2018 QCCA 749, 2018 QCCA 749
Opinion
L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 2018 QCCA 749 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027302-181 et 500-09-027354-182 (540-17-012678-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. N o : 500-09-027302-181 APPELANTE L... A... PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) N o : 500-09-027354-182 APPELANTE L... A...
PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : 500-09-027302-181 Demande de l’intimée Centre intégré de santé et de services sociaux en rejet de l’appel du jugement rendu le 9 janvier 2018 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 365 C.p.c .) 500-09-027354-182 Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 6 septembre 2017 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 363 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 7 mai.
Les parties sont absentes et ont été avisées que l’arrêt de la Cour leur serait communiqué à la date où il serait rendu. Arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes, une requête en rejet d’appel du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval (l’intimé) et une requête pour permission d’appeler hors délai de Mme L... A... (l’appelante).
[ 2 ] La première requête vise une déclaration d’appel déposée contre un jugement du 9 janvier 2018 rendu dans le district de Laval par le juge David R.
Collier de la Cour supérieure et qui rejette la demande introductive d’instance de l’appelante au motif, notamment : … que la demanderesse, par ses défauts et son obstination relativement à la question du choix du district judiciaire, poursuit sa demande en justice de manière excessive, déraisonnable et vexatoire, ce qui constitue un abus. [ 3 ] La seconde requête vise un jugement de gestion d’instance prononcé le 6 septembre 2017 par la juge Christiane Alary, juge coordonnatrice du district de Laval.
Ce jugement, qui établit un protocole d’instance pour l’affaire qui devait s’instruire entre les parties, est précédé des attendus suivants : Attendu que le tribunal a avisé la
partie demanderesse qu’il entendait procéder à l’établissement du protocole ce jour, malgré l’intention de la demanderesse de soumettre une demande de changement de district judiciaire au juge en chef; Attendu que la
partie demanderesse a indiqué au tribunal qu’elle désirait quitter considérant quant à elle que la lettre envoyée au juge en chef opérait sursis de l’instance; Attendu que le tribunal a avisé la
partie demanderesse qu’[il] entendait procéder à l’établissement du protocole de l’instance même en son absence; [ 4 ] Devant la formation saisie de ces deux requêtes, l’appelante a été informée que l’appel du jugement du 9 janvier 2018 était irrégulièrement formé, l’appelante ayant procédé par déclaration d’appel sans avoir préalablement obtenu une permission d’appeler comme le requiert le paragraphe 3° du second alinéa de l’article 30 C.p.c. L’appelante a dès lors demandé la permission de solliciter une permission d’appeler hors délai.
L’intimé ne s’opposant pas à cette demande, la permission a été accordée, le débat sur la requête en rejet d’appel restant à faire. [ 5 ] En ce qui concerne le jugement du 6 septembre 2017, il s’agit d’une pure décision de gestion d’instance, d’ailleurs tout à fait raisonnable dans le contexte où elle a été rendue, et qui ne peut faire l’objet d’un appel en raison de la règle fixée par l’article 32 C.p.c. [ 6 ] Quant au jugement du 9 janvier 2018, il décrit fidèlement la situation qui s’est constituée à la suite de la demande de transfert dans un autre district que l’appelante prétend avoir adressée au juge en chef de la Cour supérieure. [ 7 ] Le motif invoqué pour ce transfert (la récusation nécessaire de tous les juges siégeant dans le district de Laval en raison de la partialité appréhendée par l’appelante et dont ils seraient susceptibles de faire montre en faveur de l’intimé) est fantaisiste et ne saurait en aucun cas justifier un changement de district.
Comme l’appelante refuse d’entendre raison sur ce point et qu’elle insiste, à tort, pour soutenir que la juge Alary n’avait pas compétence pour établir un protocole d’instance en septembre 2017, le juge Collier pouvait conclure à bon droit que la demande de l’appelante était menée de manière vexatoire et abusive. L’appelante persiste mais son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice, dans le dossier 500-09-027354-182; [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et REJETTE l’appel, avec frais de justice, dans le dossier 500-09-027302-181. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Loading document…