2010 QCCQ 19121, 2010 QCCQ 19121
Opinion
Beauchesne c. CPE Le Ballon rouge 2010 QCCQ 19121 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014135-099 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MIREILLE BEAUCHESNE , domiciliée et résidant au […], La Patrie (Québec), […], Demanderesse c.
CPE LE BALLON ROUGE , 54 rue Principale Nord, La Patrie (Québec), J0B 1Y0, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mireille Beauchesne, a été à l'emploi de la défenderesse, CPE Le Ballon rouge, à
titre de directrice. Elle a été congédiée le 19 janvier 2007. [ 2 ] Elle réclame en l'instance la somme de 7 000 $ (9 399,38 $ réduit à 7 000 $) pour des journées de vacances non prises et non payées pour les années 2006 et 2007. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle soutient que la demanderesse n'est pas en mesure de soumettre quelque preuve que ce soit au soutien de sa réclamation. [ 4 ] Elle invoque également le fait qu'elle a déjà institué un recours judiciaire pour réclamer, entre autres choses, ce même montant de 9 399,38 $ pour vacances impayées.
Il y a lieu de disposer de cette question en premier lieu puisque la réponse qui en découle est déterminante pour le sort du litige. [ 5 ] La preuve révèle que la demanderesse a intenté un recours judiciaire en Cour supérieure [1] , suite à son congédiement, pour réclamer à la défenderesse certaines indemnités dont le paiement de ses journées de vacances des années 2006 et 2007. [ 6 ] Le juge présidant le procès, l'honorable Gaétan Dumas, a souligné, à ce sujet, une lacune dans la preuve de la demanderesse, selon les dispositions de l'article 292 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.).
Ceci apparaît au procès-verbal d'audience. [ 7 ] Le procureur de la demanderesse a alors indiqué au juge Dumas que cette dernière renonçait à cette
partie de sa réclamation. [ 8 ] Le jugement, daté du 4 juin 2009, résume la réclamation de la demanderesse et prend acte de sa renonciation.
On peut y lire ceci: « [1] Le tribunal est saisi d'une action en réclamation d'une indemnité pour délai-congé suite à un congédiement déguisé selon les prétentions de la demanderesse. [2] La demanderesse réclame la somme de 42 430 $ représentant 10 mois de salaire, 10 000 $ pour avoir été congédiée de façon humiliante, dégradante, blessante et mortifiante et 10 000 $ en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique. [3] La demanderesse admet que l'indemnité de 21 mois réclamée au départ est exagérée compte tenu de la preuve faite et elle renonce à sa réclamation de 10 000 $ pour dommages punitifs et exemplaires qui fait double emploi avec le harcèlement psychologique.
En fait, on pourrait dire que la demanderesse réclame 10 000 $ pour harcèlement psychologique et dommages punitifs et exemplaires. [4] La demanderesse renonce également à sa réclamation de 9 399,38 $ pour journées fériées et reportées et vacances pour les années 2006 et 2007. [5] Bref, la réclamation de la demanderesse est de 62 430 $. » (Nos soulignements) [ 9 ] Le 18 août 2009, la demanderesse dépose à la Division des petites créances la même réclamation, réduite à 7 000 $, pour se prévaloir des dispositions applicables au recouvrement des créances inférieures à ce montant.
[10] La défenderesse soutient que la renonciation de la demanderesse, constatée par le jugement du 4 juin 2009, constitue une finde non-recevoir au présent recours. [11] Elle a raison. [12] En droit, la renonciation est l'acte par lequel une personne abandonne volontairement un droit dont elle est titulaire[2]. [13] Dans le cas présent, il s'agit d'une renonciation explicite, formulée dans le cadre d'une instance judiciaire et consignée dansun jugement.
Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une renonciation expresse, claire et non équivoque. [14] Dans l'affaire La Citadelle[3], la Cour du Québec rappelle que pour produire les effets juridiques péremptoires qui endécoulent, la renonciation à un droit doit être claire et expresse: « [25] Plusieurs décisions ont confirmé le principe qu'une renonciation à des droits doit être expresse, claire et non équivoque. [26] Dans l'arrêt Hydro-Québec c.
Hipotronics Inc., la juge Anne-Marie Trahan s'exprime ainsi, relativement à cette question: "La renonciation 123 Il est de jurisprudence constante, tant sous le nouveau droit que sous l'ancien, que la renonciation à un droit doit être expresse, claireet non équivoque. Elle ne se présume pas. Ce principe est même consacré dans une maxime latine: Nemos res suas jactarepraesumitur. 124 Dans l'arrêt D'Assylva c. D'Assylva, la Cour d'appel s'exprime ainsi sur ce sujet: Parce que la renonciation est une abdication, elle ne se présume pas: Nemo res suas jactare praesumitur.
Et pour qu'il ait renonciationtacite, il faut que les faits dont on voudrait l'induire soient tels qu'ils fassent voir une volonté manifeste d'abandonner le droit, c'est-à-direque ces faits soient contraires au droit dont il s'agit, ou inconciliables avec lui. 125 Dans l'arrêt Gingras c. Gagnon, l'honorable Jean Beetz écrit: La renonciation tacite s'induit de faits non équivoques qui impliquent nécessairement la volonté du créancier de libérer l'immeuble. 126 La Cour d'appel décide dans le même sens dans l'arrêt Northem Quebec Inuit Association c.
Chait: Mais on ne peut trouver dans les expressions à interpréter une renonciation expresse aux honoraires que les intimés pouvaient ainsiescompter de leur travail. S'il y avait renonciation, il s'agirait tout au plus d'une renonciation tacite qui ne rencontre pas d'ailleurs lescritères qui en déterminent l'existence. En effet, l'appelante avait le fardeau de prouver la volonté manifeste des intimés d'abandonnerleur droit à la pleine rémunération à laquelle ils pouvaient autrement avoir droit. Dans l'arrêt The Mile End Milling Co. c.
PeterboroughCereal Co. (1924) (SCC), R.C.S. 120, l'honorable juge Mignault s'exprimait ainsi: "La véritable règle de droit, c'est qu'on n'est jamais censé renoncer à un droit, et alors que l'acquiescement peut être tacite, il doit êtrenon-équivoque, c'est-à-dire l'intention d'acquiescer ou de renoncer doit être démontrée (page 131). Ce principe a d'ailleurs toujours eu, je crois, la faveur unanime des tribunaux." » [15] La renonciation à un droit constitue une fin de non-recevoir à tout recours ultérieur visant à faire valoir le droit de créance quien a fait l'objet.
Il s'agit d'un motif péremptoire justifiant le rejet préliminaire d'un recours judiciaire qui lui est postérieur[4]. [16] C'est le cas en l'espèce. La demanderesse a expressément renoncé à faire valoir son droit de créance contre la défenderesse. Pour cette raison, la présente réclamation doit être rejetée. [17] POUR CES MOTIFS, le Tribunal: [18] REJETTE la présente demande; [19] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.Date d’audience : 1er décembre 2010
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