2018 QCCQ 8388, 2018 QCCQ 8388
Opinion
Asselin c. Roulottes E. Turmel inc. 2018 QCCQ 8388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083641-183 DATE : 17 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ BERTRAND ASSELIN et DIANE TREMBLAY Demandeurs c. ROULOTTES E. TURMEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Bertrand Asselin et madame Diane Tremblay (monsieur Asselin et madame Tremblay), réclament un total de 42 003,94 $ dans leur demande introductive d’instance timbrée le 4 juin 2018 à la défenderesse, Roulottes E. Turmel inc. (Roulottes E.
Turmel) en raison de la non-conformité de plusieurs éléments de la roulotte Hy-Line qu’ils ont acquise de cette dernière et qui a été construite aux États-Unis. [ 2 ] Roulottes E.
Turmel n’a pas répondu à la suite de la notification de la demande introductive d’instance à une représentante de cette dernière, madame Suzie Turmel, le 5 juin 2018 à 10 h 30, selon le procès-verbal de l’huissier de justice, monsieur Jean Légaré de la firme d’huissiers de justice Gagnon Sénéchal Coulombe inc., déposé au dossier. [ 3 ] En raison de cela, monsieur Asselin et madame Tremblay présentent une inscription pour jugement par défaut d’avoir répondu dans le délai de quinze jours énoncé à l’article 145 du Code de procédure civile ( C.p.c. ).
LE CONTEXTE [ 4 ] En 2017, monsieur Asselin et madame Tremblay désirent changer la roulotte qu’ils possèdent et qui est située dans un camping à Lac-aux-Sables. Ils cherchent une roulotte neuve, mais comportant une inversion pour la localisation de la chambre. [ 5 ] Après avoir visité plusieurs entreprises spécialisées en la matière, ils décident de faire affaire avec les Roulottes E.
Turmel car, selon leur témoignage lors de l’audition du 11 octobre 2018, c’est la seule qui leur offrait de pouvoir inverser la localisation de la chambre, tel qu’ils le souhaitaient. [ 6 ] C’est dans ce contexte que monsieur Asselin rédige un document, lequel est dactylographié, qui comporte le
titre suivant : Items qui devront être inclus dans le contrat Roulotte Hy-Line 2018 Roulotte inversé le 15 avril 2018 [Reproduction intégrale]. [ 7 ] Dans cette liste, il y a des exigences qui sont énoncées pour la
partie extérieure, les vitres teintées à l’intérieur, la salle de bain, l’entrée laveuse-sécheuse, la cuisine, le salon, les meubles de salon, le foyer et le système de son, par exemple. Il appert du document déposé lors de l’audition que monsieur Asselin a initialé chaque élément où il y avait une modification qui a été convenue avec madame Suzie Turmel, première actionnaire et présidente de Roulottes E.
Turmel. [ 8 ] Tel que cela est mentionné dans l’introduction de ce jugement, c’est madame Suzie Turmel qui a reçu notification de la demande en l’instance, sans qu’une réponse n’ait été déposée par la suite. [ 9 ] De plus, c’est madame Turmel qui a signé le contrat intervenu entre les parties pour l’acquisition de la roulotte le 17 avril 2017. Ce contrat d’un total de 61 180,50 $ comporte également une garantie prolongée.
[ 10 ] Au moment de la conclusion de ce contrat, monsieur Asselin et madame Tremblay obtiennent un financement par la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Par ailleurs, ils soulignent qu’ils financent maintenant l’acquisition de la roulotte en litige par leur marge de crédit. [ 11 ] Lorsqu’ils reçoivent la livraison de la roulotte sur le terrain de camping de Lac-aux-Sables vers la mi-juin 2017, monsieur Asselin et madame Tremblay signalent au représentant de Roulottes E.
Turmel divers éléments non conformes par rapport à ce qui avait été convenu lors de la signature du contrat avec madame Suzie Turmel avec la liste dressée par monsieur Asselin pour le contenu particularisé de la roulotte. [ 12 ] Ce dernier souligne, lors de l’audition, qu’il est même possible que la roulotte qu’il ait reçu ne soit pas la bonne car dans le contrat et plus particulièrement la liste qu’il avait dressée pour les particularités qu’il souhaitait obtenir avec sa conjointe, madame Tremblay, la longueur de la roulotte devait être de 35 pieds 9 pouces maximum, alors que celle qu’il a reçue est de 39 pieds. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le 26 juillet 2017 monsieur Asselin et madame Tremblay transmettent à Roulottes E.
