2010 QCCQ 12166, 2010 QCCQ 12166
Opinion
Syndicat de la copropriété 1214 du Sentier c. Habitations Dumont-Forest inc. 2010 QCCQ 12166 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025557-092 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 1214 DU SENTIER
Partie demanderesse c. LES HABITATIONS DUMONT-FOREST INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Syndicat de la copropriété 1214 du Sentier, représentée à l'audience par monsieur Robert Valiquette, réclame la somme de 4 108,65 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 2 juin 2009 : "Les Habitations Dumont-Forest a bâti et vendu les condominiums du 1214 Du Sentier à Longueuil avec un trottoir d'entrée (rampe d'accè
s) en pavé-uni ayant une pente non-conforme au code de la construction
article 3.8.3.4.1. Ce trottoir étant dangereux, le syndicat de copropriété a demandé verbalement au constructeur de remédier à la situation durant l'été 2006 et lui a envoyé deux mise en demeure P:1 et P:2. L'APCHQ ne pouvant pas nous aider étant donné que cette assurance ne couvre pas l'espace dépassant le balcon et n'ayant aucune réponse du constructeur, le syndicat de copropriété a décidé de faire corrigé la situation sans autres délais par un spécialiste compétent selon les règles de l'art afin d'assurer la sécurité des copropriétaires et de leurs visiteurs." (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Les Habitations Dumont-Forest Inc., représentée à l'audience par monsieur André Forest, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 18 juin 2009 : "La correction de l'entree pietonne n'etait pas requise suite a une inspection de l'APCHQ et de la firme Solenet inc. (expertise en batiment) mandate par le demandeur, le cout des travaux est nettement exagere et concerne une question d'estetique." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie défenderesse Les Habitations Dumont-Forest Inc. a construit et vendu un immeuble détenu en copropriété et représenté par le Syndicat de la copropriété 1214 du Sentier; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse allègue que la pente du trottoir en pavé uni menant à l'escalier principal situé en façade de l'immeuble est trop abrupte, ce qui est source de danger, et contraire au Code de la construction; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse allègue que les modifications requises par la
partie demanderesse sont d'ordre esthétique seulement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé que la
partie défenderesse, bien qu'avisée, a refusé de procéder aux correctifs demandés et que des travaux correcteurs ont été exécutés le 10 mai 2009 par l'entreprise Rovi, pour la somme ici réclamée de 4 108,65 $, soit l'ajout de quatre (4) marches; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'un examen de la preuve photographique permet au Tribunal de constater qu'effectivement, avant les travaux, il s'agissait d'une pente un peu trop prononcée, source de danger, tel que le mentionne d'ailleurs la Société générale d'étude technique Sogenet Inc. dans un rapport d'inspection daté du 26 février 2007 (D-1); [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient également que selon les plans de l'architecte Mylène Fleury, déposés par la
partie défenderesse auprès de la municipalité, il est bien indiqué qu'il fallait prévoir des marches supplémentaires dans l'aménagement paysager pour l'allée menant à l'entrée en façade de l'édifice (P-6); [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'il appert du témoignage du technicien professionnel Réjean Touchette que la pente ne respectait pas l'article 3.8.3.4.1 du Code de construction du Québec et était beaucoup trop prononcée; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n'a aucun motif de rejeter le témoignage crédible offert par monsieur Réjean Touchette, non plus que de rejeter les mesures qu'il a lui-même effectuées pour déterminer le degré de pente; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la
partie demanderesse a prouvé, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec que la pente du trottoir en pavé uni menant à l'escalier principal situé en façade de l'immeuble était trop abrupte, source de danger, et ne respectait pas non plus les exigences du Code de la construction du Québec; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé que les travaux correcteurs ont coûté la somme réclamée de 4 108,65 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande, [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Les Habitations Dumont-Forest Inc. à payer à la
partie demanderesse Syndicat de la copropriété 1214 du Sentier la somme de 4 108,65 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 10 mai 2009, avec les frais judiciaires de 174 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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