2020 QCCA 538, 2020 QCCA 538
Opinion
SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. 2020 QCCA 538 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008821-149 200-09-018821-154 200-09-038821-150 200-09-048821-158 200-09-068821-153 200-09-078821-151 200-09-108821-155 200-09-118821-153 200-09-128821-151 200-09-148821-157 200-09-158821-154 200-09-168821-152 200-09-178821-150 200-09-208821-154 (400-17-002464-119) DATE : 6 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. (200-09-008821-149)* SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE APPELANTS - Défendeurs c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DAVID PARIS, SÉBASTIEN PARIS ET FRANÇOIS PARIS, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC., LYNE GINGRAS LEVASSEUR, ANDRÉANE GINGRAS LEVASSEUR, VANESSA GINGRAS LEVASSEUR, ANNIE CORMIER ET GILLES LAMONTAGNE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE, PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , CLAUDE FERRON, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et DOMAINE VAL DES BERGES INC., LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. INTIMÉES - Défenderesses / Demanderesses en garantie et
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉES - Défenderesses en garantie et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses ARRÊT Conclusions générales aux dossiers 8821 [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’arrêt phare dans les dossiers 8788 fait
partie intégrante des présents arrêts; [ 2 ] CONSIDÉRANT les scissions des instances ordonnées aux termes des présents arrêts; [ 3 ] CONSIDÉRANT les conclusions de la Cour portant sur le partage de responsabilité et les demandes en intervention forcée; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre les jugements qui auraient dû être rendus sur les instances en intervention forcée; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu dans tous les cas de préciser le type de solidarité entre les diverses parties défenderesses condamnées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la part attribuée erronément aux entrepreneurs doit revenir au tandem selon la répartition présentée aux dispositifs des présents arrêts; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confirmer, pour valoir entre elles, que les parts de responsabilité de BL et de B&B se répartissent également; [ 8 ] CONSIDÉRANT le caractère très particulier des litiges, notamment les diverses interprétations du contrat judiciaire données par les parties et les modifications apportées aux procédures à la faveur des multiples conférences de gestion, il y a lieu dans certains cas de procéder exceptionnellement à un partage conduisant au même résultat que s’il y avait eu demande en intervention forcée en bonne et due forme; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’aucune
partie n’a soulevé en appel de lacunes dans les procédures en première instance, notamment dans les conclusions des défenses et demandes en intervention forcée, à
titre d’argument faisant obstacle au moyen d’appel n o 19 et qu’en conséquence, la Cour se fondera sur les déclarations d’appel et les conclusions qu’elles contiennent pour rendre les présents arrêts, sauf exception; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la loi du Québec s’applique aux polices d’assurance de SNC en ce qui a trait à la situation des tiers lésés du Québec, et qu’en conséquence, les frais de réclamation engagés dans le dossier Keystone doivent être exclus du calcul du montant de la garantie d’assurance disponible pour la tour 2009-2010; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les assureurs visés aux présents dispositifs sont ceux nommés dans la désignation des parties contenue dans chacun des dossiers dont les numéros figurent dans les présents arrêts; [ 12 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Domaine Val des Berges inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour la séquence 628 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 13 ] CONSIDÉRANT que vis-à-vis Domaine Val des Berges inc., l’assureur de 9067-1959 Québec inc. demeure, à défaut d’appel à ce sujet, responsable selon les conclusions du jugement de première instance; [ 14 ] CONSIDÉRANT toutefois qu’il y a lieu d’accueillir les demandes en intervention forcée de l’assureur de 9067-1959 Québec inc. contre le tandem, SNC/Blanchette et leurs assureurs afin que ceux-ci lui remboursent toute somme payée à Domaine Val des Berges inc. en raison de la condamnation dans l’instance principale, étant entendu qu’entre ces parties, la part de l’entrepreneur doit être supportée par le tandem; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Rémi Charette n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 20 % pour la séquence 687 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Les Constructions Alain Boisvert inc. n’a pas appelé de la conclusion portant sur sa part de responsabilité établie à 5 % pour la séquence 229 et que par conséquent, il y a chose jugée à cet égard; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’abandon du moyen 47 (séq. 568) et le désistement en découlant dans le dossier n o 200-09-138821-159 en date du 28 février 2018; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le jugement du 12 juin 2014 désigne erronément CYB comme fournisseur de béton pour les séquences
42, mais que le jugement post-scission du 11 novembre 2014 corrige l'erreur en condamnant à bon droit la bétonnière BL; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de conclusions contre les assureurs responsabilité de SNC/Blanchette dans les déclarations d’appel de BL et B&B; [ 20 ] CONSIDÉRANT le résultat mitigé des appels de BL et B&B, ainsi que des entrepreneurs et leurs assureurs, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans le cadre des appels interjetés contre les parties intimées défenderesses, à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée; [ 21 ] CONSIDÉRANT le résultat plus que mitigé des appels de ACE, cette
