2018 QCCQ 8351, 2018 QCCQ 8351
Opinion
Guay c. Brosseau-Camara 2018 QCCQ 8351 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700658-182 DATE : 12 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Léopold GUAY demandeur c.
Virginie BROSSEAU-CAMARA et Louise BROSSEAU défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léopold Guay réclame de Virginie Brosseau-Camara et de sa mère Louise Brosseau la somme de 6 565 $ à
titre de loyers et de préavis de départ. À l’audition, M. Guay amende sa réclamation pour l’augmenter à 9 841,78 $, représentant la valeur des loyers jusqu’à la fin du bail. [ 2 ] La responsabilité de Mme Brosseau-Camara est recherchée à
titre de locataire alors que Mme Brosseau est poursuivie en tant que caution. LES FAITS : [ 3 ] Le 27 juillet 2010, les parties signent un bail d’une durée d’un an (du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011) pour la location d’un local commercial situé sur le chemin Ste-Angélique à St-Lazare, où Mme Brosseau-Camara entend opérer un commerce sous le nom de Que passent les saisons . [ 4 ] Le bail ne contient aucune disposition relative à son renouvellement.
On y traite de la résiliation à la suite d’un défaut du locataire et du droit du locateur d’évincer le locataire si celui-ci demeure dans les lieux loués sans son consentement. [ 5 ] Les parties s’entendent à chaque année pour le renouvellement et l’augmentation du loyer. Un projet de bail écrit a été discuté pour un terme de cinq ans, mais n’a jamais été signé par Mme Brosseau-Camara qui se disait plus à l’aise avec une entente annuelle. Elle témoigne des bonnes relations qui ont toujours existé entre elle et M. Guay. [ 6 ] Le 22 décembre 2017, M.
Guay se rend à la boutique et demande le paiement du loyer du mois de janvier puisqu’il quitte pour un voyage. Madame Brosseau-Camara prépare le chèque et l’informe qu’il s’agit du dernier mois de loyer puisqu’elle entend quitter les lieux le 31 janvier 2018. [ 7 ] Cette conversation a lieu devant témoins et M. Guay admet que Mme Brosseau-Camara l’a informé de son départ prochain. [ 8 ] Le 16 février 2018, il transmet une mise en demeure aux défenderesses leur réclamant quatre mois de loyer, soit le mois de janvier 2018, ainsi qu’une indemnité de départ de trois mois (février, mars et avril).
Il demande également que le local soit remis dans le même état qu’au moment du bail initial. [ 9 ] À l’audition, il demande une condamnation supplémentaire pour les mois de mai, juin et juillet, soit jusqu’à la fin du bail.
[ 10 ] Madame Brosseau-Camara prétend que les parties sont liées par un bail par tolérance et que l’avis à donner devait être équivalent à la fréquence de paiement du loyer, soit un mois. ANALYSE ET DÉCISION : [ 11 ] Il y a lieu de traiter en premier lieu de la responsabilité de Mme Louise Brosseau en tant que caution. Dans la description des parties, le locataire est décrit comme étant Que passent les saisons, compagnie légalement constituée suivant la
Partie IA de la
Loi sur les compagnies par certificat de constitution en date du 6 juillet 2010, représentée par Virginie Brosseau-Camara. Le dernier
article du bail prévoit l’intervention de Mme Brosseau-Camara comme caution. [ 12 ] Le bail est signé par M. Guay. À la page des signatures, le locataire est défini comme « Que passent les saisons » représentée par Virginie Brosseau Camara , qui signe le document. Apparaît ensuite la signature de Mme Louise Brosseau, avec son nom écrit de façon manuscrite en caractères d’imprimerie, sans aucune qualification. [ 13 ] La description du locataire au bail était inexacte, puisque Que passent les saisons n’était pas une compagnie incorporée, mais bien une raison sociale. Il est vraisemblable que dans ce contexte, M.
