2019 QCCQ 7834, 2019 QCCQ 7834
Opinion
R. c. ArcelorMittal Canada inc. 2019 QCCQ 7834 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-004529-174 DATE : 23 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE DUPRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ARCELORMITTAL CANADA INC. (001) -et- 7623704 CANADA INC.
(002) Prévenues ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR RENVOI À PROCÈS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Jusqu’au 31 décembre 2012, par l’entremise de la société ArcelorMittal Mines Canada Inc., la société prévenue ArcelorMittal Canada Inc. (001) était propriétaire et exploitante de la mine de fer du Mont-Wright située près de Fermont. [ 2 ] Du 1 er janvier 2013 au 26 février 2013, la société ArcelorMittal Exploitation Minière Canada s.e.n.c., formée de la société prévenue ArcelorMittal Canada Inc. (001) et de la société ArcelorMittal Ventes de minerais Canada Ltée, était propriétaire et exploitante de la mine de fer du Mont-Wright. [ 3 ] Puis, du 27 février 2013 au 1 er janvier 2016, la société AMEM, formée des sociétés prévenues ArcelorMittal Canada Inc. (001) et 7623704 Canada Inc. (002), était, à son tour, propriétaire et exploitante de la mine de fer du Mont-Wright [1] . [ 4 ] Cette entrée en matière, bien qu’abrupte, aura toutefois le mérite de cerner les périodes durant lesquelles les deux sociétés prévenues font l’objet d’accusations. [ 5 ] Comme la plupart des installations minières, la mine du Mont-Wright doit gérer ses effluents et les rejets engendrés par l’exploitation du site. [ 6 ] En raison de la nature de ses activités, l’industrie minière est encadrée par une abondante législation qui régit plusieurs aspects de son fonctionnement.
La gestion des effluents et des fluides résiduaires contenant des composants organiques ou chimiques pouvant nuire à l’environnement, n’y échappe pas. LÉGISLATION EN CAUSE [ 7 ] Avant d’aborder les faits, somme toute assez simples, de cette affaire, il semble indiqué de présenter un
sommaire des dispositions législatives et réglementaires qui feront l’objet de notre intérêt. Afin de ne pas alourdir la lecture de cette décision, le Tribunal a choisi de ne pas les inclure toutes à ce stade-ci, mais d’en isoler quelques-unes, les autres seront reproduites dans une
annexe qui sera jointe à la présente. [ 8 ] D’abord en ce qui concerne la
Loi sur les pêches [2] (« la Loi »), voici les dispositions qui sous-tendent les accusations qui visent les deux sociétés. Interdiction de rejet 36
(1) Il est interdit de : […]
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.
[…] Immersion permise par règlement
(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est permis d’immerger ou de rejeter : […]
b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime; Infractions et peines 40
(1) Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : […]
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : […]
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines. [3] Fausses déclarations 63
(1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)
a) ou
b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi. Peines dans les cas non spécifiés 78 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient à celle-ci ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : […]
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars lors d’une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines. [ 9 ] Puis, relativement au régime de règlements applicables auquel il est fait référence plus haut à l’ alinéa 36
(1) b) de la Loi , voici ce que prévoit le Règlement sur les effluents des mines de métaux [4] (« le Règlement ») : 3 Pour l’application du présent règlement, sont des substances nocives l’effluent à létalité aiguë et toute substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4. 4
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soit rejeté — un effluent contenant des substances nocives dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi si une autorisation transitoire le permet ou si les conditions suivantes sont réunies :
a) la concentration des substances nocives dans l’effluent ne dépasse pas les limites permises prévues à l’annexe 4. [5]
ANNEXE 4 (article 3, alinéa 4(1)a), paragraphes 12(1) et (3),
article 13, paragraphes 15(1), 19.1(1) et 20(1), alinéas 21(2)
b) et f), 24(1)
a) et 34(1)b), paragraphe 34(3), alinéas 34(4)
a) et (5)
a) et b), 35(2)b), 36d) et 37(1)
a) et annexes 5 et 7) Limites permises pour certaines substances nocives
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Substance nocive Concentration moyenne mensuelle maximale permise Concentration maximale permise dans un échantillon composite Concentration maximale permise dans un échantillon instantané 1 Arsenic 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L 2 Cuivre 0,30 mg/L 0,45 mg/L 0,60 mg/L 3 Cyanure 1,00 mg/L 1,50 mg/L 2,00 mg/L 4 Plomb 0,20 mg/L 0,30 mg/L 0,40 mg/L 5 Nickel 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L
6 Zinc 0,50 mg/L 0,75 mg/L 1,00 mg/L 7 Total des solides en suspension 15,00 mg/L 22,50 mg/L 30,00 mg/L 8 Radium 226 0,37 Bq/L 0,74 Bq/L 1,11 Bq/L
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Substance nocive Concentration moyenne mensuelle maximale permise Concentration maximale permise dans un échantillon composite Concentration maximale permise dans un échantillon instantané NOTE : Toutes les concentrations sont des valeurs totales.