Turmel une mise en demeure dans laquelle ils décrivent tous les points qui ne sont pas conformes par rapport à ce qui avait convenu au contrat. [ 14 ] Il est mentionné qu’au-delà du 25 août 2017, si l’ensemble des travaux requis pour assurer la conformité du bien acquis ne sont pas terminés, monsieur Asselin et madame Tremblay feront les modifications nécessaires, et ce, en réclamant les frais à Roulottes E.
Turmel par voie judiciaire. [ 15 ] Une deuxième mise en demeure est transmise par monsieur Asselin et madame Tremblay le 30 août 2017 sur un formulaire de mise en demeure de l’Office de la protection du consommateur. À ce moment, un montant de 14 999,99 $ est requis pour les travaux nécessaires afin de rendre la roulotte conforme et une compensation de 5 000 $ est demandée pour troubles et inconvénients.
À cela s’ajoute 300 $ pour la transmission des deux mises en demeure, les photos et le temps qui a été requis pour obtenir des estimations. [ 16 ] Par la suite, monsieur Asselin a procédé, avec madame Tremblay, à l’acquisition de divers matériaux et biens meubles pour rendre leur roulotte conforme à ce qui avait été inscrit dans la liste convenue lors du contrat avec madame Suzie Turmel. [ 17 ] Le 17 janvier 2018, ils mandatent leurs avocats afin que ceux-ci transmettent à Roulottes E.
Turmel, à l’attention de madame Suzie Turmel, une troisième mise en demeure dans laquelle la somme totale de 45 490,59 $ est requise. [ 18 ] Aucune entente n’est intervenue, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE : Monsieur Asselin et madame Tremblay sont-ils bien fondés en fait et en droit de réclamer 42 003,94 $ Roulottes E. Turmel en raison de la non-conformité de la roulotte qu’ils ont acquise de cette entreprise et des dépenses qui ont été requises pour corriger cela ? ANALYSE [ 19 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation, tel que défini à l’
article 1384 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1384.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestique, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprisse qu’elle exploite. [ 20 ] Ce contrat comprend également ce qui est inclus dans la liste faite par monsieur Asselin et madame Tremblay, laquelle a été initialée par madame Suzie Turmel, principale actionnaire et présidente de Roulottes E.
Turmel. [ 21 ] Cette dernière devait respecter ses obligations contractuelles. À ce sujet, les articles 1373 et 1374 C.c.Q. précisent : 1373. L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public. 1374.
La prestation peut porter sur tout bien même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité. [ 22 ] Lors de l’audition du 11 octobre 2018, l’avocate représentant monsieur Asselin et madame Tremblay précise qu’en l’instance, Roulottes E. Turmel n’a pas livré la roulotte avec tout ce qui avait été convenu. À ce sujet, elle réfère le Tribunal à l’
article 1718 C.c.Q. : 1718. Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [ 23 ] Elle souligne au Tribunal que le juge Patrick Théroux, j.c.Q. a précisé les obligations d’une entreprise, telle Roulottes E. Turmel, dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire Leclerc c. 6873014 Canada inc. [1] : [82] Le contrat de vente engendre, aux termes de l’
article 1716 du Code civil du Québec (C.c.Q.), trois obligations légales pour le vendeur. Il est tenu de délivrer le bien vendu, d’en garantir le droit de propriété et d’en garantie la qualité. [83] L’obligation de délivrance consiste à mettre l’acheteur en possession du bien, tous obstacles écartés 8 .
[84] L’
article 1718 du C.c.Q. stipule que le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires. [85] La conformité du bien est une obligation de résultat. Dans son ouvrage intitulé La vente 9 , le professeur Jobin explique en ces termes l’état du droit sur la question. 99 – Identité du bien délivré – Le vendeur a l’obligation de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui8 qui a été convenu. Cette règle touche principalement l’identité, la quantité et, dans une certaine mesure, la qualité du bien.
Souvent, la convention est très explicite sur l’identité et la quantité, ou alors elle contient des indications qui permettent de les déterminer. Le bien délivré doit être identique à celui sur lequel les parties se sont entendues. Il doit notamment posséder toutes les caractéristiques (couleur, dimension, modèle, par exemple) précisées par l’acheteur lors de la vente. Cette obligation du vendeur en est une de résultat. Sa bonne foi n’est pas pertinente. Le bien délivré doit avoir toutes les qualités convenues.
