2016 QCCQ 7762, 2016 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 163183 2016 QCCQ 7762 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001843-155 JUGEMENT RENDU LE : 16 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue que l’enfant est négligé par les parents au plan éducatif et qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La mère et l’enfant admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Également, ils demandent au Tribunal de confier l’enfant à la mère.
Quant au père, il reconnaît l’existence d’une situation de compromission à l’égard de l’enfant en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence de la part de la mère. Il demande que l’enfant lui soit confié. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, ainsi qu’un rapport complémentaire. [ 5 ] L’audition de la cause se tient le 14 octobre 2015 et le 17 mars 2016. [ 6 ] Les parents ne font plus vie commune depuis mai 2016 et X est le seul enfant issu de leur union. Lors de la séparation des parents, l’enfant habite pendant quelques mois avec la mère pour ensuite aller vivre avec le père qui en obtient la garde légale. Des procédures sont présentement en cours pour modifier ce jugement concernant la garde de l’enfant. [ 7 ] Le père a une fillette issue d’une autre relation.
[ 8 ] Quant à la mère, elle a deux filles âgées respectivement de 17 et 15 ans. Celles-ci font actuellement l’objet de décisions déclarant leur compromission en vertu de la
Loi sur la protection, notamment en raison de la négligence de la part de la mère. [1] [ 9 ] Le 10 février 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit un signalement concernant l’enfant. [ 10 ] La preuve démontre qu’au printemps 2014, l’enfant vit dans le milieu familial paternel. Sous leur toit vivent également la conjointe du père et leur fillette. [ 11 ] Au cours de la journée du 27 mai 2014, l’enfant et la conjointe du père ont une altercation physique, qui dégénère au point où la conjointe a des côtes de fracturées. Cet évènement se produit en l’absence du père.
Le lendemain, le père va porter l’enfant chez la mère en réaction à la crise provoquée par cette situation. [ 12 ] Depuis, l’enfant demeure toujours dans le milieu familial maternel et voit sporadiquement le père, qui n’est désormais plus en couple. Il a des droits d’accès à sa fillette à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 13 ] Au moment du signalement, ce sont les troubles de comportement de l’enfant qui font principalement surface. Il démontre de l’agressivité et peut même être violent vis-à-vis ses pairs à l’école. Il adopte des comportements perturbateurs qui occasionnent son expulsion à une occasion.
Il présente des symptômes de dépression, a des idées noires et le 27 janvier 2015, il est violent envers sa mère en la frappant à coups de pied. [ 14 ] La mère confirme l’usage de violence de l’enfant envers elle et ses deux demi-sœurs. L’enfant éprouve des difficultés au plan académique, de la fatigue et un manque de motivation. La mère reconnaît ses lacunes au niveau de l’encadrement de l’enfant et de ses deux filles. Celles-ci consomment de la drogue et de l’alcool, ne respectent pas son autorité et font des « partys ».
Bref, elles ne constituent pas un bon exemple pour l’enfant. [ 15 ] Concernant son vécu dans le milieu familial paternel, l’enfant reflète que sa rela-tion avec la conjointe du père de l’époque est tendue depuis un certain temps antérieur à l’altercation du 27 mai 2014. Étant parfois victime de coups donnés lors d’altercations physiques, son père refuse d’envisager l’implication de sa conjointe de l’époque. [ 16 ] Effectivement, le père fait une lecture tout autre des difficultés présentées par l’enfant.
En résumé, il en responsabilise la mère en y associant les troubles de comportement de l’enfant à sa présence plus fréquente auprès de ce dernier à partir de la période des fêtes de l’année 2013. [ 17 ] Avant cette période, il estime que l’enfant entretient un bon lien avec sa conjointe de l’époque. Il rejette les allégations de violence de l’enfant en lui prêtant plutôt des intentions de manipulation. [ 18 ] Le père éprouve manifestement du ressentiment à l’égard de la mère, ce qui teinte son objectivité et sa capacité de se centrer sur l’intérêt de l’enfant.