DORS/2006-239, art. 25. [ 10 ] Ce tableau de l’annexe 4, qui est reproduit en pleine largeur pour des raisons évidentes, présente à la 7 e ligne d’abord les concentrations moyennes mensuelles maximales permises de matières solides en suspension et ensuite les concentrations maximales permises dans des « échantillons instantanés ». La signification de ces notions se précisera un peu plus loin dans cette rédaction. [ 11 ] Le cadre juridique ayant ainsi été fixé, nous allons maintenant examiner la structure du regroupement des chefs d’accusation apparaissant à la dénonciation.
LA DÉNONCIATION [ 12 ] La dénonciation dans ce dossier comporte 39 chefs divisés en quatre rubriques différentes. Les 31 premiers chefs visent ArcelorMittal Canada Inc. (001) seule et couvrent la période qui se termine le 31 décembre 2012 y lit-on.
Ces 31 chefs regroupés sous l’intertitre « Rejets instantanés de substances nocives », visent des rejets ponctuels qui, comme nous le verrons, à partir de deux points de déversement, auraient excédé la norme des 30,00 mg/L de matière solide en suspension. [ 13 ] Le deuxième groupe de chefs d’accusation, sous l’intitulé « Rejets mensuels de substances nocives », est composé de trois chefs.
On y reproche à l’entreprise prévenue, ArcelorMitttal Canada Inc. (001), d’avoir dépassé, pour certains mois, la norme de la concentration mensuelle moyenne maximale permise, c’est-à-dire 15mg/L de matière solide en suspension. [ 14 ] Le troisième ensemble d’infractions regroupe deux chefs toujours visant ArcelorMittal Canada Inc. (001) et allègue qu’on aurait fait des déclarations trompeuses ou fausses, contrairement au paragraphe 63 (1) de la Loi . [ 15 ] Finalement, le dernier groupe de chefs qui porte l’intertitre « ArcelorMittal Canada Inc. et 7623704 Canada Inc. (à compter du 1 er janvier 2013) : Dépassements instantanés », vise à l’instar des 31 premiers chefs, d’autres déversements ponctuels excédant la norme des 30,00 mg/L, mais porte cette fois le reproche contre les deux entreprises. [ 16 ] Avant d’envisager la preuve faite à l’audience, le Tribunal constate et consigne que la prévenue ArcelorMittal Canada Inc. (001) ne conteste pas le renvoi à procès pour ce qui concerne les chefs 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 32 et 33.
Il est utile de noter dès maintenant que ces chefs visent des rejets en lien avec le lac Webb. Naturellement, le renvoi sera-t-il, en conséquence, ordonné quant à ces chefs.