Cette exigence est particulièrement importante en ce qui concerne la capacité d’un appareil d’accomplir certaines fonctions précisées par l’acheteur lors de l’achat et l’aptitude d’un appareil à être utilisé en conjonction avec d’autres appareils de l’acheteur. […] ______________________________________ 8
Article 1717 du Code civil du Québec . 9 Pierre-Gabriel JOBIN, La vente , 3 e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 2007, p. 126 et 127. Extrait reproduit sans les références. [Reproduction intégrale] [ 24 ] De plus, elle affirme que monsieur Asselin et madame Tremblay ont droit à une réduction du prix de vente correspondant à la valeur du bien dont ils n’ont pas obtenu la délivrance ou aux coûts de réparations qui ont été requis. À ce sujet, elle mentionne que le juge Daniel Dumais, j.c.s. s’est exprimé en ce sens en référant à l’
article 1718 C.c.Q. dans l’affaire Lessard c. Sarrazin [2] : [37] L’acheteur a donc droit d’obtenir une réduction du prix de vente correspondant à la valeur de biens dont il n’a pas obtenu la délivrance, ou des coûts de réparation requis advenant dommages à ces biens. Il doit cependant en faire la preuve. [Reproduction intégrale] [ 25 ] Monsieur Asselin et madame Tremblay ont le fardeau de la preuve d’établir leurs prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Asselin et madame Tremblay et la plaidoirie de leur avocate lors de l’audition du 11 octobre 2018, le Tribunal conclut, en tenant compte de ces témoignages et des différentes pièces et photographies déposées au soutien de la demande, que Roulottes E.
Turmel n’a pas respecté ses obligations contractuelles à plusieurs égards, tel que cela est décrit dans les trois mises en demeure transmises par monsieur Asselin et madame Tremblay. [ 27 ] Ainsi, ces derniers ont le droit d’être compensés pour le non-respect des obligations contractuelles de Roulottes E. Turmel à leur égard. À ce sujet, le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. énonce : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 28 ] Monsieur Asselin et madame Tremblay réclament, avec pièces à l’appui, 21 793,90 $ pour l’acquisition de divers biens qui ont été requis pour rendre la roulotte conforme à ce jour. De plus, ils ajoutent un montant de 3 285,92 $, avec des estimations à l’appui, pour des travaux qui demeurent à être complétés, toujours afin de rendre la roulotte conforme à ce qui avait été convenu par contrat avec Roulottes E. Turmel.
Cela totalise 25 079,82 $. [ 29 ] En tenant compte que les biens acquis par monsieur Asselin et madame Tremblay peuvent comporter de la plus-value par rapport à ce qui avait été convenu à l’origine avec Roulottes E.
Turmel et parce qu’il ne s’agit pas nécessairement de ceux qui auraient été mis en place par la compagnie ayant construit leur roulotte Hy-Line, le Tribunal arbitre la somme qu’ils requièrent à ce sujet à 20 000 $. [ 30 ] Ils demandent aussi 350 $ pour de l’essence dépensée relativement aux faits au dossier, 86,21 $ ainsi que 487,91 $ pour l’acquisition et le remplacement d’outils et enfin une somme de 16 000 $ (5 000 $ pour madame Tremblay et 11 000 $ pour monsieur Asselin) sur la base de troubles, inconvénients et problèmes de santé liés au litige. Cela totalise 16 924,12 $.
[ 31 ] En tenant compte de la compensation de 20 000 $ que le Tribunal leur accorde, mais aussi de la preuve qu’ils ont présentée lors de l’audition du 11 octobre 2018, le Tribunal accorde conjointement à monsieur Asselin et madame Tremblay 8 000 $ pour l’ensemble des troubles et inconvénients subis, y incluant les dépenses pour de l’essence et l’acquisition d’outils. [ 32 ] Ainsi, le Tribunal leur accorde un total de 28 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Roulottes E.
Turmel inc. à payer conjointement aux demandeurs, monsieur Bertrand Asselin et madame Diane Tremblay, 28 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 janvier 2018, tel que cela est mentionné aux conclusions de la demande introductive d’instance; LE TOUT avec les frais de justice de la demande introductive d’instance. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Dates d’audition : 10 octobre 2018 M e Audrey Joncas-Blanchet Picard Sirard – casier # 62 Procureure des demandeurs Les Roulottes E. Turmel inc. a/s Madame Suzie Turmel 7010, boul. Ste-Anne Château-Richer (Québec) G0A 1N0 Défenderesse
Loading document…