Il réagit en fonction des contrariétés provoquées par certains évènements au lieu de prendre du recul et démontrer une volonté de participer aux solutions offertes pour régler les problèmes. [ 19 ] Ceci est dommage car le père possède des compétences parentales. On lui confie même les filles de la mère pendant une période où cette dernière éprouve des difficultés personnelles l’empêchant d’exercer ses responsabilités parentales. [ 20 ] Depuis son intégration dans le milieu familial maternel, l’enfant requiert une attention particulière au niveau de l’encadrement.
La mère reçoit des services du Centre de santé et des services sociaux pour l’outiller dans son rôle parental et elle offre une bonne collaboration en lien avec le suivi social ordonné provisoirement pendant l’instance. [ 21 ] La requérante dresse le portrait suivant de la situation de l’enfant dans son rapport complémentaire du 5 janvier dernier : « X vit toujours des problématiques importantes tant au niveau scolaire que dans son milieu de vie. C’est un adolescent qui nécessite un encadrement et une surveillance particulière vu ses différentes problématiques.
C’est également un jeune qui se sent pris entre ses deux parents qui sont dans un combat constant pour sa garde légale. Il a des besoins particuliers tant au niveau scolaire, personnel que familial. Il nomme lui-même vivre un certain désespoir.
Il y a eu des améliorations importantes au niveau des relations interpersonnelles dans le milieu familial depuis les derniers mois. » [ 22 ] À la lumière de la preuve présentée et des admissions des parties, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence au plan éducatif des parents et de ses troubles de comportement sérieux. Mesures applicables [ 23 ] Un litige est présentement en cours concernant la garde légale de l’enfant devant la Cour supérieure.
Des procédures y sont entamées et une ordonnance de sauvegarde confiant l’enfant à la mère est actuellement en vigueur. [2] [ 24 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse ne demande pas au Tribunal de confier l’enfant à l’un ou l’autre des parents, soumettant que ce litige n’a pas à être tranché par ce Tribunal pour les fins des mesures applicables. Quant aux procureures de la mère et de l’enfant, elles demandent au contraire que cet aspect soit déterminé dans le cadre de la présente procédure. [ 25 ] Agissant uniquement en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit déterminer les mesures prévues à l’article 91 de la Loi qui sont de nature à répondre au principe suivant : « 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; » [ 26 ] Dans la présente situation, la preuve révèle que l’enfant est au fait du litige opposant les parents quant à sa garde légale. Bien qu’au final, sa procureure demande qu’il soit confié à la mère, l’enfant démontre une certaine ambivalence au cours de l’audition qui se tient sur deux jours en octobre et mars derniers. Une chose est certaine et l’enfant l’exprime clairement, ils aiment ses deux parents. [ 27 ] L’enfant requiert de l’aide en psychoéducation et en psychologie.
Sa fragilité milite en faveur de la détermination de son milieu de vie pour la période du suivi social.
L’enfant doit être apaisé face à cette situation et éviter qu’il soit éventuellement instrumentalisé par l’un ou l’autre des parents bien que ce ne soit pas le cas, le risque demeure et il est dans l’intérêt de l’enfant de le placer dans la situation la plus favorable à son évolution positive. [ 28 ] Vu la collaboration actuelle de la mère, la non-reconnaissance du père quant à la source des difficultés de l’enfant et sa propension d’en blâmer ouvertement et exclusivement la mère, il y a lieu de confier l’enfant à la mère afin de permettre une intervention efficace et productive pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. [ 29 ] Le maintien du lien entre le père et l’enfant demeure important et doit être favorisé.
Jusqu’à ce jour, les contacts entre eux se font de façon aléatoire et selon le désir de l’enfant et des disponibilités du père. La mère n’y fait pas obstruction. Puisqu’il n’y a pas de demandes précises quant à l’exercice des contacts entre le père et l’enfant, il est opportun de laisser le tout selon la volonté des parties sous réserve de saisir le Tribunal à nouveau, advenant la nécessité d’en déterminer des modalités spécifiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 32 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en psychoéducation; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi avec le Centre de santé et de services sociaux; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 37 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Christine Ouellet, procureure de l’enfant M e Nathalie Houde, procureure de la mère Monsieur B, père Dates d’audience : 14 octobre 2015 et 17 mars 2016
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