2017 QCCQ 987, 2017 QCCQ 987
Opinion
Sunrise Tradex Corporation c. P.R. Martin & Associés inc. gestionnaires 2017 QCCQ 987 JP2098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-006854-164 DATE : 19 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUNRISE TRADEX CORPORATION Demanderesse c. P.R. MARTIN & ASSOCIÉS INC.
GESTIONNAIRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sunrise Tradex Corporation ( Sunrise ) réclame à la défenderesse P.R. Martin & Associés, Gestionnaires ( Martin ) 62 758,57 $ représentant le remboursement de la somme payée sous protêt. [ 2 ] Martin présente un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique soit la prescription.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le moyen d’irrecevabilité présenté par Martin est-il bien fondé ? [ 4 ] La demande de remboursement de la somme de 21 496,71 $ présentée par Sunrine est-elle prescrite ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Sunrise est une personne morale spécialisée dans le domaine de l’importation de divers produits. [ 6 ] Martin exploite des bureaux de conseillers en gestion plus particulièrement dans le domaine de l’insolvabilité et du redressement financier. [ 7 ] Sunrise contracte une marge de crédit auprès de Caisse Desjardins de Longueuil ( Desjardins ) . [ 8 ] À la suite de la perte d’un client important, la situation financière de Sunrise inquiète la Caisse.
Elle exige de Sunrise qu’elle utilise les services professionnels de Martin. [ 9 ] Sunrise signe une lettre d’adhésion sollicitant les services de Martin, laquelle est préparée par Desjardins. Elles conviennent d’honoraires de 20 000 $ [ 10 ] Contrairement à l’entente, Martin facture des honoraires de 150 108,81 $. [ 11 ]
Malgré les protestations de Sunrise quant au dépassement du coût des honoraires, cette dernière est contrainte d’effectuer les paiements à la suite de menace exercée par Desjardins de prélever les sommes directement de sa marge de crédit. [ 12 ] Martin réduit le montant de ses honoraires. [ 13 ] Sunrise effectue deux paiements en remettant deux chèques faits à l’ordre de Martin avec la mention « sous protêt » aux dates suivantes : a. Le 16 avril 2013, chèque de 21 496,71, encaissé le 3 mai 2013.
b. Le 6 mai 2013, chèque de 41 262,86 $, encaissé le 8 mai 2013. [ 14 ] Le 16 avril 2013, elle joint une lettre de protestation qu’elle fait parvenir à Martin lors de l’envoi de ses chèques, concrétisant son intention d’en réclamer le remboursement en temps et lieu. [ 15 ] Le 21 avril 2016, Sunrise intente un recours en réception de l’indu contre Martin et lui réclame 62 758,57 $. ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Martin invoque l’
article 1491 du Code civil du Québec : 1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur » [ 17 ] Elle soumet qu’advenant l’obligation de restituer 62 758,57 $ à Sunrise, elle est forclose de s’adresser à Desjardins compte tenu que son recours contre cette dernière est prescrit depuis le 21 décembre 2016 ; le point de départ de la prescription étant la dernière date des services rendus dans le dossier, soit le 21 décembre 2012. [ 18 ] Considérant que sa créance est prescrite contre Desjardins, elle n’est pas tenue de restituer la somme réclamée par Sunrise, selon l’alinéa 2 de 1491 du C.c.Q. [ 19 ] Subsidiairement, elle plaide que la réclamation de 21 496,71 $ est prescrite depuis le 16 avril 2016 puisque la demande introductive d’instance est timbrée le 21 avril 2016 alors que le premier chèque dont on demande le remboursement date du 16 avril 2013. [ 20 ] Dans le cadre d’un moyen en irrecevabilité, les principes guidant le Tribunal sont bien connus.
La Cour d’appel du Québec fait un résumé qui se lit ainsi : [1] • Les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué. • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; • En matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique. Dans l’incertitude, il faut éviter de mettre prématurément (fin) à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [ 21 ] Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve permettant d’établir la nature d’un lien contractuel ou extracontractuel entre Desjardins et Martin, l’argument basé sur le deuxième alinéa de l’
article 1491 du Code civil du Québec à ce stade-ci des procédures, ne peut être retenu. [ 22 ] En matière d’irrecevabilité, le doute doit invariablement céder le pas au « principe de prudence » : Le rejet d’une action au stade préliminaire peut entraîner de très sérieuses conséquences. Les tribunaux doivent, pour cette raison, faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à cette étape des procédures.
Cette situation claire et évidente doit apparaître à la lecture des allégations de la requête introductive d’instance et des différentes pièces invoquées à son soutien. [2] [ 23 ] Avant de déterminer s’il y a prescription ou pas d’un possible recours entre Martin et Desjardins, il est nécessaire d’établir un lien juridique entre eux et le Tribunal estime qu’il n’est pas en présence d’une situation à ce point « claire et évidente » qu’il faille mettre fin prématurément au litige, sans même avoir entendu les parties et leurs témoins. [ 24 ] L’action en réception de l’indu se prescrit par trois ans, conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec . [ 25 ] L’auteur Vincent Karim écrit dans son traité « Les obligations » [3] : 3601. (…) Cependant, dans le cas d’un paiement sous protêt le délai doit courir à compter de la date de paiement parce que le solvens sait très bien, dès lors, qu’il est en train de payer un indu.
[ 26 ] L’
article 1564 du Code civil du Québec stipule : 1564. Le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.
Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d’un mandat postal, d’un chèque fait à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou encore, si le créancier est en mesure de l’accepter, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. [ 27 ] Le chèque daté du 16 avril 2013 est encaissé le 3 mai 2013.
C’est cette date qui est le point de départ pour le calcul de la prescription. [ 28 ] Ce n’est pas la remise d’un chèque qui peut servir de point de départ à la prescription extinctive à cause de son caractère aléatoire. En effet, le chèque peut être refusé à l’institution financière à cause d’un manque de fonds ou refusé à la suite d’un arrêt de paiement.
Le créancier peut également choisir de le déposer plusieurs semaines après la réception du chèque tout en respectant le délai acceptable pour l’encaissement du chèque par l’institution financière. [ 29 ] Le Tribunal n’a pas, à cette étape interlocutoire, à décider du bien-fondé des faits allégués.
Il n’a pas également à prendre en considération la difficulté qu’aura Sunrise à prouver ses allégations. [ 30 ] Le Tribunal n’est pas convaincu de l’insuccès des procédures entamées par Sunrise. [ 31 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis qu’il ne lui appartient pas, à ce stade, de décider des chances de succès de Sunrise.
Le juge du fond, après avoir entendu et apprécié la preuve, sera à même de décider si les allégations de faits sont prouvées. [ 32 ] Enfin, vu les délais inhérents à la présentation du moyen d’irrecevabilité, il convient de prolonger le délai de mise en état du dossier de manière à permettre aux parties de respecter les engagements souscrits lors de la première conférence de gestion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité de la défenderesse; PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier au 23 mai 2017.
LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. TOURIGNY MALLETTE THIBODEAU CHARRETTE Me Richard Mallette Procureur de la
partie demanderesse SYLVESTRE & ASSOCIÉS Me Philippe Laverdière Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 16 janvier 2017
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