] Incidemment, selon l’ouvrage consulté du juge Joseph F.
Kenkel intitulé : Imparaid driving in Canada The Charter Cases, second Edition , publié chez Lexis Nexis (2014), la divulgation de ces registres relève maintenant du régime Stinchcombe , précité, du moins pour l’alcootest approuvé ainsi que le simulateur utilisé lors des tests de contrôle. Leur « pertinence vraisemblable » paraît dorénavant acquise [26] .
Il en va autrement des registres visant l’ADA, puisque l’appareil ne sert qu’à l’acquisition des « motifs raisonnables de croire » [27] . [ 67 ] Revenant sur la question des délais inhérents, la Cour d’appel du Québec a rappelé dans l’affaire Camiran précitée, que le traitement des dossiers criminels comporte certaines étapes préliminaires. [ 68 ] Elle cite l’exemple de la comparution, le choix de l’avocat, l’audition sur remise en liberté si l’accusé est détenu, la communication de la preuve , la confection, au besoin, de rapports par des experts, le temps de préparation des avocats, etc. [ 69 ] Elle ajoute que plus le dossier est complexe, plus ces étapes risquent d’être nombreuses et susceptibles d’entraîner l’allongement des délais .
Elle réfère ainsi à l’arrêt Morin précité .
Or, aux dires du juge Dalphond, si ces étapes sont exécutées avec diligence raisonnable, ce genre de délai ne peut justifier un arrêt des procédures puisqu’il est inhérent aux procédures engagées . [ 70 ] Qu’en est-il de l’argument avancé par la défense selon lequel la poursuite aurait été fautive et négligente dans sa position évolutive concernant la divulgation de preuve? [ 71 ] Premièrement, la soussignée n’est pas celle qui a entendu la requête en divulgation de preuve, cela rend la tâche plus difficile d’apprécier la conduite et les positions adoptées par la poursuite antérieurement. [ 72 ] Cela étant, les parties ont consenti à ce que le juge Godri se dessaisisse de l’affaire.
La suite des choses a démontré qu’il aurait été préférable qu’elles agissent autrement.
Dans tous les cas, le Tribunal estime que l’accusé serait mal venu d’invoquer aujourd’hui, un vice de forme entourant cette problématique, puisqu’il a consenti ou s’est abstenu de faire des observations au moment opportun [28] . [ 73 ] Dans la computation des délais, le Tribunal reconnaît certes que la poursuite qui sollicite une remise ou un ajournement en raison soit de l’absence de son ou ses témoins, ou encore en raison d’un manque de préparation adéquate de sa part, devra supporter les délais additionnels que cette situation entraîne. [ 74 ] Il en va de même dans l’éventualité où la poursuite fait défaut ou retarde la communication à l’accusé sans raison valable, d’un
élément de preuve pertinent, non privilégié et en sa possession ou son contrôle .
Dans ce cas, les délais encourus par ce manquement seront manifestement à sa charge advenant un litige entourant la question des délais déraisonnables [29] [mes soulignements]. [ 75 ] Or, pratiquement tout le débat porte ici sur le litige concernant l’étendue du devoir de divulgation de preuve additionnelle en matière d’infraction liée à la conduite d’un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant la limite permise et les délais ainsi occasionnés. [ 76 ] Le Tribunal souligne qu’aucun témoignage d’expert n’a été entendu à la base de la requête en divulgation pour établir une « pertinence vraisemblable » ou « l’utilité pour la défense » des nombreux éléments additionnels demandés.
Rappelons qu’il s’agit d’un domaine hautement technique qui n’est pas de connaissance judiciaire. [ 77 ] S’il est vrai que la juge Deschamps aborde accessoirement dans St-Onge Lamoureux , précité, la question de la divulgation de preuve additionnelle, elle n’en balise cependant pas l’étendue, ni les paramètres [30] .
Au surcroît, elle parle de renseignements « raisonnablement disponibles » et réfère au régime O’Connor, précité , pour résoudre des litiges qui en découleraient. [ 78 ] Comment alors blâmer la poursuite d’avoir initialement refusé de divulguer les nombreux éléments demandés sans plus ample démonstration de leur pertinence vraisemblable ou utilité pour la défense ? [ 79 ] À l’instar du juge Godri, le Tribunal croit aussi qu’il incombe au requérant, en pareille situation, d’établir un fondement préalable à sa demande de divulgation additionnelle lorsqu’il ne s’agit pas « des fruits de l’enquête » qui sont visés, comme en l’espèce [31] et que la pertinence n’est pas manifeste d’emblée à la lecture des éléments demandés : R. c.
