2022 QCCQ 885, 2022 QCCQ 885
Opinion
Feng c. Swan Group Inc. 2022 QCCQ 885 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-705992-180 DATE : 7 mars 2022 __________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. __________________________________________________________________________ HAI SHAN FENG Demandeur/défendeur reconventionnel c. SWAN GROUP INC.
Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et WEI JUAN NAN Défenderesse ___________________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Hai Shan Feng ( Le Client ) réclame en demande principale 8 000 $ à l’entreprise Swan Group inc . ( La Chargée de projet ) et à son actionnaire unique Madame Wei Juan Nan ( L’Actionnaire) pour le remboursement des honoraires payés en vertu d’un contrat de service pour la gestion du projet de rénovation de sa résidence personnelle à Westmount. [ 2 ] Le Client prétend que la Chargée de projet ne respecte pas les termes du contrat de service, et qu’elle résilie unilatéralement le contrat sans raison et à contretemps en juin 2017. [ 3 ] La Chargée de projet prétend qu’elle résilie le contrat unilatéralement, car le Client change significativement les termes du contrat sans son consentement, et l’oblige notamment à faire des tâches qui n’y sont pas prévues.
L’Actionnaire prétend qu’elle n’a aucun lien de droit avec le Client, car le contrat engage seulement l’entreprise chargée de projet. [ 4 ] La Chargée de projet réclame de son côté en demande reconventionnelle 15 000 $ au Client pour la valeur des services rendus entre 2015 et 2017 pour respecter les attentes et exigences du Client qui changent fréquemment. Elle prétend avoir consacré environ 1043 heures au projet, en plus d’avoir engagé un employé pour environ 366 heures. Elle chiffre sa réclamation à un montant de 159 182,02 $ et fait des démarches pour demander le renvoi à la Cour supérieure [1] .
Finalement, elle se ravise et elle accepte de limiter sa réclamation à 15 000 $ pour mettre fin définitivement au litige entre les parties avec une seule audience à la division des petites créances, et pouvoir tourner la page sur l’expérience avec le Client qu’elle qualifie de dégradante et abusive [2] . [ 5 ] Le Client ne conteste pas que ces heures sont travaillées, mais il prétend qu’elles font
partie du contrat signé avec la Chargée de projet, pour lequel il demande par ailleurs en demande principale le remboursement complet des honoraires versés. [ 6 ] En résumé, le Client veut se faire rembourser les 8 000 $ versés en honoraires, car la Chargée de projet résilie unilatéralement le contrat sans droits selon lui. Dans les faits, cela correspond à ne rien verser du tout pour le travail exécuté dont il a bénéficié.
La Chargée de projet veut quant à elle se faire payer le temps consacré au projet qui correspond à environ 1400 heures réparties sur deux ans, car elle estime que le Client la maintient dans une situation d’esclavage et abuse de ses droits. Dans les faits, cela correspond à demander 15 000 $ supplémentaires pour le travail exécuté. QUESTION EN LITIGE
[ 7 ] Étant donné que le litige porte sur l’exercice justifié ou non du droit à la résiliation unilatérale du contrat par la Chargée de projet, le Tribunal peut régler les deux demandes principale et reconventionnelle en tranchant la question suivante : « la Chargée de projet résilie- t-elle le contrat pour un motif sérieux et sans contretemps ? » [ 8 ] Selon la réponse à cette question, le Tribunal déterminera qui doit verser combien à qui.
LE DROIT APPLICABLE [ 9 ] En vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le contrat de service implique un prestataire qui s’engage à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à lui payer [3] . Le C.c.Q , prévoit un régime général pour la résolution ou la résiliation des contrats lorsqu’une
partie néglige d’exécuter ses obligations [4] et pour l’évaluation des dommages qui en découlent directement [5] . Toutefois, les contrats de service répondent à un régime particulier plus avantageux qui permet aux parties de résoudre ou résilier le contrat sans devoir prouver la faute ou l’inexécution contractuelle [6] . [ 10 ] Le prestataire de services qui veut résilier le contrat avec son client doit respecter trois conditions : (1) le motif de résiliation doit être sérieux, (2) le retrait ne doit pas se faire à contretemps, (3) le nécessaire doit être fait pour prévenir une perte [7] .
Le motif sérieux doit être évalué objectivement selon la perspective d’une personne prudente et raisonnable [8] . [ 11 ] Si ces conditions sont remplies, le prestataire de services avait raison de résilier le contrat, et le client doit lui payer la valeur des services réellement effectués au moment de la résiliation du contrat, et ce peu importe le type de contrat intervenu entre les parties (sur estimation, ou à coûts majorés ou à forfait) [9] . [ 12 ] Si les conditions ne sont pas remplies, le prestataire de services avait tort de résilier le contrat, et il doit redonner au client les avances reçues en excédent de ce qu’il a gagné, en plus de le compenser pour le préjudice qui résulte directement de sa faute [10] . [ 13 ] « Tout autre préjudice » subi par le prestataire de services ou le client peut aussi être compensé [11] .