Guay ait exigé l’intervention de Mme Brosseau en tant que caution. Cependant, le bail n’a pas été modifié en conséquence, et aucune disposition du bail ne prévoit la responsabilité de Mme Louise Brosseau. [ 14 ] À cause des conséquences importantes qu’il emporte, un cautionnement se doit d’être exprès ( art. 2335 du Code civil du Québec ). Comme le contrat ne prévoit aucune obligation pour Mme Brosseau, le simple fait d’y avoir apposé sa signature, sans indiquer en quelle qualité elle le fait, ne peut avoir d’effets juridiques envers elle.
La demande contre elle est rejetée. [ 15 ] Reste à décider si Mme Brosseau-Camara a donné un préavis suffisant à M. Guay. Comme les parties n’étaient plus liées par le bail original, mais bien par une entente verbale qui ne touchait que le montant du loyer, les dispositions suivantes du Code civil du Québec trouvent application :
SECTION III DE LA FIN DU BAIL 1877. Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l’arrivée du terme. Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu’il est résilié par l’une ou l’autre des parties. 1878. Le bail à durée fixe peut être reconduit. Cette reconduction doit être expresse, à moins qu’il ne s’agisse du bail d’un immeuble, auquel cas elle peut être tacite. 1879. Le bail est reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans opposition de la part du locateur, d’occuper les lieux plus de 10 jours après l’expiration du bail.
Dans ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions. Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction. 1882. La
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l’autre
partie un avis à cet effet. L’avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10 jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer. [ 16 ] C’est donc dire que Mme Brosseau-Camara pouvait résilier le bail par l’envoi d’un avis d’un mois, représentant le terme fixé pour le loyer. Cet avis pouvait-il être donné de façon verbale ? [ 17 ] Le professeur Pierre-Gabriel Jobin répond à cette question dans son ouvrage sur le louage. [1] Il indique qu’un bail à durée indéterminée se poursuit tant qu’une
partie n’y met pas fin, ce qui peut être fait au moyen d’un avis de résiliation, qui peut être défini comme la simple déclaration par une
partie à l’autre de sa volonté de résilier le bail unilatéralement. Il ajoute que la
partie qui donne l’avis de résiliation n’a aucun motif à fournir et peut agir de façon purement discrétionnaire. [ 18 ] Aucune forme n’est prévue pour l’avis de résiliation en matière commerciale, qui peut être donné de façon verbale ou écrite, sous réserve de prouver qu’il a été effectivement reçu, ce qui a été fait dans le présent dossier. [ 19 ] Comme la preuve a démontré que Mme Brosseau-Camara a informé M. Guay le 22 décembre 2017 de son intention de quitter le local loué le 31 janvier 2018, et que le mois de janvier a été payé, l’action de M.
Guay ne peut réussir. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal doit décider de l’indemnité à accorder aux témoins s’il y a lieu. En l’instance, M. Guay a assigné Mme Lyne Arbec, qui ignorait par ailleurs la raison de sa convocation, pour venir expliquer au Tribunal qu’elle avait eu des discussions avec Mme Brosseau-Camara pour une éventuelle location dans un local dont elle est propriétaire. [ 21 ] Cette preuve n’avait aucune pertinence avec le présent litige, et l’assignation de Mme Arbec était inutile. Outre la question de la pertinence, M.
Guay aurait pu lui demander de signer une déclaration pour valoir témoignage, ce qui aurait évité son déplacement.
[ 22 ] Monsieur Guay devra donc verser à Mme Arbec une indemnité pour son déplacement, conformément au tarif prévu à cet effet, laquelle représente 45 $ pour une demi-journée à la Cour et 26,40 $ pour son déplacement au palais de justice de Salaberry-de- Valleyfield. [ 23 ] Quant aux témoins assignés par Mme Brosseau-Camara, il n’y a pas lieu de leur octroyer une indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 187 $ pour le timbre sur la contestation conjointe payable à Mme Virginie BROSSEAU-CAMARA; CONDAMNE le demandeur, Léopold GUAY, à verser la somme de 71,40 $ à Mme Lyne Arbec pour ses frais de déplacement en tant que témoin. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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