partie assumera les frais de justice; [ 22 ] CONSIDÉRANT que les conclusions dans certains dossiers sont divisées en deux sections, la première tranchant les litiges entre les parties, et la seconde établissant la répartition chiffrée pour ne valoir qu’entre les parties condamnées; POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier n o 200-09-008821-149 [ 23 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 24 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 25 ] REJETTE les appels, tant à l’égard de l’instance principale qu’à l’égard des instances opposant entre elles les parties codéfenderesses, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-018821-154 [ 26 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 27 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 28 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 29 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [96] [100] et [101] de la seconde
partie du dispositif; [ 30 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 31 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 32 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-038821-150 [ 33 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 34 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 35 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 36 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, le recours en intervention forcée de Carrière B&B inc. contre SNC-Lavalin inc.; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. à rembourser à Carrière B&B inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-048821-158
[ 37 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 38 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 39 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-068821-153 [ 40 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 41 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 42 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-078821-151 [ 43 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 44 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 45 ] REJETTE l’appel interjeté contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante; [ 46 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : REJETTE , sans frais, le recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre Carrière B&B inc.; ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Béton Laurentide inc. contre SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette; CONDAMNE SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Béton Laurentide inc. toute somme payée par elle excédant celle correspondant à la part de responsabilité attribuée au tandem dans les condamnations prononcées dans l’instance principale; Dossier n o 200-09-108821-155 [ 47 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 48 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 49 ] ACCUEILLE partiellement les appels, le tout avec les frais de justice contre la
partie appelante en reprise d’instance, à la seule fin de déclarer non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 50 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-118821-153 [ 51 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 52 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 53 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-128821-151 [ 54 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 55 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts;
[ 56 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-148821-157 [ 57 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 58 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 59 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 60 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet du paragraphe [94] de la seconde
partie du dispositif; [ 61 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 62 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 63 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-158821-154 [ 64 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 65 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 66 ] REJETTE les appels, le tout avec les frais de justice; Dossier n o 200-09-168821-152 [ 67 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 68 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 69 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 70 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [93] [98] [99] et [102] de la seconde
partie du dispositif; [ 71 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 72 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 73 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-178821-150 [ 74 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 75 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 76 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes;
[ 77 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés par Desjardins assurances générales inc. (à
titre d’assureur de 9067-1959 Québec inc.) contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Desjardins assurances générales inc. (à
titre d’assureur de 9067-1959 Québec inc.) contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Desjardins assurances générales inc. (à
titre d’assureur de 9067-1959 Québec inc.) toute somme payée à la