Toutefois, les tribunaux ont interprété restrictivement cette expression et les dommages admissibles [12] . [ 14 ] Le droit québécois impose une obligation de bonne foi aux parties dans leur rapport extracontractuel, de même que contractuel autant lors de la formation que de l’exécution et de la terminaison du contrat [13] . La bonne foi est une mesure de justice correctrice qui permet de contrôler le comportement des parties à l’égard du contrat [14] .
Ce principe est d’ordre public et il empêche les parties d’abuser de leurs droits, c’est-à-dire de les exercer avec l’intention de nuire ou bien de manière excessive ou déraisonnable en comparaison avec ce que ferait une personne prudente et diligente selon les standards de la société [15] . ANALYSE [ 15 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que la Chargée de projet résilie unilatéralement le contrat pour un motif sérieux et sans contretemps étant donné les exigences démesurées du Client et qui changent constamment.
Par conséquent, le Client doit verser à la Chargée de projet la valeur des services rendus avant la résiliation du contrat, et dont la preuve est faite de manière prépondérante pour une valeur de 15 000 $. Voici pourquoi. [ 16 ] Premièrement, le Client change unilatéralement la nature de la prestation que doit faire la Chargée de projet afin qu’elle devienne son assistante personnelle.
À la formation du contrat, le Client et la Chargée de projet manifestent l’intention commune de miser sur l’expertise de cette dernière pour superviser un projet majeur de rénovation résidentielle [16] . [ 17 ] En effet, la clause A du contrat mentionne : “The Client is of the opinion that the Service provider has the necessary qualifications, experience, and abilities to provide services to the Client [17] ”.
La clause 2 mentionne : “The Service Provider’s experience, knowledge, and understanding of these disciplines provides added-value to the Client.” Il est vraisemblable que l’intention commune des parties soit essentiellement de mener le projet de rénovation à terme.
La gestion de ce type de projet correspond aux qualifications et ambitions de la Chargée de projet qui est une ingénieure séniore détentrice d’un diplôme de maîtrise. [ 18 ] Plus précisément, le contrat prévoit que la Chargée de projet est responsable d’une phase de « design » avec notamment l’embauche d’un architecte, d’une phase de « construction » avec notamment l’embauche d’un entrepreneur général, de même que d’une phase de « contrôle » de la qualité des travaux et des coûts, et finalement d’une phase de « gestion des paiements » aux intervenants [18] . [ 19 ] Pourtant, la réalité sera différente lors de l’exécution du contrat.
La Chargée de projet et son employé, M. Qianli Xu qui est un ingénieur junior, se voient confier de nombreuses tâches relevant davantage de la nature d’une assistante personnelle à l’emploi exclusif du Client. Interrogée à l’audience, la Chargée de projet explique que le Client exige qu’elle s’occupe à la fois des travaux prévus au contrat (design, construction, contrôle et gestion), mais également comme traductrice pour ses affaires personnelles, car il parle seulement mandarin et dit ne pas comprendre l’anglais. [ 20 ] À
titre d’exemples, la Chargée de projet documente que le Client lui demande de prendre rendez-vous chez le dentiste, gérer ses assurances personnelles, négocier l’achat d’une voiture auprès de différents concessionnaires, faire les courses au centre commercial et les retours de marchandises, etc. La Chargée de projet doit également accompagner le Client à ses rendez-vous pour interagir avec le personnel (vendeurs, service à la clientèle, etc.) et traduire de l’anglais au mandarin pour le Client. [ 21 ] Cette version est corroborée par des témoins.
L’Entrepreneur général du projet Monsieur George Petcu ( L’Entrepreneur général ) confirme que le Client lui présente la Chargée de projet comme son assistante personnelle, et qu’il la traite ainsi au quotidien en lui demandant de réaliser toutes sortes de tâches. De son côté, Monsieur John Tomasik a eu personnellement connaissance que le Client demande à la Chargée de projet de lui trouver un chien de race Golden retriever provenant des États-Unis. Après de nombreuses recherches permettant de trouver un éleveur américain possédant le chien ayant les caractéristiques spéciales souhaitées, le Client change
d’avis sans raison et demande maintenant à la Chargée de projet de trouver un chien différent de race Caniche. [ 22 ] La Chargée de projet explique qu’au départ elle se conforme aux demandes du Client dans le respect des coutumes culturelles auxquelles elle s’identifie, car elle respecte l’âge du Client et le voit comme un mentor. Par la suite, elle continue de se plier aux exigences du Client, car elle se sent menacée de perdre sa réputation dans la communauté chinoise puisque le Client est à sa connaissance très fortuné et influent.