McNeil [32] . [ 80 ] C’est le critère du « likely relevance » dont parle le juge Watt dans Jackson [33] en cas de « third party disclosure ». D’ailleurs à ce sujet, l’opinion de la Cour d’appel de l’Ontario a été adoptée récemment par le juge Dionne dans les rebondissements de l’affaire R c.
Paradis et Awashish [34] . [ 81 ] Or, cette démonstration préalable ne semble pas avoir été faite en l’espèce. [ 82 ] Le Tribunal considère aussi que l’économie des ressources judiciaires, de même qu’une saine administration de la justice, demeurent des préoccupations légitimes et d’actualité. [ 83 ] Dans ce contexte, exiger un certain fardeau de présentation de la part de l’accusé (celui d’établir minimalement une « pertinence vraisemblable » aux renseignements demandés - un fardeau d’ailleurs peu élevé - ne va pas à l’encontre de ses droits fondamentaux. [ 84 ] Si la poursuite était fautive de refuser la communication des 73 éléments demandés, pourquoi alors avoir renoncé à obtenir un contrôle judiciaire sur la vaste majorité du matériel requis? [ 85 ] On peut supposer l’existence de considérations financières derrière cette stratégie adoptée par la défense.
Cela étant, cette position (se désister de sa requête en acceptant une communication très partielle des éléments demandé
s) demeure difficilement réconciliable avec celle avancée dans sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables! (allégations de manquements et retards indus de la part de la poursuite). [ 86 ] Évidemment, l’affaire ne peut être réduite à une simple équation mathématique ou administrative [35] , il n’en demeure pas moins qu’il est difficile de conclure, dans ce contexte, à une violation du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. [ 87 ] Le Tribunal reconnaît que la poursuite n’a pas un statut ordinaire. À
titre d’officier de justice, elle doit répondre à des standards élevés et faire preuve de professionnalisme, de bonne foi, de célérité et diligence dans l’exécution de son devoir de divulgation de preuve.
En cas de doute, elle doit pécher par inclusion et prudence. Une fois informée de l’existence d’éléments de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité d’un témoin ou à la fiabilité d’un éventuel témoignage, la poursuite a le devoir de s’informer raisonnablement : R. c. McNeil , précité [36] .
Or, la preuve révèle (voir correspondances dans R-1) que c’est ce qu’elle a fait en l’espèce. [ 88 ] Même si l’accusé n’a pas été spécifiquement contre-interrogé sur la nature du mandat confié à son avocat ou la stratégie de défense adoptée eu égard aux délais [37] , le Tribunal infère de l’ensemble de la preuve que l’avocat de l’accusé, en raison des devoirs déontologiques, n’a pu agir en faisait abstraction des instructions de son client. [ 89 ] Il est donc raisonnable de penser que cette avenue procédurale enclenchée l’a été avec l’approbation du client.
C’était son droit le plus strict soit, mais ce dernier est mal venu de se plaindre des délais qui ont été occasionnés par ses choix stratégiques dans le cadre du litige entourant la communication de preuve additionnelle demandée [38] qui, rappelons-le, ne visait pas « les fruits de l’enquête » à proprement parler, ni des éléments « manifestement pertinents » au sens de McNeil , précité. [ 90 ] Revenant à la qualification des délais entourant la communication de preuve additionnelle, par analogie, le Tribunal renvoie à plusieurs décisions [39] rendues par différents collègues de la Cour du Québec, dans lesquelles une requête pour arrêt des procédures alléguant des délais déraisonnables, fut rejetée en raison principalement du fait qu’une large part des délais avait été occasionnée par une contestation constitutionnelle des amendements législatifs C-2 au Code criminel . [ 91 ] Ces délais ainsi encourus ont été soit considérés « neutres ou inhérents » ou encore attribuables aux actes de l’accusé, qui a choisi de s’investir dans cette avenue aussi légitime soit-elle.
Conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada, ceux-ci doivent donc être retranchés du calcul total des délais. [ 92 ] Le Tribunal adopte un raisonnement similaire pour qualifier de « délais neutres ou inhérents » toute la période entourant le litige portant sur l’étendue de la communication de preuve additionnelle demandée en l’espèce. Ces délais ne doivent pas être attribuables ni à la poursuite ni aux limites du système judiciaire.
[ 93 ] Dans Dagenais précité, ma collègue Lori Renée Weitzman conclut que le remède draconien sollicité qu’est l’arrêt des procédures n’est pas approprié dans cette affaire qui, pourtant, représente un délai global de 46 mois (dont 16 mois si on cumule les délais attribuables à la poursuite et aux limites du système judiciaire). [ 94 ] Le Tribunal adopte un raisonnement similaire en l’espèce. [ 95 ] Cela étant, le Tribunal conclut que la preuve soumise dans le cas sous étude, n’étaye pas les prétentions de la défense selon lesquelles la poursuite a été fautive ou qu’elle a autrement manqué à son devoir de divulgation de preuve, causant ainsi des retards indus dans le processus judiciaire. [ 96 ] Concernant le préjudice allégué, on doit considérer les intérêts que vise à protéger l’ al. 11
b) de la Charte . Il faut souligner à ce
chapitre que l’accusé n’a pas été privé de son droit de conduire un véhicule automobile, n’a été soumis à aucune restriction de liberté sous caution - l’inculpation ayant été initiée par voie de sommation - et n’a démontré aucun préjudice particulier à son droit de présenter une défense pleine et entière ou à l’équité du procès . [ 97 ] Certes, il invoque avoir subi beaucoup d’anxiété, de stress et avoir ressenti une certaine stigmatisation découlant des procédures judiciaires.
Ayant lui-même choisi de limiter ses déplacements professionnels aux États-Unis en raison de stress et de l’anxiété associée à de tels déplacements, l’accusé affirme avoir été remercié par son employeur de l’époque et avoir subi depuis une perte de salaire dans son nouveau poste. Il explique avoir également encouru des frais importants dans le cadre de sa défense (frais et honoraires d’avocat). L’incertitude liée à l’issue du dossier pèse aussi dans la balance et a causé des tensions familiales. [ 98 ] Le Tribunal ne met pas en doute la sincérité ou la crédibilité de l’accusé.
Cela étant, le préjudice qu’il invoque paraît davantage lié à l’inculpation elle-même et l’incertitude du verdict à venir plutôt qu’aux délais entourant les procédures judiciaires elles-mêmes. [ 99 ] À ce jour, les délais ne sont pas excessifs, ni déraisonnables ou manifestement en dehors des barèmes établis, une fois retranchés les « délais inhérents », « neutres » et ceux qui entrent dans la catégorie « autres ». [ 100 ] De plus, l’accusé n’a pas établi un préjudice dans sa capacité de présenter une défense, ni que l’écoulement du temps est tel, qu’il a affecté significativement sa mémoire des événements reprochés. [ 101 ] Ces « délais inhérents » quoique effectivement longs, demeurent raisonnables dans les circonstances et l’équité du procès n’est pas compromise.
Il n’y a pas eu de retard indu imputable à la poursuite et/ou aux limites du système judiciaire. [ 102 ] La défense invoque une abondante jurisprudence [40] dans laquelle l’arrêt des procédures a été jugé un remède approprié aux délais devenus déraisonnables. Beaucoup de ces autorités émanent de l’Ontario Court of Justice. Celle-ci semble adopter une approche plus stricte des lignes directrices formulées par la Cour suprême . Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne se sent pas particulièrement lié par ces autorités.
Ajoutons qu’elles ne traitent pas de la problématique de l’étendue du devoir de divulgation de preuve de la poursuite dans des accusations de type C-2 dans la foulée de l’arrêt St-Onge Lamoureux , précité. [ 103 ] Le Tribunal ne croit pas nécessaire ni opportun de traiter ou d’analyser les cas soumis puisque l’issue d’une affaire donnée est souvent fonction des faits particuliers qui la gouverne. [ 104 ] Soulignons toutefois, que dans plusieurs des autorités proposées par la défense, lorsqu’un retard de divulgation de la part de la poursuite a contribué aux délais devenus déraisonnables, il s’agissait de matériel manifestement pertinent relevant du régime Stinchcombe , par exemple des bandes-vidéo, notes de policiers, rapports médicaux, rapports de toxicologiste, bande-audio d’appel 9-1-1, etc., ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 105 ] Dans certaines causes portant sur l’ al. 11
b) de la Charte , la preuve d’un préjudice réellement subi par l’accusé sera particulièrement convaincante. Ou encore, le juge conclura à des manquements ou retards indus au devoir de divulgation de preuve, particulièrement lorsque la pertinence de cette preuve ne faisait pas de doute et que les renseignements ou éléments visés relevaient du régime Stinchcombe , comme dans l’affaire Directeur des poursuites criminelles et pénales c.
