2015 QCCQ 9908, 2015 QCCQ 9908
Opinion
Delisle c. 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) 2015 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-017655-150 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN DELISLE , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] et ÉLISABETH MERCIER , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeurs c. 9104-5492 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de DÉMÉNAGEMENT MARTIN, ayant un établissement au 81, rue Saint-Jean-Baptiste, Sherbrooke (Québec) J1C 0S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse (ci-après « la Compagnie ») 1 538,37 $ représentant le temps facturé en trop et des dommages causés lors du déménagement du 11 mars 2015 [1] . [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi : • 3,25 heures facturées en trop (104 $/heure), plus taxes 388,62 $ • estimation de la réparation d'un mur et d'une porte (1 000 $ plus taxes) [2] 1 149,75 $ [ 3 ] La Compagnie conteste la réclamation.
Elle invoque que la facture est conforme aux clauses du contrat de déménagement et aux conditions réelles du déménagement. Elle décline toute responsabilité à l’égard des bris invoqués. [ 4 ] Le 9 avril 2015, la Compagnie a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l’enjoignant de réparer le mur et lui demandant une « révision à la baisse des heures de déménagement de 7,25 heures à 4 heures à un taux de 104$, pour un total de 338$ (+txs) pour l’inexpérience de l’équipe envoyée [transcription conforme] » [3] . [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 6 ] L'
article 2030 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») définit le contrat de transport : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu. [ 7 ] L'
article 2033 C.c.Q. prévoit que l'expéditeur est tenu de suivre les instructions données par le transporteur. [ 8 ] Selon l'
article 2049 C.c.Q. , le transporteur est tenu de transporter les biens à destination et il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport. [ 9 ] Le contrat de réservation [4] , transmis par courriel le 5 mars 2015 [5] , indique, par un crochet, un taux horaire de « 104 $/hre CAMION & ÉQUIPE de 3 DÉMÉNAGEURS [transcription conforme] ». Un taux horaire de 34,67 $ est indiqué pour un homme supplémentaire [6] . [ 10 ] Le contrat prévoit une facturation à l'heure. Il ne spécifie aucun nombre d’heures pour le déménagement.
Le temps réel est facturé. [ 11 ] Les demandeurs admettent que la facture représente le temps réel que l’équipe a pris pour faire le déménagement. Ils expliquent que l’équipe a pris plus de temps, en raison de son inexpérience. Ils allèguent également que l’un des déménageurs était débutant.
Ils appuient leur demande en expliquant que, lors d’un déménagement antérieur, fait par la Compagnie en 2010, seulement quatre heures ont été facturées [7] et que le présent déménagement ne comportait pas plus de meubles ou de boîtes. [ 12 ] Les demandeurs doivent faire la démonstration du bien-fondé de leur droit, de leurs prétentions et des faits allégués. Ils doivent respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] L'hypothèse des demandeurs selon laquelle un déménagement antérieur avait été moins long ne suffit pas à démontrer que les heures facturées ne sont pas fondées.
Ils reconnaissent que la facture de 2010 était pour un déménagement de la demanderesse seulement [8] . [ 14 ] Quant aux bris sur le mur et la porte, leur dénonciation par les demandeurs dès le lendemain du déménagement permet de les relier au transport des meubles au sous-sol. Le représentant de la Compagnie soutient que c’est à la demande expresse des demandeurs que les meubles ont été transportés jusqu’au sous-sol. Puisque la Compagnie a accepté de le faire, elle est tenue, selon l’
article 1040 C.c.Q. , de réparer le préjudice résultant du transport. [ 15 ] Le Tribunal ne peut tenir compte des coûts estimés pour les travaux, puisque les demandeurs ont droit à la compensation de la perte réelle encourue. [ 16 ] Le demandeur témoigne qu’il n’a pas fait faire les travaux selon l’estimation soumise [9] . Il mentionne qu’il a construit lui- même la maison. Le Tribunal lui accorde 100 $ pour les dommages au mur et à la porte apparaissant sur les photos [10] . [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur demande pour le montant de 100 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 100 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 avril 2015. soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 107 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2015
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