2015 QCCQ 9202, 2015 QCCQ 9202
Opinion
Protection de la jeunesse — 15927 2015 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000362-138 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X née […] 2002 Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d’ordonnance. Conformément aux dispositions de l'article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la requête et ne sont pas présentes à l'audience. [ 2 ] La preuve révèle une certaine évolution de la situation depuis l’ordonnance de mars 2014. [ 3 ] À la suite de son retrait du milieu familial maternel, l’adolescente est réfractaire aux contacts avec sa mère. Lors des contacts, elle ne semble pas à l’aise lorsqu’à proximité de sa mère.
Cette situation se résorbe toutefois graduellement au fil des mois. [ 4 ] La mère, pour sa part, réside durant quelques mois en maison d’hébergement, puis intègre un appartement lié à [l’organisme A], à compter du mois d’août. [ 5 ] Depuis septembre, l’adolescente visite sa mère à raison d’une journée aux deux semaines, sans supervision. Elles affirment toutes deux que les rencontres se passent bien mais, à la même période, l’adolescente éprouve des difficultés à l’école. [ 6 ] Elle bénéficie par la suite d’un suivi psychologique et le pédiatre prescrit une médication.
Depuis, l’adolescente dit qu’elle se sent mieux. [ 7 ] La mère tente d’améliorer sa situation, mais sa mobilisation demeure fragile. Elle n’a plus de suivi en toxicomanie. En outre, elle apparaît davantage centrée sur ses propres besoins au détriment de ceux de sa fille. [ 8 ] Le père, quant à lui, est peu impliqué dans la vie de son enfant. [ 9 ] La grave négligence qu’elle a subie a, de toute évidence, laissé des traces chez l’adolescente. Elle est anxieuse à l’idée d’un retour éventuel chez sa mère. À cet égard, il sera primordial de respecter le rythme et les besoins de X.
Elle est bien chez son oncle, dans un milieu qui comble ses besoins. Dorénavant, l’oncle agira à
titre de famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 30 août 2015 ; [ 13 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/adolescente se déroulent selon entente entre les parties ; [ 14 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’une évaluation de ses capacités parentales ; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels ; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la DPJ afin de corriger la situation de compromission ; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescente ainsi qu'à sa famille aide, conseils et assistance jusqu’au 30 août 2015 ; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ du Centre Jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Florence Frappier-Routhier Procureure de l’adolescente A La mère (absente) B Le père (absent) Date d’audience : 2 février 2015 Motifs déposés le 3 février 2015
Loading document…