2011 QCCA 1828, 2011 QCCA 1828
Opinion
R. c. Moreira 2011 QCCA 1828 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004898-118 (500-01-018579-091) DATE : le 5 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE/APPELANTE – Poursuivante c.
JASON MOREIRA INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, rendu le 5 avril 2011 (l'honorable Jean-Pierre Boyer), qui a imposé à l'intimé une peine d'emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue, les fins de semaine, assortie notamment d'une ordonnance de probation de 2 ans et d'une ordonnance de confiscation de 490 $ représentant la somme retrouvée sur lui lors de son arrestation.
L'intimé a commencé à purger sa peine à compter de la fin de semaine du 16/17 avril 2011. [ 2 ] Cet appel soulève la question des limites du pouvoir discrétionnaire des juges chargés de la détermination de la peine et plus particulièrement des circonstances permettant de s'écarter de la fourchette des peines définies par la jurisprudence en matière de trafic de crack afin d'imposer une peine plus clémente. FAITS [ 3 ] Le 29 janvier 2009, l'intimé a été arrêté après avoir vendu de la cocaïne et du crack à partir d'un appartement à Montréal.
Vingt-six sachets d'un quart de gramme de cocaïne, ainsi que 26 roches de crack, ont également été saisis dans cet appartement. L'intimé a comparu le lendemain et a bénéficié d'une remise en liberté sous conditions.
Il a finalement plaidé coupable, en date du 22 février 2010, à cinq chefs d'accusation, soit pour complot pour trafic de stupéfiants, trafic de cocaïne, trafic de cocaïne-base (crack), possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et possession de cocaïne-base (crack) en vue d'en faire le trafic. [ 4 ] Bien que l'intimé n'ait eu que 25 ans au moment de son arrestation et qu'il n'avait aucuns antécédents judiciaires, le rapport présentenciel préparé le 26 mai 2010 ne lui est pas particulièrement favorable.
Le rapport nous apprend entre autres que l'intimé a terminé ses études secondaires, mais qu'il « semble avoir manqué de persévérance en abandonnant rapidement ses démarches de spécialisation », et ce, afin d'intégrer le marché de l'emploi. Par exemple, il occupe actuellement deux emplois à statut précaire, l'un chez Rogers et l'autre dans un restaurant. « Outre une consommation quotidienne de marijuana durant deux ans à la fin de l'adolescence, le sujet n'a plus présenté d'indice de dépendance aux intoxicants. » Ainsi, « le motif du passage à l'acte est l'appât du gain facile et rapide ».
Ses revenus d'emploi ne correspondant pas à ses besoins, il a « eu recours à l'agir criminel pour maintenir un rythme de vie onéreux ». De plus, les infractions auraient « été préméditées, planifiées et [auraient] nécessité une association avec un milieu criminalisé et organisé ». [ 5 ] Selon l'agente de probation qui a préparé le rapport, l'intimé « est en mesure d'identifier les torts causés à la société » et sa conscientisation serait « satisfaisante ».
Elle nuance néanmoins en ajoutant que « [l]es regrets exprimés sont toutefois en lien avec les conséquences négatives de l'intervention judiciaire sur sa vie personnelle ». S'il a offert une bonne collaboration au processus évaluatif et « fait montre d'une capacité introspective adéquate », « il accepte difficilement les conseils ».
Si on ne peut le qualifier d'« individu criminalisé », l'agente explique qu'« [i]l est quelque peu immature, naïf, aux prises avec un jugement dominé par de la pensée magique et […] associe, à tort, la réussite sociale avec possession de biens matériels et rythme de vie ». [ 6 ] Enfin, bien qu'il ait mis un terme, depuis son arrestation, à une relation amoureuse qualifiée de « dysfonctionnelle » par l'agente de probation et qu'il soit retourné vivre chez ses parents « afin de stabiliser sa vie », l'agente ne note aucune véritable amélioration :
Parce qu'il démontre une compréhension fragmentaire du conflit actuel, sa situation globale progresse plutôt lentement. En fait, il préfèremaintenir deux emplois à la fois plutôt que de chercher à améliorer son employabilité et il ne propose toujours pas d'adapter ses dépensesà ses revenus. En conséquence, les dettes s'acquittent lentement et l'estime qu'il a de lui-même demeure déficiente. Aussi, le réseaufamilial est positif, mais il n'exerce aucune influence sur les comportements inadaptés du justiciable.
