2019 QCCQ 8136, 2019 QCCQ 8136
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. J.G. 2019 QCCQ 8136 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-001016-199 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
J… G… Défendeur et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu de l’
article 30 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examens psychiatriques des docteures Isa Jetté-Côté et Nadia Nadeau, psychiatres, datés du 11 novembre 2019 et concluant à la nécessité de la garde en établissement;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est connu pour une maladie affective bipolaire, qu’il se trouve dans un état de désorganisation sévère en manie psychotique, qu’il n’a aucune autocritique face à sa situation et que sa pensée est décousue, avec des éléments délirants; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est imprévisible et qu’il a une forte altération de son jugement; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a verbalisé avoir eu des idées suicidaires; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur nie tout problème; [ 7 ] CONSIDÉRANT la signification de la demande au défendeur et au mis en cause; [ 8 ] CONSIDÉRANT la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande; [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique; [ 11 ] ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la présente demande; [ 12 ] PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et au mis en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 13 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur, J… G…, à une garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus trente jours à compter de la date de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE au défendeur, J… G…, de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus trente jours à compter de la date de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 16 ] ORDONNE la confidentialité des débats, la mise sous pli cacheté des pièces produites par le Centre de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et que l’accès au dossier et à l’enregistrement des débats soit restreint; [ 17 ] ORDONNE que le présent jugement soit anonymisé advenant sa reproduction à la demande de quiconque ou sa publication éventuelle; [ 18 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais Lebel, Bernard & Goulet Avocate du demandeur J… G… Défendeur Curateur public du Québec Mis en cause Date d’audience : 13 novembre 2019
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