Elle considère que le Client abuse de ses droits, et elle témoigne qu’elle se sent humiliée par l’attitude du Client à son égard. [ 23 ] Deuxièmement, le Client réduit significativement l’envergure du projet de rénovation, et par conséquent la rémunération de la Chargée de projet. En effet, le contrat prévoit que la Chargée de projet sera payée 8 000 $ après la signature de contrat et l’engagement de l’entrepreneur général, ce qui a été fait [19] . Ce travail est exécuté et le montant payé lui est dû [20] .
La résiliation unilatérale du contrat par la Chargée de projet ne donne aucun droit au Client pour récupérer ce montant. La résiliation d’un contrat n’a pas d’effet rétroactif [21] . [ 24 ] Puis le contrat prévoit que la Chargée de projet sera payée à la fin des travaux l’équivalent de 2 % du coût total du projet de rénovation qui est prévu pour durer deux ans [22] .
À l’audience, l’Entrepreneur général et la Chargée de projet témoignent que le coût projeté par le Client pour le projet initial de rénovation est d’environ 5 millions en octobre 2015, et après le Client le réduit à 1 million en février 2016 [23] , et finalement à 550 000 $ en 2017 [24] . Le Client témoigne quant à lui que le projet a toujours été d’environ 550 000 $. [ 25 ] Face à ces versions contradictoires, le Tribunal estime plus vraisemblable la version de la Chargée de projet et de l’Entrepreneur général.
En effet, les plans d’architecte sont manifestement d’envergure en janvier 2016, puis le Client leur demande de les réduire [25] . Les architectes Agapit et Alt s.e.n.c. prévoient alors une clause de contingence sur un nouveau contrat en mars 2016 par rapport à leur rémunération selon que le projet sera de plus d’un million (5 % du coût total de construction) ou de moins d’un million de dollars (6 % du coût total de construction). Ils inscriront d’ailleurs un avis d’hypothèque légale de la construction d’une valeur de 29 675,26 $ en juin 2017 sur l’immeuble pour le solde impayé sur leurs services rendus [26] .
De son côté, l’Entrepreneur général prépare plusieurs estimations pour les travaux dont le plus récent en février 2017 prévoit des coûts d’environ 1,1 million de dollars [27] . [ 26 ] Ajoutons que la Chargée de projet embauche un employé et engage plus de 1400 heures de travail entre 2015 et 2017, ce qui rend vraisemblable une expectative de gain qui excède le 11 000 $ correspondant à 2 % de 550 000 $.
Il est plus réaliste de croire que la Chargée de projet s’est engagée dans une activité commerciale pouvant lui rapporter entre 20 000 $ (2 % de 1 000 000 $) et 100 000 $ (2 % de 5 000 000 $) sur une échéance de deux ans étant donné les ressources investies. [ 27 ] Troisièmement, le Client est intransigeant et s’ingère constamment dans le projet causant un bris du lien de confiance entre les parties. En effet, le Client traite la Chargée de projet comme son assistante personnelle, et il remet constamment en question ses conseils et ses décisions.
Le Client décide de tout sans discussion, ce qui ne respecte pas le rôle et l’autonomie d’un prestataire dans un contrat de service. [ 28 ] Interrogé à l’audience, l’Entrepreneur général qualifie le projet de « très compliqué », et il estime que le Client est très difficile à suivre, car il change constamment d’idées et sans préavis [28] . De plus, le Client remet constamment en question le coût des travaux avec l’exigence qu’ils soient faits, mais pour le moindre prix. Le Client est inflexible sur ses demandes qui modifient les termes contractuels.
L’Entrepreneur et la Chargée de projet doivent tenter de s’entendre avec les différents intervenants sur le chantier qui voient leurs conditions modifiées par les nouvelles exigences du Client. [ 29 ] Quatrièmement, le Client impose des conditions irréalistes à la Chargée de projet pour ne pas résilier le contrat à contretemps et prévenir les pertes.
Dans les faits, la Chargée de projet avise le Client à la fin mai 2017 qu’elle ne peut plus continuer le contrat dans les conditions économiques et professionnelles actuelles, et qu’elle souhaite résilier le contrat qui est à durée indéterminée [29] . [ 30 ] De son côté, le Client dit qu’il accepte la résiliation à deux conditions. D’abord, la Chargée de projet doit trouver une personne pour terminer le projet à sa place, et elle devra payer tous les frais pour le travail fait par ce remplaçant [30] .