LA PREUVE [ 17 ] Au-delà des admissions que nous avons évoquées un peu plus haut dans la première note infrapaginale, la preuve à l’audience a été constituée d’abord d’une preuve documentaire relativement importante et ensuite de la déposition d’un agent d’application de la loi à l’emploi d’Environnement Canada, monsieur Simon Larouche. [ 18 ] En ce qui concerne les documents déposés sous la cote EP-2, signalons qu’ils ont été produits sous le régime du paragraphe 540 (7) du Code criminel et qu’ils se divisent en 23 ensembles différents.
Parce qu’il serait trop long et surtout inutile de faire ici la nomenclature des éléments qui composent cette pièce, le Tribunal, comme il l’a fait plus tôt pour la législation, joindra en
Annexe B de cette décision, une copie du préavis signifié conformément au paragraphe 540 (8) du Code, qui présente l’inventaire des pièces déposées. [ 19 ] Pour nous y retrouver, ainsi que nous l’avons fait à l’audience, au besoin nous nous référerons à la pièce EP-2 en ajoutant comme précision, l’onglet où se retrouvent les documents étudiés. [ 20 ] La preuve testimoniale a donc été portée par M. Larouche.
Il a expliqué au Tribunal que l’enquête dans ce dossier a commencé à la suite du bris d’une digue le 11 novembre 2012; d’abord limitée à cet événement [6] , l’enquête a été « élargie » quand on s’est rendu compte qu’il y avait de l’échantillonnage irrégulier qui avait été fait, c’est-à-dire de l’échantillonnage plus fréquent que celui rapporté ou communiqué aux autorités.
Au total, il y aurait eu trois renvois en enquête durant la période qui nous intéresse. [ 21 ] Pour nous situer sur le plan géographique, le témoin a fait référence à une photographie aérienne [7] de l’emplacement de la mine où il a identifié les deux sites d’évacuation des effluents où l’échantillonnage irrégulier aurait été fait. Il s’agit des sites nommés « Effluent final station HS-1 » et « Effluent final station MS-2 ».
Pour des raisons de commodité et de concordance avec la preuve administrée à l’audience, le Tribunal se contentera pour la suite de cette rédaction de faire référence à ces endroits en utilisant les raccourcis HS-1 et MS-2. [ 22 ] Le point de rejet HS-1 voit ses eaux se déverser vers le sud en direction du lac Webb [8] .
Par la suite, la configuration du bassin versant entraîne ces eaux dans la rivière au Pékan, la rivière Moisie et finalement dans le golfe du Saint-Laurent. [ 23 ] Le point de rejet MS-2, quant à lui, se déversait dans un ruisseau innomé qui alimente le lac Saint-Ange qui à son tour se décharge dans la rivière au Pékan et ainsi de suite. Cependant, en raison de problèmes et à cause de l’avancement de haldes voisines, le point de rejet MS-2 ne sera plus utilisé à compter du 1 er avril 2014.
[ 24 ] Le 7 août 2013, pendant la période d’enquête, une conseillère en environnement de la mine envoie à une agente d’Environnement Canada une série de documents intitulés « Résultats d’analyses de l’eau prélevée à l’effluent MS-2 » [9] pour les années 2008 à 2013. À l’examen des tableaux, on va bientôt se rendre compte que des essais avaient été réalisés sans toutefois que les résultats n’en soient, à l’encontre du Règlement , communiqués à Environnement Canada.
En outre, on y observera que certaines des analyses révèlent des dépassements des quantités de matière en suspension autorisées par le Règlement [10] . [ 25 ] Pour une meilleure compréhension de la suite, signalons immédiatement que les analyses des échantillons recueillis aux deux sites étaient, à l’époque, faites à deux endroits bien distincts.
En effet, la minière faisait faire certaines analyses dans un laboratoire de Québec appelé Exova et durant la même période, dans un laboratoire interne d’assurance de la qualité, nous a dit le témoin. [ 26 ] Dans le cadre des enquêtes en cours, une ou des demandes de remise volontaire ont été acheminées à la minière qui, faut-il le souligner, a coopéré et remis de consentement plusieurs ensembles de documents qui finiront par devenir des éléments de preuve au soutien de l’accusation. [ 27 ] L’un des ensembles transmis dans ces circonstances est constitué des certificats d’analyse d’Exova pour la période qui nous intéresse [11] .