Turcot [41] . [ 106 ] D’autres cas de délais déraisonnables mettront en lumière de multiples remises de procès, pour absence des témoins à charge [42] ou d’interprètes officiels [43] ou encombrement du rôle [44] .
Ce n’est pas le portrait dans le cas sous étude. [ 107 ] Selon le tableau de la poursuite soumis à l’audience, il y aurait un délai institutionnel entre le 5 février 2013 et le 15 novembre 2013 puisqu’une date de procès avait été convenue. [ 108 ] Le Tribunal considère que le délai entre le 5 février 2013 et le 16 octobre 2013 (date du dépôt de la requête en divulgation de preuve additionnelle) doit effectivement être considéré comme un délai institutionnel. [ 109 ] Cela étant, la période qui s’en est suivie (débat relatif au contrôle judiciaire de la divulgation) ne relève plus d’un délai institutionnel puisque les parties n’étaient pas prêtes à plaider l’inculpation au mérite.
L’annonce d’une requête en divulgation a changé la donne. [ 110 ] Selon le Tribunal, ce délai devenait plutôt un délai inhérent à ce genre de requête. [ 111 ]
Malgré l’indication au tableau du PPCP qui le considérait comme un délai inhérent, le Tribunal considère qu’un autre délai institutionnel (de 4 mois) a couru entre le 11 novembre 2014 (parties prêtes à refixer la date de procès assigné à la suite du rejet de la requête en divulgation) et le 4 mars 2015 (requête en désassignation présentée au juge Bélisle). [ 112 ] Donc, selon le calcul du Tribunal, le total des délais attribuables aux actes du ministère public et aux limites du système judiciaire totalise ici 18 mois et 13 jours .
Ce délai excède les lignes directrices instituées par la Cour suprême, mais demeure explicable et raisonnable aux yeux du Tribunal dans les circonstances particulières de cette affaire compte tenu des choix stratégiques de la défense
dans la conduite du litige entourant la divulgation de preuve. [ 113 ] S’il est vrai qu’il n’y a eu aucune renonciation expresse à invoquer les délais de sa part, il n’y a pas ou peu d’indice au dossier pour étayer le témoignage de l’accusé selon lequel les délais étaient une véritable préoccupation pour ce dernier, qui, au surplus, n’était pas souvent présent lors des vacations à la cour [45] .
À ce chapitre, le Tribunal ne retient pas l’assertion de l’accusé selon laquelle il désirait sincèrement un processus judiciaire plus expéditif. [ 114 ] En conclusion, le Tribunal croit que le comportement général de la poursuite dans le cas sous étude, plus particulièrement ses positions adoptées en matière de divulgation de preuve, ne peuvent être qualifiés d’ambiguës [46] , encore moins d’abusives, capricieuses ou indéfendables dans les circonstances. [ 115 ] Il ne s’agit manifestement pas non plus d’un comportement répréhensible ou blâmable et les allégations de manquement au devoir de divulgation ne sont pas établies par prépondérance de preuve. [ 116 ] Au contraire, il appert que la poursuite a rempli ses obligations de divulgation de preuve sous le régime Stinchcombe et une fois informée par la défense de l’existence possible ou probable d’éléments extrinsèques n’étant pas en sa possession, ni sous son contrôle, celle-ci s’est livrée aux « vérifications raisonnables » suggérées dans McNeil et Quénelle [47] et y a donné suite avec diligence [48] . [ 117 ] Le Tribunal conclut que les délais doivent être comptabilisés comme suit [49] : Délais neutres ou inhérents 14 mois Délais attribuables aux actes de la défense 7 mois et 12 jours Délais attribuables aux actes de la poursuite 5 mois Délais institutionnels 13 mois et 13 jours Délais autres 4 mois Total des délais institutionnels et ceux imputables à la poursuite 18 mois et 13 jours [ 118 ] Il faut rappeler que le fardeau de démontrer une violation d’un droit constitutionnel incombe à l’accusé. [ 119 ] Or, le Tribunal conclut que ce dernier a échoué dans sa tentative de démontrer une violation à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable conformément à l’ al. 11
b) de la Charte , le reliquat de 18 mois et 13 jours [50] n’étant pas déraisonnable dans les circonstances. [ 120 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 121 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures et en exclusion de preuve. __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Jean-Pierre Gagnon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Ulrich Gauthier Procureur de l’accusé Dates d’audience : 5 octobre 2015, 26 janvier et le 8 février 2016.
