2014 QCCQ 7412, 2014 QCCQ 7412
Opinion
Legault c. Barabé 2014 QCCQ 7412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120070-091 DATE : Le 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me André Legault , Demandeur c.
Carole Barabé , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me André Legault ( Legault ) [1] , réclame de la défenderesse, Carole Barabé ( Barabé ) la somme de 5 868,36 $ qui se détaille comme suit : - Facture no 675 datée du 7 novembre 2008 [2] pour honoraires professionnels : 998,93 $ - Facture no 681 daté du 12 décembre 2008 [3] pour honoraires professionnels : 4 351,34 $ - Intérêts dus depuis le 7 novembre 2008 [4] : 518,09 $ TOTAL : 5 868,36 $ [ 2 ] Les services professionnels réclamés s'échelonnent pour la période comprise entre le 16 octobre 2008 au 21 novembre 2008. [ 3 ] Dans le cadre d'un mandat octroyé par Barabé à Legault , le ou vers le 20 octobre 2008, afin de la représenter dans le cadre d'une audition devant la Commission des relations de travail (CRT), suite à une plainte [5] qu'elle a déposée en mai 2008, conformément à l'article 47.2 du Code du travail . [ 4 ] Barabé nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Legault . [ 5 ] Plus particulièrement, Barabé soutient que les services rendus par Legault ne l'ont pas été « conformément aux usages et règles de leur art » [6] . [ 6 ] Ce faisant, Barabé se porte demanderesse reconventionnelle au montant de 5 515,94 $ qu'elle détaille comme suit : « […] Montant réclamé en Dommages-Intérêts ▪ CSST : 2315.94$ que Mme Barabé a du débourser car le syndicat s'est désisté de son défaut de représentation devant cet organisme. ▪ Papeterie : 200$ Montant payé en papeteries de toute sorte pour les comparutions devant la Commission des Relation du Travail à 2 reprises et devant la CSST. ▪ Préjudices subis par Mme Barabé d'avoir à attendre la durée des procédures entière sans avoir un salaire (durée de 2 ans).
Ceci a été calculé à partir des frais d'intérêts subis pour un montant de 3000$ Montant total de 5515.94$ » [ 7 ] Legault nie le bien-fondé en fait et en droit de la demande reconventionnelle de Barabé . LES FAITS [ 8 ] Le ou vers le 16 octobre 2008, Barabé s'entretient au téléphone avec Legault relativement à sa demande qu'elle a déposée
auprès de la CRT le 15 mai 2008 [7] . [ 9 ] Le ou vers le 20 octobre 2008, Barabé rencontre Legault à ses bureaux en compagnie de son conjoint, Stéphane Leith ( Leith ), afin de discuter du dossier. [ 10 ] Lors de cette rencontre, Legault informe Barabé que son taux horaire est de l'ordre de 200 $/heure, sans toutefois convenir des termes et modalités du mandat à exécuter de façon écrite. [ 11 ] Le ou vers le 11 novembre 2008 et le ou vers le 18 novembre 2008, Barabé rencontre de nouveau Legault à ses bureaux et Leith est également présent à ces rencontres. [ 12 ] Lors de ces rencontres, Barabé et Leith soutiennent qu'en aucun temps et d'aucune façon, Legault informe ces derniers de la réception de deux (2) requêtes [8] en vertu des articles 117 et suivants du Code du travail pour rejet
sommaire de la plainte du mois de mai 2008 ainsi que celle reformulée par Legault en date du ou vers le 14 novembre 2008. [ 13 ] En effet, il appert que le Syndicat des infirmières et infirmiers du Virage – CSN (Syndicat) a fait signifier à Legault une première requête en rejet
sommaire de la plainte de Barabé le 17 novembre 2008 et une deuxième requête en rejet
sommaire de la plainte rédigée cette fois-ci par Legault le ou vers le 18 novembre 2008. [ 14 ] Les conclusions de la requête en rejet