L’examen de ces certificats a aussi révélé des résultats qui dépassaient les normes réglementaires [12] . [ 28 ] Un autre ensemble de documents transmis volontairement par la minière se retrouve à l’onglet 8 de la pièce EP-2, sous forme de compilation interne de résultats d’analyses. On y note, de même, des valeurs qui excèdent la norme [13] , mais aussi des résultats qui n’émanent pas d’Exova. [ 29 ] Puis, comme suite à l’interrogatoire d’une employée de l’entreprise, d’autres documents, des tableaux cette fois, ont aussi, de la même manière, été remis aux représentants d’Environnement Canada [14] .
Ces tableaux révèlent de nombreux dépassements des normes de matières en suspension. [ 30 ] La déposition de M. Larouche nous a bientôt amenés à l’onglet 17 de la pièce EP-2. Le document qu’on y retrouve s’intitule «
Sommaire trimestriel pour une mine pour une plage trimestrielle ». Ce
sommaire est composé d’informations soumises par la minière et couvre la période de juillet à septembre 2012 en référence à la fois à HS-1 et MS-2. [ 31 ] C’est à l’aide de ce document que le ministère public étançonne la thèse qu’il avance aux chefs 35 et 36 de la dénonciation en rapport à ces déclarations fausses ou trompeuses qu’on reproche à ArcelorMitttal Canada Inc. (001). [ 32 ] En somme, cette thèse dont le ministère public fait la soutenance, est à l’effet que la prévenue a déclaré dans ce document tous les résultats qui étaient en deçà de la limite permise en omettant d’y inclure ceux qui l’excédaient. [ 33 ] Ainsi, relativement au point HS-1, la comparaison avec les documents émanant d’Exova démontrerait que pour la période visée, quatre analyses avaient révélé des taux de matière en suspension excédant la norme des 30,00 mg/L et n’ont pas été déclarées à Environnement Canada [15] . [ 34 ] De surcroît, en ce qui concerne le point MS-2, de la même manière, quatre résultats d’analyses auraient aussi été omis dans la déclaration de la pièce EP-2, onglet 17.
Cette fois, cependant, les documents de comparaison se retrouvent dans les « résultats des analyses d’eau pour l’environnement » [16] , ces tableaux préparés par le laboratoire interne de la minière [17] . [ 35 ] La déposition de M.
Larouche se poursuivra ensuite par l’examen d’un inventaire fait par l’inspecteur Thériault d’Environnement Canada de tous les rejets non-autorisés dont elle n’a pas été informée [18] , puis par des observations relatives au bris de la digue qui est évoqué au paragraphe 20 de cette rédaction. [ 36 ] En ce qui concerne cet événement du 11 novembre 2012, la preuve présentée pour soutenir l’accusation a été quelque peu différente de celle relative aux autres chefs de même nature.
En effet, au sujet de ce 29 e chef de la dénonciation, le ministère public, à la différence des autres chefs alléguant des dépassements de matière en suspension, n’a pas argué disposer d’une preuve directe d’un rejet excédant la norme permise.
Il s’est appuyé sur une preuve de nature circonstancielle qu’on retrouve surtout à l’onglet 19 de la pièce EP- 2. [ 37 ] Ainsi, la correspondance du 28 novembre 2012 relative à cet événement et qui est adressée à l’inspecteur Thériault d’Environnement Canada en vertu d’une obligation réglementaire qui incombait à la minière, s’intitule-t-elle « Rapport de rejet irrégulier à l’effluent final MS-2 le 11 novembre 2012 ».
La description de l’événement faite par la signataire du rapport signale un rejet irrégulier d’eau contenant des matières en suspension à l’effluent final MS-2 qui serait survenu à la suite de l’emportement du déversoir d’un bassin de sédimentation. [ 38 ] Le rapport précise que le matériel impliqué dans cet événement serait du sable.