partie demanderesse principale ou à Domaine Val des Berges inc. à raison de la condamnation prononcée en faveur de ces dernières dans l’instance principale, étant entendu qu’entre Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc., d’une part, et SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, d’autre part, la part de l’entrepreneur doit être supportée par Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc.; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse en intervention forcée 9067-1959 Québec inc.; [ 78 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [91] [92] [93] [94] [95] [97] [98] et [99] de la seconde
partie du dispositif; [ 79 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 80 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 81 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; Dossier n o 200-09-208821-154 [ 82 ] CORRIGE les désignations des parties du jugement de première instance conformément à celles apparaissant dans le présent arrêt; [ 83 ] ORDONNE la scission des instances afin de permettre les calculs de répartition des condamnations pécuniaires et RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute ordonnance nécessaire à la suite du dépôt des présents arrêts; [ 84 ] REJETTE les appels interjetés contre le jugement prononcé dans l’instance principale en faveur de la
partie intimée demanderesse principale, le tout avec les frais de justice contre les parties appelantes; [ 85 ] ACCUEILLE partiellement, chaque
partie payant ses frais, les appels interjetés contre les parties intimées défenderesses à l’égard du jugement refusant de se prononcer spécifiquement sur les instances en intervention forcée à la seule fin de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ce qui fait l’objet des paragraphes [93] [98] [99] et [102] de la seconde
partie du dispositif; [ 86 ] DÉCLARE applicables aux assureurs, dans le cadre du dispositif rendu sur les instances en intervention forcée, les ordonnances du jugement de première instance portant sur la répartition des dommages en lien avec la responsabilité de leurs assurés respectifs; [ 87 ] DÉCLARE non fondés les motifs et conclusions formulés aux paragraphes 2128 et 2129 du jugement phare; [ 88 ] REND le jugement qui aurait dû être rendu et, procédant à ce faire : DÉCLARE que la tour 2009-2010 n’est érodée que par les paiements en capital effectués au bénéfice des tiers lésés dans le règlement du litige Keystone, à l’exclusion des frais et dépens comprenant les frais de réclamation; [ 89 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » aux paragraphes [3] [10] [17] [24] [31] [38] [45] [60] [67] [74] [80] [87] et [96] du jugement de première instance, ainsi que [100c] du jugement de première instance rectifié et les remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette et l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants : [ 90 ] BIFFE « CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la
partie demanderesse les montants suivants » au paragraphe [53] du jugement de première instance et le remplace par : CONDAMNE solidairement la bétonnière visée et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum l’entrepreneur visé à payer à la
partie demanderesse principale les montants suivants :
SÉQUENCES NO 162, 167, 177, 178, 179, 242, 244, 621, 622, 630, 751 et 963 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 91 ] REMPLACE le paragraphe [4] du jugement de première instance par le suivant : [4] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Marc Beaulieu inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 441 901,10 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 1 031 102,58 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Marc Beaulieu inc. et ses assureurs contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Marc Beaulieu inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Constructions Marc Beaulieu inc.; SÉQUENCE NO 166 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 92 ] REMPLACE le paragraphe [11] du jugement de première instance par le suivant : [11] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9049-0152 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 44 617,24 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 104 106,88 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9049-0152 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9049-0152 Québec inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9049-0152 Québec inc.; SÉQUENCES NO 11, 180, 493, 494 et 787 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 93 ] REMPLACE le paragraphe [18] du jugement de première instance par le suivant : [18] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Constructions Mario Gélinas ltée (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 187 495,63 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 437 489,81 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Constructions Mario Gélinas ltée et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Constructions Mario Gélinas ltée et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Constructions Mario Gélinas ltée; SÉQUENCES NO 202, 205, 207, 209, 212, 214, 215, 216, 220, 532, 705, 741, 779, 918 et 919 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 94 ] REMPLACE le paragraphe [25] du jugement de première instance par le suivant : [25] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante :
Entrepreneur – Construction Paris & Frères inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 621 081,22 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 1 449 189,50 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction Paris & Frères inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction Paris & Frères inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction Paris & Frères inc.; SÉQUENCES NO 400 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 95 ] REMPLACE le paragraphe [32] du jugement de première instance par le suivant : [32] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – M.