Qualification et calcul des délais selon les conclusions du Tribunal Date de Cour Étape Remarques Calcul Le 23 janvier 2012 Dépôt de la dénonciation L’inculpation est intentée par acte criminel [51] pour comparution fixée au 26 mars 2012 1 mois et 27 jours de délais inhérents
Le 26 mars 2012 Première comparution Me Chénard comparaît pour Me Gauthier en défense. Le ministère public consent à ce que Me Chénard représente l’accusé alors absent (sans désignation d’avocat). L’affaire est reportée pro forma au 29 juin 2012 à la demande de la défense qui requiert un ajournement pour prendre connaissance du « dossier défense » 3 mois de délais inhérents Le 29 juin 2012 Première date pro forma Le stagiaire de Me Gauthier représente l’accusé absent et demande une prochaine date pro forma en disant qu’une demande de divulgation de preuve additionnelle aurait été transmise à la poursuite.
Or, à ce moment, la poursuite affirme ne pas avoir reçu ladite demande. Donc, l’affaire est reportée encore pour la forme au 2 octobre 2012 selon les disponibilités de la cour et des avocats. 3 mois et 3 jours de délais inhérents
Le 2 octobre 2012 Deuxième date pro forma Même scénario, le stagiaire de Me Gauthier (Me Amir Makhjavani) représente l’accusé absent. L’affaire est toujours intentée par acte criminel et il n’y a aucune désignation d’avocat au dossier, comme cela a été soulevé à la dernière date par le juge. Le stagiaire explique que Me Gauthier attend toujours un complément d’enquête demandé. La poursuite rétorque ne pas avoir la lettre de Me Gauthier au dossier. À l’invitation de la juge Leduc, le stagiaire fournit à la poursuite une copie de la lettre de Me Gauthier datée du 21 juin 2012.
L’affaire est donc reportée au 5 février 2013 pour permettre à la poursuite de donner suite à cette lettre dont elle vient de prendre connaissance. On peut certes déplorer ce manque de communication entre les parties. Toutefois, puisque de l’avis du Tribunal les deux parties sont également fautives, ce délai ne peut être imputable à l’une ou l’autre des parties. Oui, ce retard aurait pu être évité avec un peu plus d’effort et de communication entre les parties. La poursuite et la défense ont manqué toute deux.
La défense ne peut se contenter d’envoyer un fax au bureau des PPCP et se « croiser les bras » en réalisant que la réponse tarde à venir ou ne vient pas du tout! La poursuite aurait dû communiquer avec Me Gauthier avant pour s’enquérir au sujet de sa demande (dont elle aurait pris connaissance le 29 juin 2012, plutôt qu’attendre la prochaine date de cour en octobre 2015! Le système judiciaire s’attend à ce que les avocats collaborèrent et adoptent une conduite proactive afin de minimiser les délais inhérents aux procédures préliminaires.
Cela étant, dans les circonstances, ce délai demeure à mon avis un délai inhérent de 4 mois et 3 jours.
5 février 2013 Troisième date pro forma Me Kléber se présente pour Me Gauthier. L’affaire est toujours intentée par acte criminel et l’accusé est absent. À cette date, l’accusé, par l’intermédiaire de Me Kléber, choisit d’être jugé par un juge de la Cour provinciale, sans enquête préliminaire Les parties requièrent donc la tenue d’un procès , lequel est fixé pour une durée de trois heures au 15 novembre 2013 . Me Kléber annonce la venue d’une requête en divulgation de preuve additionnelle . Le Tribunal invite alors la défense à déposer et signifier sa requête au moins un mois avant le procès.