En outre, on ajoute que selon un arpentage effectué, on estime à 810 mètres cubes le volume de sable en cause qui aurait été emporté rapidement par un volume d’eau estimé à 9500 mètres cubes. [ 39 ] Puis, quelques photographies ont été soumises pour accompagner le Rapport de l’onglet 19.
La plus éloquente serait la seconde de la liasse de 3 qui illustrerait l’opacité de l’eau qui s’écoulait du tuyau qu’on y observe. [ 40 ] En terminant, quant à cette preuve circonstancielle, la couronne propose qu’on doive aussi tenir compte du premier échantillon recueilli après l’incident qui révèle, le 13 novembre 2012, la présence de matières en suspension excédant de beaucoup la norme autorisée [19] . [ 41 ] Finalement, la déposition de M. Larouche a-t-elle attiré notre attention à la preuve qui sous-tend les trois derniers chefs de la dénonciation qui, faut-il le rappeler, visent les deux prévenues.
[42] Cette preuve qu’on retrouve aux onglets 21, 22 et 23 de la pièce EP-2, est constituée de trois rapports de rejets irrégulierssoumis par une représentante de la mine à l’inspecteur d’Environnement Canada et qui dénoncent des dépassements survenus les 30avril, 7 et 14 mai 2013, au point de rejet MS-2. Dans les trois cas, les rapports sont accompagnés de certificats d’analyse du laboratoireExova[20]. ANALYSE [43] Le Tribunal ne croit pas qu’il doive discourir très longtemps au sujet du prisme à travers lequel il doit envisager la preuve àcette étape des procédures.
Il suffira, lui semble-t-il, de rappeler ces quelques enseignements de la Cour suprême : « 22 Dans des motifs prononcés de vive voix, la juge Serré a d’abord bien énoncé les critères juridiques applicables et souligné le rôledu juge qui préside une enquête préliminaire. Elle a fait observer que [traduction] le critère du caractère suffisant consiste à déterminer s’il existe des éléments de preuve directe ou circonstancielleadmissibles au vu desquels un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité de l’accusé. [Voirles arrêts États-Unis d’Amérique c.
Shephard, (CSC), [1977] 2 R.C.S. 1067, p. 1080, et Arcuri, précité, par. 21.][21] » « 15 … Alors qu’il est loisible au juge du procès d’évaluer la qualité, la crédibilité et la fiabilité de la preuve, le juge qui préside uneenquête préliminaire ne peut tirer des conclusions à ce sujet : voir R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54, par. 30.
Comme l’aaffirmé, à juste titre, la juge de l’enquête préliminaire en l’espèce, [traduction] « [p]our déterminer s’il existe une preuve suffisante pourordonner le renvoi à procès, il n’est pas permis, à ce stade, d’évaluer la qualité et la fiabilité des éléments de preuve ou de soupeser ceuxqui donnent lieu à des inférences opposées. »[22] EFFLUENT FINAL, STATION MS-2 [44] Cela étant, pour ce qui concerne les chefs d’accusation 4, 8 à 13, 15, 17 à 31, 34, 37 à 39 qui visent des dépassements desnormes maximales de matières solides en suspension au point d’évacuation d’effluents HS-2, la défense propose que la preuve ne révèlepas le rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons. [45] Pour étayer sa proposition, elle argue que les résultats de la pêche à l’électricité qui apparaissent à l’onglet 5 de la pièce EP-2 nesont pas contemporains des accusations puisqu’ils sont datés du 13 août 2013 et que subsidiairement, ils ne révèlent la présence depoisson dans le ruisseau innomé qu’à 360 mètres en aval du point de rejet MS-2. [46] Pour ce qui concerne le premier argument, il est exact de dire que le ministère public n’a pas présenté de preuve directe suivantlaquelle, aux dates en cause, les eaux du ruisseau innomé étaient des eaux où vivent des poissons.