sommaire du 18 novembre 2008 se détaillent comme suit [9] : « […] POUR CES MOTIFS, LE SYNDICAT DEMANDE À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER abusive et dilatoire la plainte transmise à la Commission des relations du travail, le ou vers le 14 novembre 2008 (CM-2008-5363), ainsi que la lettre qui y est annexée; DÉCLARER sans objet et non assujettis à la loi les plaintes et doléances de la plaignante; REJETER la plainte de Madame Carole Barabé; PERMETTRE au syndicat et à ses officiers les droits et recours non autrement disposés; RENDRE toute ordonnance utile dans les circonstances; ORDONNER à la plaignante de rembourser les frais et honoraires engagés en raison de l'initiation du dossier CM-2008-5363; LE TOUT respectueusement soumis. […] » [ 15 ] Legault détaille le temps correspondant aux honoraires extrajudiciaires professionnels réclamés aux termes des présentes procédures dans deux factures datées respectivement du 7 novembre 2008 et 12 décembre 2008. : [ 16 ] Le ou vers le 19 novembre 2008, Legault se présente, en compagnie de Barabé et de Leith , à la CRT. [ 17 ] La première
partie de la journée est consacrée à des négociations avec un conciliateur au dossier et les avocats représentant tant la
partie syndicale que la
partie employeur. [ 18 ] C'est ainsi que Barabé est informée par Legault et conseillée par ce dernier d'accepter que neuf des douze ou treize griefs préparés par Legault soient déférés à l'arbitre. [ 19 ] À cet égard, Barabé soutient qu'elle a la perception qu'elle se doit d'accepter l'entente proposée par son procureur, compte tenu, d'une part, de l'absence de préparation de celui-ci à la requête en rejet de sa plainte et de la plainte de son procureur, et d'autre part, de sa méconnaissance du dossier et des pièces et/ou documents pouvant corroborer ses prétentions. [ 20 ] Barabé soutient que, compte tenu de l'entente intervenue entre les parties, alors qu'elle est représentée par Legault , les défauts de fond allégués, relativement, entre autres, aux trois des douze ou treize griefs qui ont été rejetés pour prescription, n'ont pu être corrigés par le biais d'une décision de la CRT, sans toutefois être en mesure d'identifier lesquels spécifiquement étaient prescrits. [ 21 ] Quant à Legault , il soutient avoir exécuté son mandat convenablement et qu'en fait, il y avait neuf griefs de référer à l'arbitrage, puisque le Syndicat avait effectué le dépôt des différents griefs et qu'il est normal que cette entente intervenue entre les parties n'ait pas été homologuée par la CRT. [ 22 ] Le ou vers le 2 février 2009, la CRT rend sa décision à l'égard de la requête en rejet
sommaire des trois griefs rédigés par Legault en ces termes [10] : « […] [5] Plus précisément, la plaignante reproche au syndicat de ne pas s’occuper adéquatement de ses nombreux dossiers de griefs (mesures disciplinaires, plainte de harcèlement psychologique, etc.) Elle demande d’être autorisée à soumettre ses réclamations à l’arbitrage, aux frais du syndicat.
[6] Avant le début de l’audience, les parties se sont entendues pour régler une grande
partie des dossiers de la plaignante, il n’en reste plus que trois. LES FAITS [7] Premièrement, dans sa plainte du 22 mai 2008, la plaignante reproche au syndicat de ne pas l’aider dans ses plaintes de harcèlement psychologique qu’elle allègue subir de l’employeur. […] [9] Deuxièmement, dans sa plainte du 14 novembre 2008 , la plaignante reproche au syndicat de ne pas déposer le grief #5 qu’elle lui a transmis le 30 avril 2008.
Dans ce grief, elle conteste son transfert de Sorel à St-Hubert et réclame par la même occasion qu’on lui rembourse ses frais de déplacement de sa résidence à son nouveau port d’attache. […] [13] Finalement, la plaignante, dans sa plainte du 14 novembre 2008 , reproche au syndicat de ne pas donner suite au grief qu’elle a déposé le 5 juin 2008 dans lequel elle réclame la rémunération perdue depuis le 13 mai 2008. [14] Le syndicat soutient qu’il ne peut donner suite à ce grief parce qu’il est prématuré.
