2015 QCCA 520, 2015 QCCA 520
Opinion
De Guilhermier c. R. 2015 QCCA 520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005799-158 (500-36-006831-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT HENRI DE GUILHERMIER Me CARL-HENRY DOMINIQUE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me NORMAND LABELLE ( Ville de Montréal, Aff. pénales, criminelles ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. ( Art. 839 (1) Code criminel ) Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’
article 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution. ( Art. 261 et 683(5) Code criminel ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Observation du Juge. Échange entre le Juge et Me Labelle.9 h 35 Observation du Juge. Argumentation de Me Dominique sur la requête pour permission d’en appeler d’unedéclaration de culpabilité..9 h 52 Argumentation de Me Labelle.10 h 10 Réplique de Me Dominique.10 h 13 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. Reprise de la séance.10 h 23 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3.10h 24 Argumentation de Me Labelle sur la requête en suspension de l’ordonnanced’interdiction de conduire et pour sursis d’exécution.
Me Dominique n’a rien à ajouter.10 h 27 Jugement-voir page 3.10 h 29 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité par procédure
sommaire [1] VU la requête; [2] VU l’article 839 C.cr.; [3] CONSIDÉRANT que la juge de la Cour supérieure accueille la requête pour nouvelle preuve, laissant entendre que lesconditions nécessaires à sa recevabilité sont satisfaites; [4] CONSIDÉRANT que, par la suite, elle conclut que la nouvelle preuve n’aurait pas pu influencer l’issue du procès, citant R. c.J.A.A., 2011 CSC 17 , [2011] 1 R.C.S. 628, paragr. 10 et 13; [5]
Le paragraphe 8.1 de la requête soulève la question de savoir si la juge a commis une erreur déterminante en adoptant un cadred’analyse erroné en droit pour l’évaluation de la nouvelle preuve. À mon avis, la requête satisfait à l’exigence de l’article 839 C.cr. POUR CES MOTIFS, le soussigné; [6] ACCUEILLE la requête; [7] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure.
Sur la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et pour sursis d’exécution. [8] VU la requête; [9] VU l'article 683(5) C.cr.; [10] CONSIDÉRANT que l’appel est régulièrement formé, la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure surappel de la déclaration de culpabilité ayant été accordée par le soussigné; [11] CONSIDÉRANT que le ministère public ne conteste pas la requête; [12] CONSIDÉRANT que l’appel n’est pas frivole, que l’interdiction de conduire n’est pas nécessaire dans l’intérêt public et que lasuspension ne minera pas la confiance du public dans l’administration de la justice (voir R. c.
Smug, (C.A.
Ont.); POUR CES MOTIFS, le soussigné : [13] ACCUEILLE la requête; [14] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée le 21 juin 2013 par l’honorable Denis Laberge, j.c.m., jusqu’à cequ’une décision finale soit rendue sur l’appel; [15] SUSPEND le paiement de l’amende et de la suramende jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’appel; [16] SUSPEND la confiscation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à cequ’une décision finale soit rendue sur l’appel; [17] SUSPEND la révocation du permis de conduire du requérant prévue à l’article 180 du Code de la sécurité routière jusqu’à cequ’une décision finale soit rendue sur l’appel; [18] SANS FRAIS.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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