Bourassa Excavation inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 44 023,75 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 102 722,08 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de M. Bourassa Excavation inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à M. Bourassa Excavation inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse M. Bourassa Excavation inc.; SÉQUENCE NO 35 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 96 ] REMPLACE le paragraphe [39] du jugement de première instance par le suivant : [39] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Dave Plante inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 40 362,97 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 94 180,27 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Dave Plante inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Dave Plante inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Constructions Dave Plante inc.; SÉQUENCES NO 523, 565, 596, 598, 603, 604, 606, 608, 613, 614, 616, 686, 739, 740, 776, 790, 917, 964, 965, et 966 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 97 ] REMPLACE le paragraphe [46] du jugement de première instance par le suivant : [46] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Constructions Levasseur (2003) inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 991 224,19 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 2 312 856,44 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Constructions Levasseur (2003) inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs;
CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Constructions Levasseur (2003) inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Constructions Levasseur (2003) inc.; SÉQUENCES NO 26, 53, 254 et 448 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 98 ] REMPLACE le paragraphe [61] du jugement de première instance par le suivant : [61] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9318-9199 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 164 384,14 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 383 562,98 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9318-9199 Québec inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9318-9199 Québec inc.; SÉQUENCES NO 42 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 99 ] REMPLACE le paragraphe [68] du jugement de première instance par le suivant : [68] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Les Entreprises E.
Chaîné inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 48 412,31 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 112 962,05 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Les Entreprises E. Chaîné inc. et ses assureurs contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Les Entreprises E. Chaîné inc. et ses assureurs toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Les Entreprises E. Chaîné inc.; SÉQUENCES NO 336 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 100 ] REMPLACE le paragraphe [81] du jugement de première instance par le suivant : [81] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M.
Turcotte T.R. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 68 156,87 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 159 032,68 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R. inc.; SÉQUENCE NO 356 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC.
[ 101 ] REMPLACE le paragraphe [88] du jugement de première instance par le suivant : [88] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 41 899,96 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 97 766,57 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de Construction D.M.
Turcotte T.R.O. inc. et son assureur contre SNC- Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.; SÉQUENCES NO 435 et 650 –
Partie demanderesse Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. [ 102 ] REMPLACE le paragraphe [97] du jugement de première instance par le suivant : [97] Pour ne valoir qu'entre les parties codéfenderesses, RÉPARTIT la responsabilité de la façon suivante : Entrepreneur – 9111-5717 Québec inc. (0,00 %) : 0,00 $ Bétonnière et Carrière (30,00 %) : 199 294,28 $ SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (70,00 %) : 465 019,99 $ ACCUEILLE , sans frais, les recours en intervention forcée de 9111-5717 Québec inc. et son assureur contre SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Béton Laurentide inc., Carrière B&B inc. et leurs assureurs respectifs; CONDAMNE solidairement Béton Laurentide inc. et Carrière B&B inc. et avec elles in solidum SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette à rembourser à 9111-5717 Québec inc. et son assureur toute somme payée à la
partie demanderesse principale à raison de la condamnation prononcée en faveur de cette dernière dans l’instance principale; À tous égards, pour éviter toute ambiguïté et pour ne valoir qu’entre les parties tenues responsables envers la
partie demanderesse principale, DÉCLARE qu’est de 0 % la part de responsabilité de la
partie défenderesse 9111-5717 Québec inc.; FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Mario Welsh Me Marie-Julie Lafleur Me Jean-François Bienjonetti BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Truesdell-Ménard Me Stéphanie Robillard Donati Maisonneuve Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette (volet des assurances) Me Claude Ouellet Me Émilie Bilodeau
Me David Ferland Stein Monast Pour Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R. inc.), Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc., Rénovation D.M. Turcotte inc., Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St- Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.), Les Constructions Dave Plante inc. et Promutuel Verchères - Les Forges, société mutuelle d'assurance générale, aux droits et obligations de Promutuel Lac St- Pierre - Les Forges, société mutuelle d’assurance générale (à
titre d'assureur de Les Constructions Dave Plante inc.) Me André Mignault Me Ann-Sophie B. Lamontagne Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. Pour Carrière B & B inc. Me Xavier Mondor Weidenbach, Leduc Pour Carrière B & B inc. Me Ruth Veilleux Me Francis C. Meagher Me Paul A. Melançon Me Hassan Chahrour Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Pour Zurich compagnie d’assurances SA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Antoine St-Germain Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me Claude A. Roy Me Alain Gervais Roy Gervais Beauregard Pour Béton Laurentide inc. Me Richard R. Provost Me Vikki Andrighetti Me Pascale Boucher Meunier Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Pour Assurance ACE INA (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) et Chubb du Canada compagnie d'assurance (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Yvan Houle Me Gabriel Lefebvre Me James Woods Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Les Souscripteurs du Lloyd's (à
titre d'assureur de SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette) Me Miguel Bourbonnais Me Bertrand Cossette McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. Pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par La garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. Me Geneviève Derigaud Rousseau Boisvert Pour Construction Paris & Frères inc. et La Capitale assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc.)