La plaignante a déposé une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail en invoquant souffrir d’une maladie professionnelle. Sa réclamation a été rejetée, mais la décision a été portée en appel devant la Commission des lésions professionnelles. On doit attendre la décision de cette Commission avant d’agir. [15] Le syndicat explique que si la réclamation de la plaignante est acceptée, le problème sera réglé. Toutefois, si sa réclamation est refusée, la plaignante pourra faire une demande de remboursement de salaire au régime d’assurance salaire prévu à la convention collective.
Ce n’est qu’en cas d’un autre refus que le syndicat déposera alors un grief. Tous les autres recours doivent être épuisées d’abord et ceci ne préjudicie en rien la plaignante comme le stipule l’article 453 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ( L.R.Q., c.A-3 ) : 453. Une demande de prestations à la Commission conserve au bénéficiaire de réclamer les bénéfices de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ) ou de tout autre régime public ou privé d’assurance, malgré l’expiration du délai de réclamation prévu par ce régime. Ce délai commence à courir à compter du jour de la décision finale rendue sur la demande de prestations. […] [17] En matière de rejet
sommaire, il faut que le recours apparaisse à sa face même comme futile et n’ayant aucune chance de succès. L’analyse pour arriver à cette conclusion doit être brève et ne pas nécessiter d’éléments de preuve autres que ce qui est présent au dossier . [18] Dans le présent dossier, il apparaît clair que les plaintes de la plaignante sont soit vouées à l’échec ou encore font l’objet de griefs que le syndicat présentera en arbitrage . [19] Ainsi, le syndicat s’est engagé à s’occuper des griefs #7 et # 8 traitant du harcèlement psychologique dénoncé par la plaignante.
Dès lors, la plainte est prématurée et doit être rejetée. [20] En ce qui concerne la deuxième plainte , il est important de rappeler la définition de grief prévu au Code : 1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient: (…)
f) «grief»: toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective; [21] Donc, pour qu’il soit possible de déposer un grief, il faut que son sujet relève de l’interprétation ou de l’application de la convention collective. Dans premier cas, soit le port d’attache, la convention collective est claire, c’est l’employeur qui détermine le port d’attache. Dans le second cas, soit les frais de déplacement à partir du domicile, la convention est aussi claire, ils ne sont pas remboursés hormis des situations spéciales, lesquelles ne s’appliquent pas à la plaignante.
N’ayant aucune chance de succès, le syndicat a raison de ne pas donner suite à ces griefs de la plaignante. [22] Enfin, le syndicat a très bien résumé la situation de la plaignante en ce qui a trait à sa troisième plainte. Il faut nécessairement attendre la fin des procédures devant la Commission des lésions professionnelles et, le cas échéant, auprès du régime d’assurance salaire prévu à la convention pour pouvoir déposer un grief.
C’est la même situation que la première plainte, elle est prématurée et doit être rejetée . […] » (Soulignements du soussigné) QUESTIONS EN LITIGE [ 23 ] Il s'agit de déterminer si les honoraires extrajudiciaires et débours facturés de la part de Legault sont exigibles et payables de la part de Barabé .
[ 24 ] Il y a également lieu pour le Tribunal de déterminer si Legault a commis une faute contractuelle et/ou extracontractuelle dans l'exécution de son mandat, engageant sa responsabilité civile à l'égard de Barabé , ayant occasionné des dommages à cette dernière de l'ordre de 5 515,94 $. LE DROIT [ 25 ] Dans l'affaire Fallu c.
R.L. [11] , l'Honorable André Prévost fait une revue exhaustive des principes applicables en matière de facturation des services d'un avocat, auxquels le Tribunal souscrit entièrement, en ces termes : « […] [33] Abordons tout d’abord les règles applicables en matière de facturation des services d’un avocat. i. Les règles relatives à la facturation des services d’un avocat [34] Les articles 3.08.01 à 3.08.05 du Code de déontologie des avocats [ 8 ] [12] (le Code de déontologie) énoncent les principes devant guider l’avocat dans la fixation de ses honoraires : 3.08.01.
