2013 QCCA 680, 2013 QCCA 680
Opinion
Construction Exedra inc. c. Diocèse canadien Sainte-Église apostolique arménienne 2013 QCCA 680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023462-138 (540-17-006886-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION EXEDRA INC. Me Norman Goldberg PARTIES INTIMÉES AVOCAT DIOCÈSE CANADIEN SAINTE-ÉGLISE APOSTOLIQUE ARMÉNIENNE et ÉGLISE ARMÉNIENNE APOSTOLIQUE SAINTE-CROIX Me Giuseppe Morrone Morrone Avocats inc.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LAVAL (L'HONORABLE JEAN-YVES LALONDE), RENDU LE 5 MARS 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION 11 h 24 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 24 : Argumentation de Me Goldberg. 11 h 38 : Argumentation de Me Morrone. 11 h 48 : Réplique de Me Goldberg. 11 h 48 : Suspension de l'audience. 11 h 56 : Reprise de l'audience. Jugement rendu – voir page 3. 12 h 05 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Jean-Yves Lalonde), rendu séance tenante le 5 mars 2013. [ 2 ] Ce jugement rejette la requête pour réunion d'actions de la requérante en vertu de l'article 270 C.p.c . :
270. Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes. 270.
Even where the claims do not originate from the same source or from related sources, two or more actions between the same parties, brought before the same jurisdiction, may be joined by order of the court, if it appears expedient to the court to hear them together and if it causes no undue delay for any of the actions or serious injury to any third person interested in any of the actions. [ 3 ] Les deux réclamations dont la requérante demande la réunion impliquent les mêmes demandeurs, soit les intimés à la requête. La requérante est défenderesse dans les deux.
Son administrateur unique et son actionnaire unique sont aussi défendeurs dans le premier des deux dossiers visés. [ 4 ] Le premier dossier est un recours en dommages des intimés au montant de 1 126 000 $ intenté contre la requérante, son administrateur et son actionnaire uniques. Il découle d'un contrat d'entreprise intervenu pour la construction d'une église.
Les intimés y réclament des sommes pour malfaçons, déficiences et irrégularités (150 000 $ et 66 000 $), pour surfacturation (250 000 $), pour frais d'intérêt (60 000 $), pour coûts excédentaires (300 000 $), pour perte de donations (200 000 $) et pour dommages moraux (100 000 $). Certains des dommages concernent un avis d'hypothèque légale de la requérante inscrit sur l'immeuble au cœur du litige pour des travaux allégués de 493 000 $. Les intimés estiment cette inscription irrégulière et abusive.
Ils ont dû y substituer une lettre de garantie bancaire de 560 000 $ pour en permettre la radiation. [ 5 ] Le deuxième dossier est une requête en réduction d'une inscription sur le registre foncier, intentée par les intimés contre la requérante uniquement.
La requête vise à faire réduire l'étendue de la garantie donnée pour tenir lieu d'hypothèque légale de 560 000 $ à 61 046 $, compte tenu que la valeur des travaux additionnels allégués ne serait pas de 493 000 $ mais bien de 52 675 $. [ 6 ] Tout en concédant que les deux affaires résultent de la même source ou d'une source connexe et impliquent les mêmes parties, le premier juge rejette la requête aux motifs qu'il serait inopportun de l'accorder en l'espèce et qu'il en résulterait un retard indu pour la requête en réduction de l'inscription.
Selon lui, cette requête doit procéder par voie accélérée selon l'article 175.2 paragr. 5°
b) C.p.c. Or, la réunion d'actions demandée entraînerait un retard important et un préjudice grave aux intimés, compte tenu des délais qui seraient encourus si les deux dossiers devaient procéder en même temps. Il en conclut que les deux affaires doivent être décidées indépendamment l'une de l'autre. [ 7 ] D'un côté, il semble acquis que le jugement entrepris est un jugement interlocutoire, sujet à appel aux termes de l'article 29 al. 1, paragr. 2 C.p.c. Selon la jurisprudence de la Cour, le jugement qui rejette une requête en réunion d'actions est un jugement final car on ne peut y remédier [1] .
Ce n'est d'ailleurs pas réellement remis en question par les intimés. [ 8 ] De l'autre côté par contre, je suis d'avis qu'ici, les fins de la justice (article 511 C.p.c .) ne justifient pas d'accorder la permission recherchée. [ 9 ] Comme l'y autorise précisément l'article 270 C.p.c. , le premier juge a exercé en l'espèce une discrétion qui lui appartient. Il a décidé que, d'une part, il était inopportun de permettre la réunion d'actions, et que, d'autre part, un retard indu serait causé à une des procédures que le législateur a voulu rapide.
Nul doute que le juge a été influencé à cet égard par les allégations des procédures qui renvoient à un questionnement sur la légitimité des sommes alléguées à l'appui de la plus-value apportée à l'immeuble qui est au cœur du litige. [ 10 ]
L'article 270 C.p.c. renvoie à l'expression «s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble». Il requiert en outre du juge qu'il évalue s'il en résulte un retard indu pour une des demandes avant d'autoriser une réunion. Cela confirme que le juge d'instance dispose d'une large mesure d'appréciation discrétionnaire dans de tels cas. [ 11 ] Or, dans ces situations, la Cour n'intervient que devant un déni de justice ou advenant démonstration d'un exercice de discrétion fait de manière inappropriée ou de façon injustifiée [2] .
Ici, la requête pour permission d'appeler de la requérante n'étaye pas d'éléments qui permettent d'affirmer que ce serait le cas. [ 12 ] Le risque véritable de jugements contradictoires sur lequel la requérante insiste est un facteur à considérer parmi d'autres. Le premier juge y était sensibilisé.
Malgré cela, il a jugé que l'ampleur du retard indu que causerait la réunion demandée à l'un des dossiers ne militait pas en faveur du maintien de la requête. [ 13 ] J'ajouterai que cette requête pour réunion d'actions soulève des questions qui, de prime abord, relèvent de la manière dont la Cour supérieure et ses juges gèrent le cheminement des dossiers qui leur sont soumis. Le principe est bien connu.
Dans ce domaine, la Cour n'intervient que rarement et pour des raisons impérieuses uniquement, ce que le requérante ne démontre pas ici [3] . [ 14 ] De ce point de vue, en raison de la norme d'intervention de la Cour en la matière, l'appel envisagé apparaît voué à l'échec. Il s'ensuit qu'il n'est pas requis, à mon avis, de soumettre l'affaire à une formation pour un examen plus poussé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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