Ce dernier tend, par ailleurs, à ledéresponsabiliser de ses choix. [7] Ainsi, l'agente de probation estime qu'en somme, « le risque de récidive [est] toujours présent dans ce dossier ».
JUGEMENT DONT APPEL [8] Le juge note tout d'abord que les quantités de drogues saisies « sont importantes », que l'intimé n'a pas d'antécédentsjudiciaires et que « [d]epuis un peu plus de deux ans maintenant, il respecte des conditions sévères de remise en liberté ». [9] Il cite de longs passages du rapport présententiel, mais il ne mentionne pas la conclusion concernant le risque de récidive. [10] Il retient comme circonstance atténuante le fait que l'intimé a plaidé coupable ainsi que le fait qu'il a modifié soncomportement depuis les infractions. Toutefois, à
titre de circonstances aggravantes, il mentionne « la nature de la drogue, la quantité, lenombre d'infractions commises sur une période quand même assez courte, et l'immaturité de l'accusé ». De plus, reprenant les termesemployés par cette Cour dans l'arrêt R. c. Girard[1], il considère que le fait que l'intimé avait un emploi régulier lors de son arrestationainsi qu'au moment de l'enregistrement de son plaidoyer et de l'audition sur sentence ne constitue pas un facteur atténuant, mais bien unélément aggravant.
En effet, cela « démontre que ses activités criminelles sont motivées exclusivement par le lucre et l'appât du gain ». [11] Ainsi, il rejette la peine de deux ans moins un jour avec sursis proposée par l'intimé. Il rappelle que l'article 742.1 du Codecriminel, lequel prévoit ce type de peine, « requiert que le Tribunal soit convaincu avant d'imposer l'emprisonnement avec sursis quecette mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme aux objectifs et principes énoncés aux articles 718 et718.2 ».
Il concède que ce type d'emprisonnement « puisse parfois permettre d'atteindre des objectifs de dénonciation et de dissuasion »,mais il conclut qu'en l'espèce seule une peine d'emprisonnement le permet. Il ajoute que « le sursis ne constitue pas […] une peine quisoit proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité élevé de l'accusé ». [12] Néanmoins, le juge impose simplement une peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue entre lesamedi matin 9h et le dimanche soir à 16 h 30 pendant 45 fins de semaine consécutives.
Il lui impose également une ordonnance deprobation d'une durée de deux ans ainsi qu'une ordonnance interdisant la possession d'armes. Il ordonne également la confiscation et ladestruction des substances illicites saisies lors de son arrestation ainsi que la confiscation de 490 $ qu'il avait alors en sa possession.Enfin, il le dispense du paiement de la suramende compensatoire. ANALYSE [13] Le ministère public appelle de cette sentence qu'elle considère manifestement déraisonnable parce que trop clémente,principalement en ce qui a trait à la nature et à la quantité des stupéfiants impliqués.
L'intimé admet dans son mémoire que le juge lui aimposé une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette applicable à ce type d'infraction, mais il prétend que ce dernier avait le droit dele faire. [14] S'il est vrai qu'une peine qui se situe en dehors de la fourchette établie par la jurisprudence pour un type d'infraction enparticulier n'est pas « nécessairement inappropriée »[2], le juge doit pouvoir justifier une telle décision en s'appuyant sur un desprincipes prévus aux articles 718 et 718.2 C.cr., ce qui ne peut être fait en l'espèce.
En conséquence, la Cour est d'avis qu'il y a lieu demodifier la peine d'emprisonnement discontinue imposée à l'intimé. [15] Récemment, dans la décision R. c.
Nasogaluak[3], la Cour suprême a rappelé les principes de détermination de la peine enmatière criminelle, un processus en vertu duquel le juge de première instance dispose d'un large pouvoir discrétionnaire : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminerles peines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce lasanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par lasuite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [16] La Cour, sous la plume du juge LeBel, explique toutefois que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas sans limites.
Le principe deparité, par exemple, exige une certaine harmonisation des peines pour les crimes semblables commis dans des circonstancessemblables[4]. La jurisprudence vient donc circonscrire le pouvoir discrétionnaire du juge en définissant une fourchette de peinesappropriées pour une infraction donnée. Cela dit, cette fourchette ne constitue pas une règle absolue, le tribunal pourra s'en écarter si celaest justifié par les principes de détermination de la peine énoncée plus haut : [44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il esten
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables àcertaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au
plus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine .
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise . [Soulignage ajouté] [ 17 ] Afin de déterminer si la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinue imposée à l'intimé par le premier juge respecte ces principes, il importe tout d'abord de déterminer quelle est la fourchette applicable aux infractions commises par l'intimé et, ensuite, d'évaluer s'il existait en l'espèce une justification permettant au juge de s'écarter de cette fourchette. [ 18 ] L'auteur Clayton C.
Ruby présente une revue de la jurisprudence concernant les peines attribuées à travers le Canada pour les infractions en matière de stupéfiants. On constate que ces peines varient énormément en fonction de la nature de la drogue en question. Par exemple, en matière d'héroïne, « [i]t is not uncommon for trafficking sentences to begin at the one – to two – year mark where the offender is not an addict and had no prior record » [5] .
En comparaison, il explique que les infractions reliées à la cocaïne étaient généralement considérées comme étant moins graves, mais que cela change, entre autres, en raison du crack, un dérivé de la cocaïne : Cocaine was once regarded by courts as a drug that is somewhat more serious than marijuana but less serious than heroin. However, due to the existence of crack cocaine and intravenous cocaine users, this attitude appears to be changing.
More recent sentences for cocaine seem on par with those imposed for heroin possession or trafficking . [6] [Soulignage ajouté] [ 19 ] Le dérivé de la cocaïne que l'on appelle crack ou cocaïne-base serait d'une grande dangerosité et les infractions qui y sont liées entraîneraient des peines importantes [7] . Ainsi, « [o]ffenders caught trafficking even minor amounts may be exposed to incarceration despite mitigating factors » [8] . [ 20 ] Cette Cour a déjà traité des nombreux risques associés au trafic du crack. Dans l'arrêt R. c.
Dorvilus [9] , le juge Baudouin, s'exprimant au nom d'une cour majoritaire, décrivait ainsi les dangers reliés à cette drogue : Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courte durée, et une dépendance forte et pratiquement immédiate. C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne. Une "roche" de crack se vend en effet entre 10 $ et 15 $ alors que 25 $ à 40 $ sont nécessaires à l'achat d'un quart de gramme de cocaïne en poudre.
On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa. [ 21 ] Il concluait également à la nécessité pour les tribunaux d'adopter une attitude sévère à l'égard des trafiquants de crack : […] les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi-immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents. [ 22 ] Il effectue par la suite une revue de la jurisprudence afin de présenter l'éventail des peines attribuées en matière de trafic de crack.
Outre une affaire où l'accusé avait été détenu de manière préventive dans des conditions difficiles, toutes les peines mentionnées variaient entre 6 et 54 mois d'emprisonnement.
En conséquence, le juge Baudouin décida de confirmer la peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour qui avait été attribuée par le juge de première instance. [ 23 ] Ainsi, tel que l'intimé l'admet dans son mémoire, la peine de 90 jours d'emprisonnement à purger de manière discontinue imposée par le premier juge se situe clairement à l'extérieur de la fourchette établie par la jurisprudence pour le type d'infraction que l'intimé a commise.
Il faut donc évaluer si l'application des principes de détermination de la peine justifiait en l'espèce de s'écarter de cette fourchette. [ 24 ] L'arrêt majoritaire de cette Cour dans R. c.
Lafrance [10] constitue un bel exemple de la possibilité pour un juge de « prononcer une sanction qui déroge de la fourchette établie » à laquelle le juge LeBel faisait référence dans l'arrêt Nasogaluak [11] . [ 25 ] L'arrêt Lafrance portait justement sur l'appel d'une peine discontinue de 90 jours d'emprisonnement infligée à un accusé ayant plaidé coupable aux infractions de trafic et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic.
L'accusé en était également à sa première infraction et il avait lui aussi commis cette infraction grave dans un esprit de lucre. [ 26 ] Alors que le juge en chef Bisson, dissident, proposait d'intervenir afin de remplacer la peine retenue par le premier juge par une peine de 9 mois d'emprisonnement, le juge LeBel, alors à la Cour d'appel, et la juge Otis concluaient plutôt au rejet de l'appel. [ 27 ] Dans ses motifs, le juge LeBel s'attardait à rejeter la théorie du starting point retenue dans d'autres provinces et selon laquelle la jurisprudence aurait défini des minimums absolus concernant la peine attribuable à certaines infractions.