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.05.
L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [35] Ces dispositions reflètent deux grands principes : a. les honoraires doivent être justes et raisonnables eu égard aux circonstances et proportionnés aux services rendus; et b. l’avocat a envers son client une obligation de renseignement [ 9 ] [13] . [36] Précisons tour à tour ces deux principes. a.
Le caractère juste et raisonnable [37] Dans un arrêt fréquemment cité, Mathieu c. Marchand [ 10 ] [14] , le juge Monet de la Cour d’appel introduit ainsi cette question : L’avocat a droit à de justes honoraires; cela va de soi. Ce qui est moins évident, c’est la somme juste dans un cas donné. Justice sous- entend équilibre. Ce qui paraît juste à l’avocat ne paraît pas nécessairement juste au client. [38] Se prononçant sur la facturation à taux horaire, comme c’est ici le cas, le juge Hilton (comme il était alors), dans Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c.
Empress Jewellery (Canada) Inc. [ 11 ] [15] , indique qu’il découle implicitement des critères énoncés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie que : [65] Billing on an hourly rate basis, however, should not be effected as a simple mathematical process whereby the number of hours is multiplied by the hourly rate to arrive at the amount of the fee.
The practice of law is a profession that is surely not the equivalent of a merchant selling a commodity for a price based on its number and weight. [66] Hourly billing still requires a lawyer to determine, most importantly and above all, what the value is to the client of the services performed for which the billing occurs . It is not tantamount to simply filling in the amount of a blank cheque already signed by the
client. [le Tribunal souligne] [39] Soulignons que le fait que l’issue du dossier soit importante pour un client n’en fait pas pour autant une affaire importante au sens de l’article 3.08.02
d) du Code de déontologie [ 12 ] [16] . [40] De plus, même si le litige est important pour le client, cela ne constitue pas une raison valable pour ne pas respecter les règles de la proportionnalité dans l’utilisation de la procédure qu’exigent les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile (C.p.c.). [41] En somme, la facturation des honoraires fait appel au jugement de l’avocat au regard des critères énoncés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie.
Cet exercice doit être réfléchi et orienté sur la valeur intrinsèque des services rendus au client . [42] Dans cette optique, le temps d’attente à la cour n’a certainement pas la même valeur que celui consacré à plaider le dossier devant le tribunal [ 13 ] [17] . Il en est de même du temps voué au transport pour se rendre à la Cour ou, selon les circonstances, à celui consacré à la correspondance de routine ou aux appels téléphoniques divers. [43] Passons au deuxième principe. b.
L’obligation de renseignement [44] Référant aux dispositions de l’article 3.08.04 du Code de déontologie, le juge Monet, dans Mathieu c. Marchand [ 14 ] [18] , affirme que : Ces dispositions sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client n’a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée . Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois il croira bon de consulter quelqu’un d’autre.
De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause . Ainsi, il y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Ces dispositions ont pour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignement . [le Tribunal souligne] [45] Le juge Monet précise que la sanction au manquement à cette obligation est la réduction des honoraires . [46] Évidemment, l’intensité de l’obligation de renseignement varie en fonction du degré de sophistication du client. [47] Ainsi, le conseiller juridique d’une entreprise qui confie un mandat à l’avocat qui représente périodiquement cette dernière devant les tribunaux aura généralement une meilleure connaissance de ce que comporte le travail de cour et surtout, de ses imprévus.
Le devoir de renseignement dans un tel cas est certainement moindre que dans celui d’une personne, comme ici, qui est impliquée dans un litige familial et qui n’a aucune connaissance ni expérience du processus judiciaire. Dans ce dernier cas, l’intensité de l’obligation de renseignement est beaucoup plus élevée . [48] Elle est aussi fonction du degré de complexité du dossier.
