2014 QCCQ 8905, 2014 QCCQ 8905
Opinion
Contrat Desrochers-Croteau c. Dupéré (Rénovation DPL) 2014 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015840-137 DATE : Le 16 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE DESROCHERS-CROTEAU & RÉJEAN CROTEAU Demandeurs c.
PASCAL DUPÉRÉ, faisant affaire sous le nom de RÉNOVATION DPL et MADELEINE RIENDEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs conjointement et solidairement la somme de 2 543,42$ représentant le remboursement d’un acompte de 2 347,00$ versé par chèque à l’ordre de la défenderesse Madeleine Riendeau, plus les frais d’huissier de 46,12$ et la perte d’une journée de travail pour la demanderesse, au montant de 150,30$. [ 2 ] Il ressort de la preuve que le chèque de 2 347,00$ fait en acompte sur la facture numéro 111 de Rénovation DPL, à l’ordre de la défenderesse, le 18 août 2013 (P-2), fut certifié et encaissé le 22 août 2013 pour la réfection de la couverture du […] à Valleyfield, et ce, sans qu’aucun matériau ne soit livré chez les demandeurs. [ 3 ] Ces travaux de réfection de la toiture des demandeurs, après plusieurs promesses non tenues de la part des défendeurs, n’ont jamais été réalisés et les matériaux n’ont même jamais été livrés aux demandeurs. [ 4 ] C’est à bon droit que les demandeurs réclament des défendeurs le montant total de 2 543,42$ pour les travaux non exécutés par les défendeurs alors que ces derniers n’ont même jamais fait livrer les matériaux chez les demandeurs.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer la somme de 2 543,42$ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code criminel du Québec à compter du 9 septembre 2013, plus les frais judiciaires de la présente demande de 105,00$.
__________________________________ YVES MORIER, J.C.Q. (JM1499) Date d’audience : Le 15 mai 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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