Il reconnaît que les tribunaux ont imposé des peines sévères en matière de stupéfiant, mais il considère que le juge a le pouvoir de s'en écarter si les facteurs individuels de l'accusé, par exemple ses possibilités de réadaptation, le justifient : Clémente, la sentence du premier juge ne paraît pas illégale. Elle repose sur un pari raisonné et justifié par la preuve disponible voulant que Lafrance soit sorti de sa période criminelle. Pour le juge Poirier, il ne pose plus un risque pour la société, dans l'avenir.
Il refait sa vie. [ 28 ] L'importance de l'objectif de réinsertion sociale des délinquants dans cette affaire apparaît encore plus clairement des motifs de la juge Otis. Elle écrit :
Une fois reconnues les dévastations sociales engendrées par les stupéfiants et les drogues et l'adéquation trop fréquente entre l'usage de ces substances et la commission des infractions contre la personne et les droits de propriété, il coule de source que le message de dissuasion et de neutralisation, en regard de ces crimes, doit être porté haut et fort .
Mais il arrive que le juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, nourisse la conviction sincère que la fonction utilitaire de la sentence, soit la prévention par la dissuasion, ait plus de chances d'atteindre son accomplissement par la mise en oeuvre de la fonction individuelle de la sentence, soit la réhabilitation . [Soulignage ajouté] Et plus loin : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convainquante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine . [Soulignage ajouté] [ 29 ] Dans Lafrance , une telle démonstration avait été faite.
L'agent de probation avait préparé une évaluation positive de l'accusé en le décrivant comme « une personne autonome et pourvu d'une bonne maturité » et le juge de première instance avait déclaré « [croire] à la réhabilitation possible de l'accusé ». [ 30 ] Appliquant ce raisonnement aux faits de l'espèce, il est évident qu'une telle démonstration convaincante n'a pas été effectuée. Bien au contraire, le rapport de l'agente de probation, loin d'être favorable à l'intimé, conclut à son immaturité et à son potentiel de récidive.
En théorie, il aurait été possible pour le juge de rejeter les conclusions du rapport présentenciel. Or, il a plutôt décidé d'en reprendre de longs passages dans le libellé de son jugement. En particulier, il conclut lui aussi à l'immaturité de l'intimé et il retient même cet élément comme une circonstance aggravante. Il est vrai qu'il ne fait aucun commentaire sur les conclusions de l'agente de probation concernant le potentiel de récidive de l'intimé, mais il ne les rejette pas non plus.
De toute façon, en pratique, aucun autre élément de preuve n’aurait pu justifier une telle conclusion [12] . [ 31 ] Dans ce contexte, le résultat de l'affaire Lafrance n'est pas applicable en l'espèce. Le premier juge n'était pas justifié de s'écarter de la fourchette des peines applicables aux infractions de trafic de stupéfiant et notamment de trafic de crack. [ 32 ] Une question délicate est toutefois celle de déterminer la sentence qui conviendrait. Tel que mentionné ci-dessus, le juge a lui- même établi la liste des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes applicables en l'espèce.
On pourrait même y ajouter, suivant le sous-paragraphe a)(iv) de l'
article 718.2 C.cr ., le fait que selon le rapport présentenciel les infractions perpétrées « ont nécessité une association avec un milieu criminalisé et organisé ». Manifestement, il semble y avoir beaucoup plus de facteurs aggravants que de facteurs atténuants. [ 33 ] Dans ce contexte, une peine de 24 mois d'incarcération ferme est appropriée. Il s'agit en effet d'une peine qui se situe à l'intérieur de la fourchette des peines applicables aux trafiquants de crack, qui, rappelons-le, reçoivent généralement des peines plus sévères que les trafiquants de cocaïne.
La peine imposée par cet arrêt doit néanmoins tenir compte des 25 fins de semaines ou 50 jours que l'intimé a purgé en application de la peine infligée par le premier juge.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 35 ] ACCUEILLE l'appel afin d'augmenter la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinu à une peine de 24 mois d'emprisonnement, moins les 50 jours déjà purgés par l'intimé, à compter du vendredi le 7 octobre 2011; [ 36 ] ORDONNE à l'intimé de se constituer prisonnier le vendredi 7 octobre 2011 avant 16 h; [ 37 ] CONFIRME que les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance demeurent en vigueur. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Dionisios Galiatsatos DIRECTEUR AUX POURSUITES CIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante/appelante Me Mélanie Calisto Azevedo MÉLANIE AZEVEDO, AVOCATE Pour l'intimé Date d’audience : le 30 septembre 2011
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