Me Ian Rose Me Maude Lafortune-Bélair Lavery, de Billy Pour Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) et Compagnie d'assurance AIG du Canada (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) Me André Ramier Prévost Fortin D'aoust Pour Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc.), Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Constructions Mario Gélinas ltée), Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.) et Intact Compagnie d’assurance (à
titre d'assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.) Me Pierre Gourdeau Me Sophie Plamondon Me Alexandra Cloutier Carter Gourdeau Pour M. Bourassa Excavation inc., Société d’assurance générale Northbridge (à
titre d'assureur de M. Bourassa Excavation inc.), Les Constructions Marc Beaulieu inc., Aviva compagnie d’assurance du Canada (à
titre d'assureur de Les Constructions Marc Beaulieu inc.), Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Les Constructions Marc Beaulieu inc.), Constructions Mario Gélinas ltée, 9318-9199 Québec inc., Aviva compagnie d’assurance du Canada (à
titre d'assureur de 9318-9199 Québec inc.), Les Entreprises E. Chaîné inc., Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Les Entreprises E. Chaîné inc.), Construction Paris & Frères inc., Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc.), Les Constructions Levasseur (2003) inc., Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances (à
titre d'assureur de Les Constructions Levasseur (2003) inc.), Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de 9067-1959 Québec inc.), 9049-0152 Québec inc. et Desjardins assurances générales inc. (à
titre d'assureur de 9049-0152 Québec inc.) Me François Vigeant Me Maxime Labrie Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. Pour Geneviève Thériault et Éric Chaîné (à
titre de caution) Me Bernard Héon Me François Lajoie Lajoie Héon Pour 9111-5717 Québec inc., Constructions Mario Gélinas ltée, 9318-9199 Québec inc. et Les Entreprises E. Chaîné inc. Me Audrey-Ann Fex Me François Daigle Daigle, avocats fiscalistes inc. Pour Les Constructions Marc Beaulieu inc. et Marc Beaulieu Dates d'audience Semaine du 30 octobre 2017 Semaine du 20 novembre 2017 Semaine du 11 décembre 2017 Semaine du 15 janvier 2018 Semaine du 5 février 2018 Semaine du 19 mars 2018 Semaine du 9 avril 2018 Semaine du 30 avril 2018 Le 25 mai 2018
ANNEXE 1 (200-09-018821-154) CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) APPELANTES - Défenderesses et LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. APPELANTE - Défenderesse / Demanderesse en garantie c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉE - Défenderesse en garantie (200-09-038821-150)
CARRIÈRE B & B INC. APPELANTE - Défenderesse c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DAVID PARIS, SÉBASTIEN PARIS ET FRANÇOIS PARIS, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC., LYNE GINGRAS LEVASSEUR, ANDRÉANE GINGRAS LEVASSEUR, VANESSA GINGRAS LEVASSEUR, ANNIE CORMIER ET GILLES LAMONTAGNE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE, PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , CLAUDE FERRON, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et DOMAINE VAL DES BERGES INC., LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. INTIMÉES - Défenderesses / Demanderesses en garantie
et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉES - Défenderesses en garantie et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-048821-158) ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DAVID PARIS, SÉBASTIEN PARIS ET FRANÇOIS PARIS, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC., LYNE GINGRAS LEVASSEUR, ANDRÉANE GINGRAS LEVASSEUR, VANESSA GINGRAS LEVASSEUR, ANNIE CORMIER ET GILLES LAMONTAGNE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE, PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , CLAUDE FERRON, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et DOMAINE VAL DES BERGES INC., LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. INTIMÉES - Défenderesses / Demanderesses en garantie et
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉES - Défenderesses en garantie et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-068821-153) SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) APPELANTES - Défenderesses c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DAVID PARIS, SÉBASTIEN PARIS ET FRANÇOIS PARIS, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC., LYNE GINGRAS LEVASSEUR, ANDRÉANE GINGRAS LEVASSEUR, VANESSA GINGRAS LEVASSEUR, ANNIE CORMIER ET GILLES LAMONTAGNE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE, PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , CLAUDE FERRON, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et DOMAINE VAL DES BERGES INC., LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. INTIMÉES - Défenderesses / Demanderesses en garantie et
