2016 QCCQ 8588, 2016 QCCQ 8588
Opinion
Adoption — 1672 2016 QCCQ 8588 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-43-000304-163 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2014 et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse DU Centre intégré de santé et de services sociaux A et A et B demandeurs conjoints ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une demande conjointe pour ordonnance de placement en vue d’adoption de l’enfant X , né le [...] 2014.
Cet enfant a été déclaré admissible à l’adoption par jugement prononcé le 26 octobre 2015. [ 2 ] A et B sont conjoints depuis 23 ans. Alors qu’il n’a que sept mois, X leur est confié le 12 septembre 2014. La famille compte un autre enfant, Y âgé de 6 ans, avec qui X a développé une belle relation. [ 3 ] Le rapport d’évaluation psychosociale des postulants d’une famille d'accueil à la banque mixte et sa mise à jour [1] permettent au tribunal de conclure que les demandeurs ont les qualités et aptitudes requises pour assumer la garde, l'entretien et l'éducation de l'enfant.
De plus, l’enfant a développé une relation significative avec ces derniers et leur fils Y . [ 4 ] La preuve révèle une différence d’âge de plus de dix-huit ans entre l’enfant et les demandeurs. [ 5 ] Ces derniers demandent que, durant l’ordonnance de placement, l’enfant porte le nom de X . [ 6 ] La preuve démontre que toutes les conditions prévues à la loi pour une telle demande sont remplies. [ 7 ] Le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ORDONNE le placement en vue de l'adoption de l'enfant X chez A et monsieur B ; [ 10 ] PREND ACTE que, pendant la durée de l'ordonnance de placement en vue de l'adoption, l'enfant sera connu et désigné comme étant X ; [ 11 ] DÉCLARE que, durant l'ordonnance de placement, l'autorité parentale en regard de l'enfant sera exercée par madame A et monsieur B ; [ 12 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre les originaux des certificats de naissance, produits sous D-4, à madame A et monsieur B et de REMPLACER ceux-ci par des copies certifiées conformes, le tout dans les plus brefs délais; [ 13 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance dans le dossier aux procureurs du directeur de la protection de la jeunesse.
[ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 1 er mars 2016
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