Notons à ce sujet, que l’importance de ce facteur peut varier en cours de progression du dossier d’où la nécessité pour l’avocat de faire périodiquement le point avec son client sur les enjeux du dossier et les conséquences qui en résultent, notamment au niveau des coûts. [49] Les propos suivants du juge Fraiberg dans Desjardins, Ducharme Stein, Monast c. Perkins-Pelletier [ 15 ] [19] appuient bien cet énoncé : The Code de déontologie makes it clear, however, that time is not everything when it comes to the determination of value for legal services performed.
There is an obvious requirement of proportionality determined by the circumstances, the value of the advantage to be gained or the disadvantage to be avoided, and taken in that context, the informed consent of a client to the work performed, including his full understanding of what it entails and what it may cost. If informed consent is to be worthy of the name, it must be ascertained, not only at the commencement of the mandate, but also at regular intervals during its performance if it is of some duration and complexity.
If the services may reasonably be apprehended as costly relative to the stakes involved and, possibly, the client’s ability to pay, the Court considers it the advocate’s responsibility to determine whether the client’s goals may just as effectively be attained through other means . [le Tribunal souligne] [50] Dans une affaire récente [ 16 ] [20] , le juge Cameron considère que la préparation par l’avocat d’un budget soumis au client pour approbation, ensuite tenu à jour et rajusté au moyen de rapports d’étape, constitue un moyen efficace pour satisfaire à l’obligation de renseignement.
Il ajoute que : [87] A client should know, on regular basis, what has been done in furtherance of a resolution of the problem, what is to come, and what to expect in future fees. [51] En résumé, tant au début qu’au fil de la progression de son dossier, l’avocat doit tenir son client informé des questions soulevées, du déroulement de la procédure qui s’y rapporte, ainsi que des facteurs qui sont susceptibles de faire varier à la hausse les coûts originairement prévus. Ainsi, le client est en mesure de prendre les décisions qu’il considère appropriées dans les circonstances.
[52] Appliquons maintenant ces principes aux faits en cause. […] » (Soulignements du soussigné) ANALYSE DE LA PREUVE [ 26 ] Le Tribunal, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites au dossier de la Cour par les parties et analysé le témoignage de celles-ci ainsi que des différents témoins entendus dans la présente affaire, retient les éléments de preuve ci-après. 1.
Demande principale [ 27 ] Le Tribunal constate qu'aucune entente écrite n'intervient entre Legault et Barabé afin d'établir l'étendu et les modalités du mandat de représentations intervenu entre les deux parties. [ 28 ] Il appert de la preuve offerte qu'en aucun temps et d'aucune façon Legault informe Barabé des honoraires totaux envisageables ni même d'un ordre de grandeur, dans le cadre de la représentation de Barabé auprès de la CRT. [ 29 ] En ce qui concerne les deux requêtes en rejet
sommaire des plaintes de Barabé et de Legault , aucune copie de ces requêtes n'est transmise à Barabé de façon écrite. [ 30 ] À cet égard, relativement à la connaissance de ces requêtes, la preuve est contradictoire. Legault soutient avoir préparé Barabé afin de faire face aux dites requêtes, alors que Barabé et Leith soutiennent qu'en aucun temps et d'aucune façon ils ont réalisé que deux requêtes en rejet
sommaires de leurs prétentions a été signifiées de la part du Syndicat. [ 31 ] Par ailleurs, il convient de souligner que Legault , afin de se remémorer les dates et événements pertinents survenus en octobre et novembre 2008, doit constamment référer à son dossier. [ 32 ] Ainsi, à la lecture des notes d'entrevue de Legault , force est de constater qu'en aucun temps et d'aucune façon celui-ci réfère spécifiquement à une requête en rejet
sommaire des plaintes déposées suivant l'article 47.3 du Code du travail . Toutefois, il y a lieu de constater que Legault réfère amplement, dans ses notes personnelles, à la version offerte par les représentantes du Syndicat (Sirvent et Leblanc) , ainsi que de Barabé . [ 33 ] Ceci étant, le Tribunal retient de la preuve que copie des requêtes en rejet
sommaire ainsi que l'affidavit détaillé accompagnant celles-ci n'ont pas été remises à Barabé avant l'audition, mais que le contenu de celles-ci, dans le cadre de la préparation de l'audition du 19 novembre 2008, a été abordé entre les parties, sans être discuté de façon approfondie, dans la mesure où Barabé et Leith n'en garde aucun souvenir précis. [ 34 ] Dans ce contexte, il est certain que la remise d'une copie papier de ces documents aurait facilité grandement la compréhension des débats de la part de Barabé , lors de l'audition du 19 novembre 2008 et des enjeux en cause. [ 35 ] Il y a lieu de souligner que, lors de l'audition devant le Commissaire Sylvain Bailly, juge administratif à la CRT (Commissaire), qu'en début d'audience, celui-ci reconnaît que seulement trois griefs n'ont pas fait l'objet d'une entente entre les parties. [ 36 ] En ce qui concerne la requête en rejet
sommaire des trois (3) griefs liés à la plainte déposée par Barabé et reformulée Legault , il convient de souligner que pour la CRT, il est manifeste que ces griefs étaient soit prématurés ou mal-fondés en fait et en droit à la face même de ceux-ci.