Ensuite, le Client exige que la Chargée de projet s’assure que les rénovations se poursuivent et que tous les problèmes soient réglés en même temps sinon elle devra en assumer la responsabilité [31] . Devant ces exigences qui l’obligent à poursuivre le contrat à ses propres frais, la Chargée de projet transmet au Client un avis écrit de résiliation du contrat le 1 er juin 2017 [32] . [ 31 ] Le Tribunal estime que les demandes du Client sont déraisonnables, et contraires aux exigences de la bonne foi. Aucune clause au contrat ne soutient ces demandes.
Le Client impose des conditions qui changent les termes du contrat original, et fait porter un fardeau disproportionné et une obligation de résultat sur la Chargée de projet qui est contraire à ce que la loi prévoit pour mettre fin au projet [33] . [ 32 ] En effet, le Client veut imposer à la Chargée de projet de trouver une autre personne pour la remplacer aux mêmes conditions, et de la payer. Or, la Chargée de projet elle-même n’a reçu que 8 000 $ pour les 1400 heures engagées.
Il est exagéré de demander à la Chargée de projet de payer son remplaçant sur un projet à durée indéterminée, car elle s’appauvrirait alors au bénéfice du Client qui en retirerait un enrichissement injustifié, ce qui est contraire au droit applicable au Québec [34] . Objectivement, une personne raisonnable n’imposerait ou n’accepterait pas ces conditions. [ 33 ] À l’audience, la Chargée de projet dit qu’elle veut quitter cette relation malsaine à tout prix, mais que le Client refuse sous la menace de poursuites judiciaires, et qu’il a les moyens financiers pour le faire.
D’ailleurs, le Client mentionne à nouveau à l’audience qu’il continuera à poursuivre en justice la Chargée de projet dans le futur. Devant l’intransigeance du Client, la résiliation ne peut pas être considérée à contretemps et comme une rupture fautive. De plus, le Client ne présente aucune preuve au Tribunal pour démontrer un préjudice résultant de la résiliation. [ 34 ] Cinquièmement, la Chargée de projet démontre de manière prépondérante qu’elle a engagé un nombre d’heures considérables dans la réalisation du projet.
La valeur des travaux exécutés correspond au moins à 15 000 $ étant donné les 1400 heures engagées. Le taux horaire effectif est ainsi très bas. À
titre d’exemples pour illustrer les tâches réalisées dont bénéficie le Client dans son projet de rénovation, la Chargée de projet contacte des entrepreneurs généraux, des architectes, des arpenteurs géomètres, des ingénieurs en
bâtiment et en géothermie, des designers d’intérieur, et elle gère l’obtention des permis auprès de la ville de Westmount, etc [35] . L’exécution du contrat selon les exigences de la bonne foi est une obligation en continu entre les parties qui justifie également que la valeur des travaux exécutée soit payée [36] . [ 35 ] Sixièmement, l’Actionnaire n’a aucun lien de droit avec le Client. En effet, le contrat est signé entre le Client et l’entreprise Chargée de projet, et il n’a pas d’effet sur les tiers [37] .
L’Actionnaire n’est pas caution personnelle et aucune preuve ne peut laisser croire qu’elle utilise son entreprise pour masquer une fraude [38] . Par conséquent, le Client n’a aucun fondement juridique pour poursuivre l’Actionnaire en justice. [ 36 ] En résumé, le Tribunal tire les conclusions suivantes. D’abord, le Client n’a aucun lien de droit avec l’Actionnaire lui permettant de la poursuivre et son recours est donc infondé.
Ensuite, le Client exige une prestation de services qui n’est pas conforme à l’intention exprimée dans le contrat, et ses exigences inflexibles sont déraisonnables et entraînent un bris de confiance chez la Chargée de projet qui détient ainsi un motif sérieux pour résilier unilatéralement le contrat. La Chargée de projet met fin au contrat sans contretemps tout en faisant ce qui est réaliste pour prévenir une perte pour le Client. La Chargée de projet démontre de manière prépondérante que la valeur des travaux exécutés correspond au maximum admissible de 15 000 $ à la Division des petites créances.
L’exécution du contrat selon les exigences de la bonne foi justifie également que le Client verse le montant de 15 000 $ à la Chargée de projet. [ 37 ] En complément, le Tribunal informe les parties que le présent jugement a l’autorité de la chose jugée, et qu’elles ne peuvent donc plus entreprendre de nouveaux recours judiciaires fondés sur les mêmes faits et qui soulèvent les mêmes questions de droit entre elles [39] . Les objectifs de l’autorité de la chose jugée sont d’assurer la stabilité et la sécurité des rapports sociaux et juridiques, de même que de favoriser une saine administration de la justice [40] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle Swan Group inc. ; CONDAMNE Monsieur Hai Shan Feng à payer à Swan Group inc. un montant de 15 000 $ plus les intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 juin 2021; LE TOUT, avec le paiement des frais de justice de 317 $. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Dates d’audiences : 18 mai et 21 décembre 2021
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