Il propose que, de la preuve desrésultats de la pêche du 13 août 2013, nous inférions la présence de poissons à ces autres dates où les accusations sont formulées. [47] S’agissant de preuve de nature circonstancielle, les paramètres de l’analyse qui nous revient ont été fixés de la façon suivantepar la Cour suprême : « 23 La tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque le ministère public ne produit pas une preuve directe àl’égard de tous les éléments de l’infraction.
Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction — soit les éléments à l’égarddesquels le ministère public n’a pas présenté de preuve directe — peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle.
Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, car la preuve circonstancielleest, par définition, caractérisée par un écart inférentiel entre la preuve et les faits à être démontrés — c’est-à-dire un écart inférentiel quiva au-delà de la question de savoir si la preuve est digne de foi : voir Watt’s Manual of Criminal Evidence, op. cit., §9.01 (la preuvecirconstancielle s’entend de [traduction] « tout élément de preuve, qu’il soit de nature testimoniale ou matérielle, autre que le témoignaged’un témoin oculaire d'un fait important.
Il s’agit de tout fait dont l’existence peut permettre au juge des faits d’inférer l’existence d’unfait en cause »); McCormick on Evidence, op. cit., p. 641-642 ([traduction] « la preuve circonstancielle [. . .] peut être de naturetestimoniale, mais même si les circonstances décrites sont tenues pour vraies, il faut que le raisonnement soit plus poussé afin qu’ilpuisse mener à la conclusion souhaitée »). Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci estraisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Cette évaluation est cependantlimitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucuneinférence de fait, pas plus qu’il apprécie la crédibilité.
Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peutraisonnablement étayer une inférence de culpabilité. »[23] [Le soulignement est dans l’original] [48] Puisqu’il en est ainsi, le Tribunal estime que les résultats de la pêche à l’électricité du 13 août 2013 sont raisonnablementsusceptibles d’étayer les inférences que le ministère public souhaite que le juge des faits fasse dans nos circonstances, c’est-à-dire qu’auxdates dites aux chefs d’accusation, les eaux du ruisseau innomé étaient habitées par des poissons. [49] L’argument subsidiaire présenté à ce sujet est aussi rejeté en ce que les énoncés du paragraphe 36 (3) de la Loi[24] précisentqu’il n’est pas nécessaire que l’immersion ou le rejet ait lieu directement dans les eaux où vivent les poissons; il suffit que ce soit enquelque lieu « si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ceseaux ». [50] Tenant pour avéré que la pêche à l’électricité n’aura révélé la présence de poissons dans le ruisseau innomé qu’à 360 mètres dupoint de rejet HS-2, il coule de source que le risque existait que la substance ne pénètre dans ces eaux. [51] Cependant, dans l’ensemble des chefs qui sont mentionnés au paragraphe 44, il en est deux au sujet desquels quelquesobservations additionnelles doivent être formulées. [52] Il s’agit d’abord du chef 29 qui, on l’a vu plus haut[25], ne fait pas l’objet d’une preuve directe quant à un dépassement des
normes totales de solides en suspension. Pour mémoire, le ministère public s’appuyait sur un rapport de rejet irrégulier, des photographies et sur un relevé subséquent [26] . De l’ensemble de cette preuve résumée précédemment, le Tribunal conclut qu’elle est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que le ministère public souhaite que le juge des faits fasse.
D’ailleurs, la minière elle-même coiffant son rapport du syntagme « rejet irrégulier » et décrivant les volumes de matière impliqués semble, du moins dans cette correspondance, reconnaître implicitement le dépassement des normes applicables. [ 53 ] Puis en ce qui concerne le chef 25, un argument additionnel a été soumis par la défense. Se fondant sur une exigence qui apparaît à l’
article 12 du Règlement [27] , on avance que l’échantillon sur la base duquel repose l’accusation du 4 novembre 2012 serait nul de nullité absolue parce qu’il n’a pas été recueilli au moins 24 heures après celui de la veille tel qu’il appert du tableau de la pièce EP-2, onglet 10. [ 54 ] Avec égards, dans la perspective où nous nous trouvons à ce stade bien précis des procédures, le Tribunal ne voit pas que cette preuve soit nulle de nullité absolue pour les fins qui nous sont propres. Le Tribunal, faut-il le rappeler, doit uniquement déterminer si la preuve suffisante pour ordonner le renvoi à procès existe.
