2023 QCCA 1613, 2023 QCCA 1613
Opinion
Furlano c. Ville de Montréal 2023 QCCA 1613 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008077-230 ( 500-36-010440-223 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ALAIN FURLANO PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me RENÉE RIOUX Me LOUISE PELAPRAT Me HUGO LALONDE ( Cour municipale de Montréal ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (articles 291 et suivants C.p.p. ). Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Juge. 9 h 33 Argumentation de M. Furlano. 9 h 34 Commentaire de M. Furlano concernant sa demande de remise refusée et réponse de la Juge. M. Furlano reprend son argumentation. 9 h 35 Intervention de la Juge rappelant les critères de l’article 291 du Code de procédure pénale (soulèvement d’une question de droit d’importance commise par le juge de la Cour supérieure). 9 h 36 M.
Furlano reprend son argumentation. 9 h 41 Argumentation de Me Rioux. 9 h 43 Intervention de la Juge concernant les moyens d’appel non mentionnés par l’appelant durant sa plaidoirie. M. Furlano confirme à la Juge ne renoncer à aucun de ses moyens d’appel. 9 h 44 Me Rioux reprend son argumentation. 9 h 53 Réplique de M. Furlano. 9 h 55 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 56 Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 17 août 2023 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Alexandre Boucher) [1] , siégeant en appel d’une décision de la Cour municipale de Montréal rendue le 7 septembre 2022. Celle-ci l’a déclaré coupable d’une infraction règlementaire en matière de nuisance découlant de l’accumulation de résidus ou débris de construction sur son terrain. [ 2 ] La requête est présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. et vise un deuxième niveau d’appel.
Les critères à satisfaire sont exigeants puisque l’appel ne peut porter que sur une question de droit.
Le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux et que l’appel envisagé permettra une intervention utile de la Cour [2] . [ 3 ] La permission d’appeler n’est donc accordée qu’avec parcimonie et requiert que le requérant démontre : 1) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée, 2) que cette question est sérieuse et 3) qu’elle mérite l’attention de la Cour, soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice.
La permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 4 ] En l’espèce, outre le fait que la plupart des moyens soulevés par le requérant visent davantage le jugement de la Cour municipale que celui de la Cour supérieure, aucun des moyens soulevés n’est sérieux ni ne présente de chance raisonnable de succès. Ces moyens sont frivoles, informes et sans fondement juridique [3] et participent d’un argumentaire pseudo-juridique que le juge de la Cour supérieure a écarté à bon droit.
Au surplus, aucun des moyens soulevés ne transcende le seul intérêt du requérant. [ 5 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder l’autorisation recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…