À prime abord, il s’agit d’un délai institutionnel puisqu’une date de procès est fixée. Or, la défense annonce son intention de demander un contrôle judiciaire de l’étendue du devoir de divulgation alors que la poursuite prétend avoir satisfait à ses obligations constitutionnelles. Elle avait à ce moment remis en sus de la communication initiale, tous les registres d’entretien, de réparation et d’étalonnage des appareils visés. Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un délai institutionnel de 8 mois et 13 jours entre le 5 février et le 18 octobre 2013.
Entre le 18 octobre et le 15 novembre 2013, il s’agit d’environ 1 mois de délai inhérent Le 15 novembre 2013 Audition sur la Requête en divulgation de preuve Mon collègue le juge Godri entend la requête en divulgation. Une journée complète d’audition est requise. L’affaire est reportée au 9 décembre suivant. Délai inhérent de 24 jours . Le 9 décembre 2013 Audition sur la Requête en divulgation de preuve (suite) Il y a continuation d’arguments portant sur la requête. L’affaire est ensuite reportée au 26 février 2014 pour jugement Il s’agit d’un délai autre (délibéré du juge) de 2 mois et 17 jours.
Le 26 février 2014 Décision préliminaire sur la Requête en divulgation de preuve Date à laquelle le juge Godri rend oralement une décision préliminaire concernant le régime de droit applicable. Celle-ci étant par la suite rapportée à 2014 QCCQ 8178 . Selon lui, les principes découlant de l’arrêt O’connor [52] s’appliquent à la divulgation additionnelle demandée, le corps policier, le LSJML et le fabricant et/ou manufacturier desdits appareils doivent être considérés comme des tiers. Il revient donc à l’accusé de présenter un fondement préalable à sa demande.
La défense demande alors un ajournement , car son expert n’est pas présent. Une nouvelle date d’audition au mérite sur la requête en divulgation de preuve est fixée au 10 octobre 2014 . Il s’agit d’un délai 7 mois et 12 jours , attribuable aux actes de la défense (accusé et expert absents) Le 10 octobre 2014 Audition de la Requête en divulgation au mérite À cette date, il y a entente entre les parties pour une divulgation partielle afin de clore le débat.
La poursuite consent à accorder ce que le juge Richard Côté a ordonné comme divulgation additionnelle dans l’affaire Anctil précitée, afin de réduire les délais qui s’allongent . Le juge Godri, ratifiant l’entente, considère que la requête devient caduque et la rejette quant au reliquat puisque la défense s’en désiste pour la balance des items non divulgués. L’affaire est fixée pro forma au 11 novembre 2014 pour permettre à la poursuite de donner suite à son engagement de divulguer certains éléments additionnels (voir note 3).
Délai de 1 mois imputable aux actes de la poursuite , (et ce, malgré qu’elle invoque ne pas avoir concédé la pertinence du matériel à divulguer). Le 11 novembre 2014 Dernier pro forma La cause est fixée à procès pour le 5 juin 2015 . Cela étant, la poursuite présente une requête en désassignation du procès, puisqu’elle a appris que le témoin policier, Marc-André Vachon, est déjà assigné dans le district de Saint-Hyacinthe le 5 juin 2015. Le dossier est inscrit au rôle en salle 1.28 le 4 mars 2015 devant mon collègue le juge Bélisle.
Délais institutionnels 5 mois Le 4 mars 2015 Requête en désassignation présentée par la poursuite Le juge Bélisle accorde la requête en désassignation présentée par la poursuite. Une nouvelle date de procès est convenue pour le 5 octobre 2015. Ce retard dans la date de procès, représente un délai de 4 mois attribuable aux actes de la poursuite.
Le 5 octobre 2015 Procès assigné. La soussignée est désignée commejuge du procès. Une requête en arrêt des procédures(signifiée et déposée le 16septembre 2015) est débattue. Mentionnons que les parties ontconvenu qu’il n’était pas nécessaired’entendre les « témoins à charge »dans le cadre de l’audition de larequête pour fournir une assisefactuelle suffisante. En contrepartie, un cahier (R-1) aété déposé contenant différentsdocuments entourant lescirconstances des différentsajournements au dossier et laquestion de la divulgation de preuveadditionnelle.