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉES - Défenderesses en garantie et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-078821-151) BÉTON LAURENTIDE INC. APPELANTE - Défenderesse c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE) , 9318-9199 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de CONSTRUCTION PAUL DARGIS INC.) , PAUL DARGIS, AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9318- 9199 QUÉBEC INC.) , LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC., ÉRIC CHAÎNÉ ET MÉLANIE CHAÎNÉ, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES ENTREPRISES E. CHAÎNÉ INC.) , CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC., DAVID PARIS, SÉBASTIEN PARIS ET FRANÇOIS PARIS, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION PARIS & FRÈRES INC.) , LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC., LYNE GINGRAS LEVASSEUR, ANDRÉANE GINGRAS LEVASSEUR, VANESSA GINGRAS LEVASSEUR, ANNIE CORMIER ET GILLES LAMONTAGNE, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS LEVASSEUR
(2003) INC.) , DAVE PLANTE ET KARINE DUFRESNE, PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC.) , 9049-0152 QUÉBEC INC. (fars de CONSTRUCTIONS CLAUDE FERRON) , CLAUDE FERRON, DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9049-0152 QUÉBEC INC.) INTIMÉS - Défendeurs et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) INTIMÉE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse et DOMAINE VAL DES BERGES INC., LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC. INTIMÉES - Défenderesses / Demanderesses en garantie
et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de 9067-1959 QUÉBEC INC. (fars de ALIE CONSTRUCTION INC.)) , THOMAS BELLEMARE LTÉE INTIMÉES - Défenderesses en garantie et CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC.) MISES EN CAUSE - Défenderesses (200-09-108821-155) ASSURANCE ACE INA (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. (faisant affaire antérieurement sous le nom de TERRATECH INC. et SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC.) et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE - Défenderesse et CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE - Défenderesse c. RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie qui était autrefois administré par LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. INTIMÉE - Demanderesse en reprise d'instance et
SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (autrefois connue sous le nom de COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA) (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (à
titre d’assureur de SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (à
titre d’assureur de SNC- LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE) , CARRIÈRE B & B INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de CARRIÈRE B & B INC.) , BÉTON LAURENTIDE INC., COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de BÉTON LAURENTIDE INC.) , 9111-5717 QUÉBEC INC., BRYAN A. TRANQUILLE, INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de 9111-5717 QUÉBEC INC.) , M. BOURASSA EXCAVATION INC., MAXIME BOURASSA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d’assureur de M. BOURASSA EXCAVATION INC.) , RÉMI CHARETTE, LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS ALAIN BOISVERT INC.) , SUCCESSION DE FEU MOHAMMED BOUTALEB, CAMEL BEKKARI, ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
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titre d’assureur de DOMAINE VAL DES BERGES INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., MICHEL TURCOTTE ET RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC.) , CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., PROMUTUEL VERCHÈRES - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE, AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE PROMUTUEL LAC ST-PIERRE - LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d’assureur de CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC.) , LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC., MARC BEAULIEU, AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES (à
titre d’assureur de LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC.) , CONSTRUCTIONS MARIO GÉLINAS LTÉE, MARIO GÉLINAS, GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’AS
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