Il doit se garder d’en évaluer la qualité ou la fiabilité ou de soupeser celle qui pourrait donner lieu à des inférences opposées. [ 55 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal ordonnera le renvoi à procès des prévenues sur tous les chefs qui les visent concernant le point de déversement d’effluents MS-2, c’est-à-dire les chefs 4, 8 à 13, 15, 17 à 31, 34, 37 à 39 [28] . EFFLUENT FINAL, STATION HS-1 [ 56 ] Par ailleurs, on a vu d’entrée de jeu que la prévenue ArcelorMittal Canada Inc. (001) ne conteste pas le renvoi à procès pour ce qui concerne les chefs 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 32 et 33.
Ces chefs visent tous des déversements à la station HS-1 en lien avec le lac Webb. Toutefois, de l’ensemble des chefs relatifs à HS-1, il en demeure un au sujet duquel la citation à procès est contestée.
Il s’agit du chef numéro 7. [ 57 ] Au vrai, l’argument proposé par les avocats de la minière pour fonder cette contestation est le même que celui dont nous avons discuté aux paragraphes 53 et 54 relativement au chef 25, c’est-à-dire que l’échantillon est nul de nullité absolue parce qu’il a été recueilli dans des circonstances qui ne respectent pas le délai de 24 heures qu’on retrouve à la mécanique du paragraphe (1) de l’
article 12 du Règlement . Naturellement, pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, le Tribunal écartera cet argument et citera la prévenue à son procès sur ce chef aussi. [ 58 ] Conséquemment, le Tribunal renvoie la prévenue ArcelorMittal Canada Inc. (001) à procès sur tous les chefs qui concernent le point de déversement HS-1, en l’occurrence les chefs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 16, 32 et 33 [29] .
LES DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES. [ 59 ] Le dernier ensemble de chefs qu’il reste à envisager concerne ces déclarations qu’on allègue fausses ou trompeuses aux chefs 35 et 36 et dont les circonstances générales sont évoquées plus haut aux paragraphes 30 à 34. [ 60 ] Les avocats de la défense soutiennent que, bien qu’il s’agisse d’une infraction réglementaire, la poursuivante doit faire une preuve de mens rea , d’intention de tromper; il y aurait absence totale de cette intention coupable dans la preuve présentée. [ 61 ] Puis, invoquant l’
article 22.2 du Code criminel on s’interroge sur l’identité de cette personne qui devrait être animée de cette mens rea et on fait référence à une décision d’un tribunal néo-brunswickois [30] pour soutenir la proposition. [ 62 ] Il est vrai que la décision de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick vise la même disposition législative, à savoir le paragraphe 63 (1) de la Loi , et qu’elle en traite comme si elle requérait la preuve de l’intention de tromper.
D’ailleurs, le décideur affirme carrément que cette infraction n’en est pas une de responsabilité stricte, mais une infraction de nature criminelle au sujet de laquelle la couronne a le fardeau de prouver tous les éléments. [ 63 ] Pourtant, de l’avis du Tribunal, la lecture du paragraphe 63 (1) de la Loi ne suggère en rien qu’on doive, à cause de sa nature, s’écarter du régime de responsabilité stricte qui caractérise ce genre de mécanisme.
Rien dans le vocabulaire utilisé par les rédacteurs n’amène à conclure que cette disposition créerait un fardeau de preuve relatif à la mens rea qui, par exception au régime par ailleurs applicable, incomberait au ministère public. [ 64 ] Les formules usuelles comme « sciemment » ou « volontairement » qui signent généralement ce genre de distinction, n’apparaissent tout simplement pas au libellé de la disposition. Au soutien de ce qui précède, le Tribunal se réfère aux enseignements de la Cour suprême dans l’incontournable décision La Reine c.