L’affaire sera mise en délibéréjusqu’au 26 janvier 2016, puis au 8février 2016. Délai de 4 mois quientre dans lacatégorie desdélais autres Délais neutres ou inhérents 14 moisDélais attribuables aux actes de la défense 7 mois et 12 joursDélais attribuables aux actes de la poursuite 5 moisDélais institutionnels 13 mois et 13 joursDélais autres 4 mois Total des délais institutionnels et ceux imputables à lapoursuite 18 mois et 13 jours [23] R. c. Bouchard, 2008 QCCQ 12214; R. c. Ciriaco-Ramirez, (QC C.M.); R. c. Legault, 2009 QCCQ 15360; R.c. Dufour, 2009 QCCQ 7790; R. c. Althot, 2009 QCCQ 7579; Curtis c.
R., 2009 QCCQ 7580; Harvey c. R., 2009 QCCQ 7581; Labrie c.R., 2009 QCCQ 7578; Tapp c. R., 2009 QCCQ 10802; R. c. Ringuette, 2009 QCCQ 17248; R. c. Boivin, 2009 QCCQ 216; R. c.L’Écuyer, 2010 QCCQ 9173; R. c. Rochon, 2010 QCCQ 5763; R. c. Iannizi, (QC C.M.); R. c. Hansen, (QC C.M.); R. c. Pelletier, [2011] No. 107-094-567 (C.M.); R. c. Coronado Lopez, (QC C.M.); R. c. Moffat, (QC C.M.); R. c. Dubord, [2011] No. 09CC00198 (C.M.); R. c. Necak, [2011] No. 109-115- 634 (C.M.); R. c.Marchand, 2011 QCCQ 2182; R. c. Desjarlais Roy, [2011] No. 700-01-081754-080 (C.Q.); R. c.
Forest, [2011] No. 705-01-059038-093(C.Q.); Caron c. R., 2011 QCCS 7346; R. c. Lavoie, 2012 QCCQ 1367; R. c. Théroux, 2012 QCCQ 1369; R. c. Gobeil, (QC C.M.); Baehler c. R., 2012 QCCM 74; R. c. Blais, 2012 QCCQ 1370; R. c. Van Rossum, 2012 QCCQ 1366; R. c.Jubinville-Lemaire, 2012 QCCQ 1368; R. c. Sabourin, 2012 QCCQ 1371; Chausseau Gaboriault c. R., (QC C.M.);R. c. Dubord, 2013 QCCS 1220; R. c. D'Andrade, 2013 QCCS 1221; R. c. Huynh-Bélanger, 2013 QCCQ 3940; R. c. Léonard, C.M.Montréal, 108-141-156, 23 janvier 2013, j. Line Charest; R. c. Anctil, 2014 QCCQ 1000; Caron c. R., 2013 QCCQ 13848; Hunter c.
R.,2014 QCCQ 1256; R. c. Edwards, 2014 QCCQ 5235; Cusson c. R., 2014 QCCQ 4462; Rodrigues c. R., 2014 QCCQ 4860; Noël c. R.,2014 QCCQ 4861; Poulin-Laurin c. R., 2014 QCCQ 4859; Lavallée c. R., 2014 QCCQ 8968; Mascouche (Ville de) c. Bolduc, 2014QCCM 166; Belleau c. Couture, 2014 QCCS 5133; R. c. La juge Micheline Paradis et Justice Awashish¸ 2014 QCCS 4260; Boileau etal. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2014 QCCQ 17123; R. c. Roy, 2014 QCCQ 11923; R. c. Cousineau, 2014 QCCQ12087; R. c. Lambert, [2015] J.Q. no 814 (C.Q.); R. c. Ashcroft-Gaudreault, 2015 QCCQ 2138; Paradis c.
R., 2015 QCCQ 7535; R. c.Ouellet, 2015 QCCQ 11244; Vignola c. R., 2015 QCCQ 11312; R. c. Patenaude, 2015 QCCQ 11685; R. c. Awashish, n°155-36-000006-151 (C.S.). [24] Voir opinion de la juge Lavoie avec laquelle le Tribunal est d’accord dans R. c. Paradis et Awashish, 2014 QCCS 4260.
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