Les honoraires professionnels facturés par Legault à Barabé doivent précisément refléter ce montant. [ 37 ] Pour ce faire, le Tribunal ne remet pas en cause le nombre d'heures facturées mais plutôt la raisonnabilité de ceux-ci eu égard aux résultats obtenus. [ 38 ] Dans ce contexte, il y a lieu pour le Tribunal d'appliquer les principes énoncés précédemment en matière de facturation des services d'un avocat aux honoraires réclamés par Legault . [ 39 ] Force est de constater que Legault réclame la somme de 5 350,27 $ pour la préparation et négociation devant médiateur d'une requête suivant l'article 47.2 du Code du travail , qui en fait sera davantage débattue sous l'angle d'une requête en rejet
sommaire devant la CRT et accueillie par le CRT pour des motifs manifestes, c'est-à-dire que les griefs n'avaient aucune chance de succès ou étaient prématurés, conformément aux l'articles 117 et suivants du Code du travail . [ 40 ] Ainsi, il est difficile de concilier le nombre d'heures facturées avec l'enjeu et le résultat obtenu de la part de Legault , compte tenu des constats effectués par le Commissaire, suite à l'analyse de l'ensemble de la preuve offerte par les parties de part et d'autre dans le cadre de la requête en rejet
sommaire des griefs. [ 41 ] À cet égard, il convient de souligner que la seule et unique preuve en réponse à la preuve offerte par le Syndicat [21] a été le témoignage de Barabé , et aucune preuve documentaire n'a été offerte par l'intermédiaire de Legault auprès du Commissaire afin de contredire la position syndicale sur une ou plusieurs de leurs prétentions. [ 42 ] Plus particulièrement, Barabé soutient avoir informé Legault avoir en sa possession des enregistrements audio contredisant en grande
partie les affirmations de la représentante du Syndicat (Sirvent) sans toutefois les avoir mis en preuve devant le Commissaire. [ 43 ] Le CRT relate les positions respectives des parties relativement à la plainte du 22 mai 2008 de Barabé comme suit : « […]
[8] Le syndicat réplique que les griefs déposés, soit les griefs #7 et #8, couvrent cette situation et qu’ils font
partie de l’entente conclue avec la plaignante avant le début de l’audience et qu’ils seront traités avec les autres griefs en faisant partie. La plaignante n’a pas répliqué à cet argument du syndicat . […] » [ 44 ] Force est de constater que certain des griefs reformulé par Legault ont spécifiquement fait l'objet du rejet
sommaire de la part du CRT. Ce constat doit nécessairement être pris en compte dans l'évaluation de la raisonnabilité des honoraires extrajudiciaires facturés de la part de Legault . [ 45 ] De la même façon, il y a lieu de constater que l'entente intervenue entre les procureurs des différentes parties, c'est-à-dire la
partie syndicale, la
partie employeur et la
partie employé, n'a pas fait l'objet, d'une part, d'une entente écrite entre ses dernières, et d'autre part, d'une homologation devant le Tribunal, ce qui aurait peut-être autorisé Barabé à bénéficier de l'application de l'article 47.6 du Code du travail , le cas échéant. [ 46 ] Dans ces circonstances, le Tribunal procèdera à réduire les honoraires professionnels extrajudiciaires réclamés de la part de Legault globalement à la somme de 2 133,32 $.