La Corporation de la Ville de Sault Sainte-Marie [31] évoquée par la défense : 43 A mon avis, l'approche correcte serait de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea , compte tenu de l'arrêt Pierce Fisheries et de l'impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d'infractions réglementaires de prouver l'intention coupable. Normalement, seul l'accusé sait ce qu'il a fait pour empêcher l'infraction et l'on peut à bon droit s'attendre à ce qu'il rapporte la preuve de la diligence raisonnable.
Ceci est particulièrement vrai quand on allègue, par exemple, que la pollution a été causée par les activités d'une compagnie importante et complexe. De même, il n'y a aucun mal à rejeter la responsabilité absolue et à admettre la défense de diligence raisonnable. 44 Selon cette thèse, il n'incombe pas à la poursuite de prouver la négligence. Par contre, il est loisible au défendeur de prouver qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Cela incombe au défendeur, car généralement lui seul aura les moyens de preuve.
Ceci ne semble pas injuste, vu que l'alternative est la responsabilité absolue qui refuse à l'accusé toute défense. Alors que la poursuite doit prouver au- delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.
45 Je conclus, pour les motifs que j'ai indiqués, qu'il y a des raisons impératives pour reconnaître trois catégories d'infractions plutôt que les deux catégories traditionnelles: 1. Les infractions dans lesquelles la mens rea , qui consiste en l'existence réelle d'un état d'esprit, comme l'intention, la connaissance, l'insouciance, doit être prouvée par la poursuite soit qu'on puisse conclure à son existence vu la nature de l'acte commis, soit par preuve spécifique. 2.
Les infractions dans lesquelles il n'est pas nécessaire que la poursuite prouve l'existence de la mens rea ; l'accomplissement de l'acte comporte une présomption d'infraction, laissant à l'accusé la possibilité d'écarter sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l'examen de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.
La défense sera recevable si l'accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s'il avait existé, aurait rendu l'acte ou l'omission innocent, ou si l'accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l'événement en question. Ces infractions peuvent être à juste
titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C'est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l'affaire Hickey . 3. Les infractions de responsabilité absolue où il n'est pas loisible à l'accusé de se disculper en démontrant qu'il n'a commis aucune faute. Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite.
Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l'on trouve des termes tels que « volontairement », « avec l'intention de », « sciemment » ou « intentionnellement » dans la disposition créant l'infraction. En revanche, le principe selon lequel une peine ne doit pas être infligée à ceux qui n'ont commis aucune faute est applicable. Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l'accomplissement de l'acte prohibé.
L'économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l'objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l'infraction tombe dans la troisième catégorie. [ 65 ] En outre, comme complément aux observations qui précèdent, il sera sans doute utile de considérer le mécanisme qu’on retrouve à l’
article 78.3 de la Loi [32] : 78.3 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement. 1991, ch. 1, art. 24. [ 66 ] Le Tribunal estime que cet énoncé qui participe de la logique du régime de la responsabilité stricte et qui en est une émanation nette, règle la question que la défense soulevait quant à l’identité des protagonistes et de ce qui devait les animer. [ 67 ] Comme conséquence des observations susdites, ArcelorMittal Canada Inc. (001) sera aussi renvoyée à subir son procès aussi relativement aux chefs 35 et 36.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ORDONNE , le renvoi à procès des prévenues ArcelorMittal Canada Inc. (001) et 7623704 Canada Inc. (002) sur tous les chefs qui les concernent à la dénonciation 500-01-004529-174. __________________________________ PIERRE DUPRAS, J.C.Q. M e Frédéric Hivon M e Isabelle Desrosiers Service des poursuites pénales du Canada Procureur de la Poursuite M e François Fontaine M e Jean Piette Procureurs des prévenues Dates de l’audience 18 et 19 février 2019
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