Pour ce faire, le Tribunal ne modifie pas les honoraires professionnels réclamés pour la facture du 7 novembre 2008 totalisant la somme de 998,93 $, mais procède à réduire les honoraires professionnels réclamés à la facture du 12 décembre 2008 d'un montant de 75 %, ce qui signifie des honoraires professionnels à payer de la part de Barabé pour un montant de 950 $ plus les débours au montant de 55,00 $ plus toutes taxes applicables (TPS 50,25 $, TVQ 79,14 $) représentant un total de 1 134,39 $. 2 Demande reconventionnelle [ 47 ] Barabé soutient que la mauvaise exécution des services professionnels rendus de la part de Legault a engagé la responsabilité civile de ce dernier et lui a occasionné des dommages-intérêts au montant de 5 515,94 $. [ 48 ] Qu'en est-il en l'espèce? [ 49 ] En ce qui concerne la somme de 2 315,94 $ réclamée pour le remboursement que Barabé doit effectuer auprès de la CSST, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que cet item de la demande reconventionnelle a été occasionné par l'absence de représentations adéquates de la part de Legault devant le Commissaire le 19 novembre 2008. [ 50 ] Pour le même raisonnement qu'énoncé précédemment, la somme de 200 $ réclamée à
titre de papeterie est également rejetée. [ 51 ] En ce qui concerne la somme de 3 000 $ réclamée à
titre de préjudice subis, la preuve révèle que Barabé a finalement obtenu gain de cause auprès de son employeur en ce que celui-ci lui a versé au-delà d'un an de salaire en indemnité pour son congédiement et ses faits et gestes fautifs, et une somme additionnelle à
titre de dommages-intérêts pour les troubles, ennuis et inconvénients subis dans le cadre de ses procédures. [ 52 ] Ainsi, Barabé soutient que la somme de 3 000 $ représente, en partie, les intérêts qu'elle a dû assumer sur sa marge de crédit et en
partie un manque à gagner auprès de la R.E.G.O.P., c'est-à-dire son fond de pension dans le cadre du règlement qu'elle a effectué avec son employeur. [ 53 ] Dans ces circonstances, force est de constater que cet item de la réclamation ne peut être imputé à Legault dans le cadre de l'exécution de ses services professionnels rendus au bénéfice de la défenderesse, le 19 novembre 2008. [ 54 ] Ceci étant, même dans l'éventualité où le Tribunal concluait à la responsabilité civile de Legault , eu égard aux actes professionnels mal exécutés en faveur de Barabé dans le cadre de son mandat, ce que en l'espèce, le Tribunal ne conclut pas aux termes de la preuve, la prépondérance de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le préjudice réclamé a été occasionné par Legault , tel que l'exige le Code civil du Québec [22] : « […] 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. […] » [ 55 ] En d'autres mots, suivant les règles générales de la responsabilité civile, il ne suffit pas qu'il y ait une simple faute alléguée pour que la responsabilité civile de Legault soit engagée, il faut qu'il soit prouvé [23] , selon le critère de la prépondérance de la preuve [24] , un préjudice certain et un lien causal entre ce préjudice et la faute de Legault , ce que la preuve n'a pas révélé en l'instance. [ 56 ] Conséquemment, pour l'ensemble des motifs énoncés précédemment, il y a lieu de rejetée la demande reconventionnelle. [ 57 ] Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, le Tribunal accueillera, en partie, la demande principale et rejettera la demande reconventionnelle, le tout chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande principale; CONDAMNE la défenderesse Carole Barabé à payer au demandeur Me André Legault la somme de 2 133,32 $ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la requête introductive d'instance;
REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Les 25 mars 2013 et 13 mai 2013
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